1°) Tout appel en matière correctionnelle doit être interjeté dans le délai de vingt (20) jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.
2°) Tout pourvoi en cassation, en matière correctionnelle doit être exercé dans le délai de cinq (05) jours francs pour compter du jour où la décision attaquée a été prononcée.
3°) Toute opposition en matière civile doit être exercée dans le délai de quinze (15) jours à compter du jour de la signification de la décision faite à personne.
4°) Tout appel en matière civile doit être interjeté dans le délai d’un (01) mois, à compter du jour de la signification de la décision faite à personne.
5°) Tout pourvoi en cassation en matière civile doit être exercé dans le délai d’un (1) mois à compter du jour de la signification de la décision entreprise.
6°) Tout recours devant la Chambre administrative de la Cour suprême doit être exercé dans le délai de deux (2) mois dès notification du rejet total ou partiel du recours administratif.