(PREMIER RECUEIL DE LOIS ET DE JURISPRUDENCE DE L’HISTOIRE)
Le Code d’Hammurabi est le premier recueil de lois et de jurisprudence de l’histoire (1750 av. J.-C). Il est attribué au roi Hammurabi, qui a régné sur Babylone d’environ 1792 à 1750 av. J.-C
§ 1 (OU PARAGRAPHE 1)
Si un homme a incriminé un autre homme, et a jeté sur lui un maléfice, et ne l’a pas convaincu de tort, celui qui l’a incriminé est passible de mort.
PARAGRAPHE 2
Si un homme a jeté un sort sur un autre homme, et ne l’a pas convaincu de tort, celui sur qui a été jeté le sort ira au fleuve, et se plongera dans le fleuve ; si le fleuve s’empare de lui, celui qui l’a incriminé prendra sa maison; si le fleuve l’innocente et le garde sauf, celui qui a jeté le sort sur lui est passible de mort; celui qui s’est plongé dans le fleuve prendra la maison de celui qui l’avait incriminé.
PARAGRAPHE 3
Si un homme, dans un procès, s’est levé pour un témoignage à charge, et s’il n’a pas justifié le propos qu’il a tenu, si cette cause est une cause de vie (ou de mort), cet homme est passible de mort.
PARAGRAPHE 4
S’il s’est levé pour un (tel) témoignage (en matière de) blé ou d’argent, il portera la peine de ce procès.
PARAGRAPHE 5
Si un juge a rendu une sentence, formulé une décision, libellé une tablette, si ensuite il a annulé cette sentence, on fera comparaître ce juge pour l’annulation de la sentence qu’il avait rendue, et la revendication de ce procès, il l’acquittera douze fois, et publiquement on l’expulsera de son siège de justice, il n’y retournera plus, et ne siégera plus avec des juges dans un procès.
PARAGRAPHE 6
Si un homme a volé le trésor du dieu ou du palais, cet homme est passible de mort, et celui qui aurait reçu de sa main l’objet volé est passible de mort.
PARAGRAPHE 7
Si un homme a acheté ou reçu en dépôt, sans témoins ni contrat, de l’or, de l’argent, esclave mâle ou femelle, bœuf ou mouton, âne ou quoi que ce soit, des mains d’un fils d’autrui ou d’un esclave d’autrui, cet homme est assimilable à un voleur et passible de mort.
PARAGRAPHE 8
Si un homme a volé un bœuf, mouton, âne, porc ou une barque, si c’est au dieu ou au palais, il rendra au trentuple; si c’est à un mouchkînou. Il compensera au décuple. Si le voleur n’a pas de quoi rendre, il est passible de mort.
PARAGRAPHE 9
Si un homme ayant perdu un objet le retrouve entre les mains d’un autre, si celui chez qui l’objet perdu est trouvé dit : Un vendeur me l’a vendu et je l’ai acheté devant témoins; et si le maître de l’objet perdu dit : J’amènerai des témoins qui reconnaîtront mon objet perdu, — l’acheteur amènera le vendeur qui lui a transmis l’objet, et les témoins en présence de qui il a acheté; — le propriétaire de l’objet perdu amènera les témoins connaissant son objet perdu; le juge examinera leurs dires. Les témoins devant qui l’achat a été fait, les témoins connaissant l’objet perdu diront devant Dieu ce qu’ils savent. Le vendeur sera assimilé à un voleur et passible de mort. Le propriétaire de l’objet perdu reprendra son objet perdu; l’acheteur reprendra l’argent qu’il avait payé, sur la maison du vendeur.
PARAGRAPHE 10
Si l’acheteur n’a pas amené le vendeur qui lui a livré, et les témoins devant qui il a acheté, alors que le propriétaire de l’objet perdu a amené les témoins connaissant son objet perdu, l’acheteur est assimilé au voleur et passible de mort. Le propriétaire de l’objet perdu reprendra son objet perdu.
PARAGRAPHE 11
Si c’est le propriétaire (prétendu) de l’objet perdu qui n’a pas amené les témoins connaissant son objet perdu, il est de mauvaise foi, a suscité la calomnie et est passible de mort.
PARAGRAPHE 12
Si le vendeur est mort, l’acheteur prendra au quintuple sur la maison du vendeur, ce qu’il a le droit de réclamer dans ce procès.
PARAGRAPHE 13
Si les témoins de cet homme ne sont pas à proximité, le juge fixera un délai jusqu’au sixième mois. Si pour le sixième mois, il n’a pas amené ses témoins, cet homme est de mauvaise foi, et portera la peine de ce procès.
PARAGRAPHE 14
Si un homme s’est emparé par vol du fils d’un homme, en bas âge, il est passible de mort.
PARAGRAPHE 15
Si un homme a fait sortir des portes un esclave ou une esclave du palais, un esclave ou une esclave d’un mouchkînou, il est passible de mort.
PARAGRAPHE 16
Si un homme a abrité chez lui un esclave ou une esclave en fuite du palais ou de chez un mouchkînou, et si, sur la voix du majordome, il ne le fait pas sortir, le maître de maison est passible de mort.
PARAGRAPHE 17
Si un homme s’est emparé dans les champs d’un esclave ou d’une esclave en fuite, et l’a ramené à son maître, celui-ci lui donnera deux sicles d’argent.
PARAGRAPHE 18
Si cet esclave refuse de nommer son maître, il devra l’amener au palais, son secret (y) sera pénétré, et à son maître on le rendra.
PARAGRAPHE 19
S’il a gardé cet esclave dans sa maison, et si par la suite, l’esclave est surpris chez lui, cet homme est passible de mort.
PARAGRAPHE 20
Si l’esclave périt chez celui qui l’a attrapé, cet homme en jurera par le nom de Dieu au propriétaire de l’esclave, et il sera quitte.
PARAGRAPHE 21
Si un homme a perforé une maison, on le tuera et enterrera en face de cette brèche.
PARAGRAPHE 22
Si un homme a exercé le brigandage, et a été pris, cet homme est passible de mort.
PARAGRAPHE 23
Si le brigand n’a pas été pris, l’homme dépouillé poursuivra devant Dieu ce qu’il a perdu, et la ville et le cheikh sur le territoire et les limites desquels le brigandage fut commis, lui restitueront tout ce qu’il a perdu.
PARAGRAPHE 24
S’il s’agit de personnes, la ville et le cheikh payeront une mine d’argent pour ses gens.
PARAGRAPHE 25
Si le feu a éclaté dans la maison d’un homme et si quelqu’un y est allé pour éteindre, et si, levant les yeux sur le bien du maître de la maison, il a pris le bien du maître de la maison, celui-là sera jeté dans le même feu.
PARAGRAPHE 26
Si un officier ou un homme d’armes ayant reçu ordre de marcher dans une expédition royale, n’a pas marché, lors même qu’il aurait engagé un mercenaire et que son remplaçant y serait allé, cet officier ou cet homme d’armes est passible de mort, son remplaçant prendra sa maison.
PARAGRAPHE 27
Si d’un officier ou homme d’armes qui est rappelé dans les forteresses royales, on a donné, après lui, ses champ et jardin à un autre qui en exerce la gestion, — lorsqu’il reviendra et aura regagné sa ville, on lui rendra ses champ et jardin, et lui-même en exercera la gestion.
PARAGRAPHE 28
Si d’un officier ou homme d’armes qui est rappelé dans les forteresses royales, un fils peut exercer la gestion, on donnera à celui-ci champ et jardin, et il exercera la gestion pour son père,
PARAGRAPHE 29
Si son fils est en bas âge, et s’il ne peut gérer pour son père, il sera donné un tiers des champ et jardin à sa mère, et sa mère l’élèvera.
PARAGRAPHE 30
Si l’officier ou l’homme d’armes, dès l’origine de sa gestion^ a négligé et abandonné ses champ, jardin et maison^ et si un autre, après lui, a soigné ses champ, jardin et maison, et durant trois ans a exercé sa gestion, lorsqu’il reviendra et demandera ses champ, jardin, maison, l’autre ne les lui cédera pas; celui qui les a soignés et a exercé sa gestion, celui-là continuera à exploiter.
PARAGRAPHE 31
Si, pendant un an seulement, il a laissé inexploité, et s’il revient, l’autre lui rendra ses champ, verger, maison, et lui-même reprendra la gestion.
PARAGRAPHE 32
Si un officier ou homme d’armes ayant été rappelé. au service, dans une entreprise du roi, un négociant a payé sa rançon et lui a fait regagner sa ville ; s’il a dans sa maison de quoi fournir la rançon, il se libérera lui-même (près du négociant); si chez lui il n’y a pas de quoi se libérer, il sera libéré dans le temple de sa ville ; et si dans le temple de sa ville il n’y a pas de quoi le libérer, le palais le libérera ; ni son champ, ni son jardin, ni sa maison ne peuvent être cédés pour sa rançon.
PARAGRAPHE 33
Si, soit un gouverneur, soit un préfet a possédé des troupes… (?) et si dans le service du roi il a accepté et envoyé un mercenaire substitué, ce gouverneur ou ce préfet est passible de mort.
PARAGRAPHE 34
Si, soit un gouverneur, soit un préfet, s’est emparé du bien d’un officier, a causé du dommage à un officier, a prêté en location un officier, a livré au tribunal un officier entre les mains d’un (plus) puissant, a ravi le cadeau que le roi a donné à l’officier, ce gouverneur et ce préfet sont passibles de mort.
PARAGRAPHE 35
Si un homme a acheté dés mains de l’officier bœufs ou moutons que le roi a donnés à l’officier, il est frustré de son argent.
PARAGRAPHE 36
Champ, jardin, maison d’un officier, homme d’armes, ou fieffé à tribut, ne peuvent être vendus.
PARAGRAPHE 37
Si un homme a acheté champ, jardin, maison d’un officier, homme d’armes ou fieffé à tribut, sa tablette sera brisée, et il sera frustré de son argent; champ, jardin, maison retournera à son propriétaire.
PARAGRAPHE 38
Officier, homme d’armes et fieffé à tribut ne peut rien transmettre par écrit à sa femme ou à sa fille, des champ, jardin, maison de sa gestion, ni donner contre une dette.
PARAGRAPHE 39
D’un champ, jardin, maison qu’il a acheté et qu’il possède (en propre), il peut transmettre par écrit, à sa femme, à sa fille, et donner contre une dette.
PARAGRAPHE 40
Pour (la garantie d’)un négociant ou une obligation étrangère, il peut vendre ses (propres) champ, jardin, maison ; l’acheteur peut exploiter les champ, jardin, maison qu’il a achetés.
PARAGRAPHE 41
Si un homme a enclos les champ, jardin, maison d’un officier, homme d’armes ou fieffé à tribut, et a fourni les piquets, l’officier, homme d’armes, fieffé à tribut rentreront dans leur champ, jardin, maison, et payeront (?) les piquets à eux fournis.
PARAGRAPHE 42
Si un homme a pris à ferme un champ pour le cultiver, et si dans ce champ, il n’a pas fait pousser de blé, on le convaincra de n’avoir pas travaillé la champ, et il donnera au propriétaire du champ, selon le rendement du voisin.
PARAGRAPHE 43
S’il n’a pas cultivé le champ et l’a laissé en friche, il donnera du blé au propriétaire selon le rendement du voisin, et le champ qu’il a laissé en friche, il le rompra en terre cultivée, l’ensemencera et le rendra au propriétaire.
PARAGRAPHE 44
Si un homme a pris à ferme pour trois ans une terre inculte pour l’ouvrir, s’il s’est reposé et n’a pas ouvert la terre ; — la quatrième année il devra la rompre en champ labouré, louer et ensemencer et rendre au propriétaire, et lui mesurer 10 gour de blé par 10 gan de superficie.
PARAGRAPHE 45
Si un homme a affermé son champ à un laboureur pour un revenu, et s’il a déjà reçu ce revenu, quand ensuite un orage inonde le champ et emporte la moisson, le dommage est pour le laboureur.
PARAGRAPHE 46
S’il n’a pas reçu le revenu de son champ, et s’il avait affermé pour moitié ou tiers, propriétaire et laboureur partageront proportionnellement le blé qui se trouvera dans le champ.
PARAGRAPHE 47
Si le laboureur, parce que dans la première année sa ferme n’est pas encore montée, a chargé un autre de labourer le champ, le propriétaire ne molestera pas (pour cela) son laboureur ; son champ a été labouré, et, lors de la moisson, il prendra du blé, selon ses conventions.
PARAGRAPHE 48
Si un homme a été tenu par une obligation productive d’intérêt, et si Forage a inondé son champ et emporté la moisson, ou si faute d’eau, le blé n’a pas poussé dans le champ — dans cette année, il ne rendra pas de blé au créancier, trempera dans l’eau sa tablette, et ne donnera pas l’intérêt de cette année.
PARAGRAPHE 49
Si un homme a emprunté de l’argent d’un négociant, et a donné au négociant un champ cultivable en blé ou sésame en disant : cultive le champ, récolte et prends blé ou sésame qui s’y trouveront! quand le cultivateur aura fait venir blé ou sésame dans le champ, lors de la moisson, le propriétaire du champ prendra blé ou sésame qui s’y trouveront, et donnera au négociant du blé pour l’argent avec les intérêts qu’il a pris du négociant, et la ferme de culture.
PARAGRAPHE 50
S’il s’agit d’un champ de blé cultivé ou d’un champ de sésame cultivé qu’il a donné au négociant, le maître du champ prendra le blé ou sésame qui se trouve dans le champ, et rendra argent avec intérêts au négociant.
PARAGRAPHE 51
S’il n’a pas d’argent pour restituer, il donnera au négociant du sésame, selon le tarif du roi, pour la valeur de son argent avec intérêts, emprunté au négociant.
PARAGRAPHE 52
Si le cultivateur n’a pas fait venir dans le champ blé ou sésame, il (l’emprunteur) n’annule pas (pour cela) ses obligations.
PARAGRAPHE 53
Si un homme, négligeant à fortifier sa digue, n’a pas fortifié sa digue, et si une brèche s’est produite dans sa digue, et si le canton a été inondé d’eau, l’homme sur la digue de qui une brèche s’est ouverte, restituera le blé qu’il a détruit.
PARAGRAPHE 54
S’il ne peul restituer du blé, on vendra sa personne et son avoir pour de l’argent, et les gens des cantons dont l’eau a emporté le blé se partageront.
PARAGRAPHE 55
Si un homme a ouvert sa rigole pour irriguer, puis a été négligent, si le champ limitrophe est inondé d’eau, il mesurera du blé selon le rendement du voisin.
PARAGRAPHE 56
Si un homme a ouvert la voie d’eau, et si la plantation du champ voisin est inondée, il mesurera 10 gour de blé, par 10 gan de superficie.
PARAGRAPHE 57
Si un berger ne s’est pas entendu avec le propriétaire d’un champ, pour y faire paître l’herbe à ses moutons, et à l’insu du propriétaire a fait paitre le champ à ses moutons, le propriétaire fera la moisson de ses champs, et le berger qui à l’insu du propriétaire a fait paître le champ à ses moutons, donnera en surplus au propriétaire, 20 gour de blé par 10 gande superficie.
PARAGRAPHE 58
Si après que les moutons sont sortis du canton, et que le bétail en entier s’est remisé sous les portes, un berger a conduit ses moutons sur un champ, et a fait paître le champ à ses moutons, le berger gardera le champ qu’il a fourragé, et lors de la moisson, il mesurera au propriétaire 60 gour de blé par 10 gan.
PARAGRAPHE 59
Si un homme, à l’insu du maître d’un verger, a coupé un arbre dans le jardin d’un autre, il payera une demi-mine d’argent.
PARAGRAPHE 60
Si un homme a donné à un jardinier un champ pour être aménagé en verger, si le jardinier plante le verger, et le soigne pendant quatre ans — la cinquième année, propriétaire du verger et jardinier partageront à parts égales ; le maître du verger déterminera la part qu’il prendra.
PARAGRAPHE 61
Si un jardinier, dans la plantation d’un champ ou verger, n’a pas tout planté, mais a laissé une partie inculte, on la lui mettra dans sa portion.
PARAGRAPHE 62
S’il n’a pas planté en verger le champ qui lui avait été confié (pour cela), et s’il s’agit d’un champ à céréales, le jardinier mesurera au propriétaire du champ, selon le rendement du voisin, le rapport du champ pour les années où il a été négligé ; puis il façonnera le champ à travailler, et le restituera au propriétaire.
PARAGRAPHE 63
S’il s’agit d’une terre inculte, il façonnera le champ à travailler, et le rendra au propriétaire. Pour chaque année, il mesurera 10 gour de blé pour 10 gan de superficie.
PARAGRAPHE 64
Si un homme a donné son verger à exploiter à un jardinier, pendant que celui-ci soigne le verger, il donnera au propriétaire deux tiers du rapport du verger, et prendra lui-même un tiers.
PARAGRAPHE 65
Si le jardinier n’a pas exploité le verger, et a causé une diminution de rapport, le jardinier mesurera au propriétaire, selon le rendement du voisin.
a. Si un homme a emprunté de l’argent d’un négociant, et a donné au négociant son jardin de dattiers en disant : prends pour ton argent, les dattes qui se trouvent dans mon jardin! si ce négociant n’est pas consentant, le propriétaire du jardin prendra les dattes qui se trouvent dans le verger, et, selon la teneur de sa tablette, payera au négociant argent et intérêts. Le surplus des dattes qui se trouvent dans le jardin, le propriétaire les prendra.
b. … Si un locataire de maison a payé au propriétaire l’argent du loyer complet de l’année, et si le propriétaire avant la fin du terme ordonne de sortir au locataire, parce que le locataire est sorti de la maison, avant que les jours du bail fussent terminés, le propriétaire lui rendra … sur l’argent que le locataire lui avait donné.
c. Si un homme s’est engagé à payer en blé ou en argent, et si pour s’acquitter, il n’a ni blé ni argent, mais d’autre bien, il donnera devant témoins au négociant quoi qu’il possède, selon ce qu’il doit fournir, et le négociant ne chicanera pas, mais acceptera.
(…)
PARAGRAPHE 100
Le commis marquera les intérêts de l’argent autant qu’il en a emporté, et il comptera ses jours, et payera le négociant.
PARAGRAPHE 101
Si là où il est allé, il n’a pas trouvé de profit, il doublera l’argent qu’il a pris, et le commis le rendra au négociant.
PARAGRAPHE 102
Si un négociant a donné de l’argent à un commis à titre gracieux, et si celui-ci, dans l’endroit où il est allé, a éprouvé du détriment, il rendra le capital de l’argent au négociant.
PARAGRAPHE 103
Si en route, pendant son excursion, l’ennemi lui a fait perdre ce qu’il portait, le commis en jurera par le nom de Dieu, et il sera quitte.
PARAGRAPHE 104
Si un négociant a confié à un commis blé, laine, huile, ou tout autre denrée, pour le trafic, le commis inscrira l’argent et le rendra au négociant. Le commis prendra un signé (ou reconnaissance) de l’argent qu’il a donné au négociant.
PARAGRAPHE 105
Si le commis a fait erreur et n’a pas pris un signé {ou reconnaissance) de l’argent qu’il a donné au négociant, l’argent non signé (sans reconnaissance) ne peut être porté à l’actif.
PARAGRAPHE 106
Si un commis, ayant pris de l’argent d’un négociant, conteste avec le négociant, celui-ci fera comparaître le commis devant Dieu et témoins, pour l’argent qu’il a pris, et le commis payera au triple tout l’argent qu’il en a pris.
PARAGRAPHE 107
Si le négociant a fait tort au commis, si celui-ci avait rendu à son négociant ce que le négociant lui avait donné, si le négociant donc conteste au sujet de ce que le commis lui a donné, ce commis fera comparaître le négociant devant Dieu et témoins, et pour avoir contesté avec son commis, il donnera au commis, au sextuple, tout ce qu’il avait pris.
PARAGRAPHE 108
Si une marchande de vin n’a pas accepté du blé comme prix de boisson, mais a reçu de l’argent à gros poids, et a baissé le prix de la boisson au-dessous du prix du blé, on fera comparaître cette marchande de vin, et on la jettera dans l’eau.
PARAGRAPHE 109
Si une marchande de vin, quand des rebelles se réunissent dans sa maison, n’a pas saisi et conduit au palais ces rebelles, cette marchande de vin est passible de mort.
PARAGRAPHE 110
Si une prêtresse qui ne demeure pas dans le cloître a ouvert une taverne, ou est entrée dans la taverne pour boire, on brûlera cette femme.
PARAGRAPHE 111
Si une marchande de vin a donné 60 qa de boisson ousakani, pour la canicule (?), elle prendra, lors de la moisson, 50 qa de blé.
PARAGRAPHE 112
Si un homme se trouve en voyage et a remis à un autre argent, or, pierre, ou autres objets de main pour les lui faire transporter; si celui-ci n’a pas livré au lieu où il doit transporter ce qu’il doit y transporter, mais l’a emporté (pour lui) — le propriétaire de l’objet à transporter fera comparaître cet individu, pour n’avoir pas livré ce qu’il avait à transporter, et cet individu donnera, au quintuple, au maître de l’envoi tout ce qui lui avait été confié.
PARAGRAPHE 113
Si un homme a une créance de blé ou d’argent sur un autre, et si à l’insu du maître du blé, dans le grenier ou dans le dépôt il a pris du blé, on fera comparaître cet homme pour avoir pris du blé, à l’insu du maître du blé, dans le grenier ou dans le dépôt; il rendra tout le blé qu’il a pris, et de quoi que ce soit de tout ce qu’il avait prêté, il est frustré.
PARAGRAPHE 114
Si un homme n’a pas eu une créance de blé ou d’argent sur un autre, et néanmoins a exercé contrainte contre lui, pour chaque contrainte, il payera un tiers de mine d’argent.
PARAGRAPHE 115
Si un homme a eu une créance de blé ou d’argent sur un autre, et a exercé contrainte contre lui, si le contraint meurt de mort naturelle dans la maison du contraignant, cette cause ne comporte pas de réclamation.
PARAGRAPHE 116
Si dans la maison de son contraignant, le contraint meurt par suite de coups ou de misère, le maître du contraint fera comparaître son négociant, et si le mort était fils d’homme libre, on tuera son fils, et si le mort était esclave d’homme libre, il payera un tiers de mine d’argent, et de quoi que ce soit de tout ce qu’il avait prêté, il est frustré,
PARAGRAPHE 117
Si une dette a contracté (sic !) un homme, et s’il a donné pour de l’argent ses femmes, fils, fille et les a livrés à la sujétion, durant trois ans ils serviront dans la maison de leur acheteur et coacteur, dans la quatrième année, il les remettra en liberté.
PARAGRAPHE 118
S’il a livré à la sujétion un esclave ou une esclave, et si le négociant les fait passer ailleurs en les vendant, il n’y a pas de réclamation possible.
PARAGRAPHE 119
Si une dette a contracté {sic!) un homme, et s’il a vendu une de ses esclaves qui lui a donné des enfants, le maître de l’esclave payera au négociant l’argent que celui-ci a payé, et il rachètera son esclave.
PARAGRAPHE 120
Si un homme a versé, pour emmagasinement, son blé dans la maison d’un autre, et si dans le grenier, un déchet s’est produit, soit que le maître de la maison ait ouvert le magasin et ait pris du blé, ou soit qu’il conteste sur la quantité totale du blé qui a été versée chez lui, le propriétaire du blé poursuivra son blé devant Dieu, et le maître de la maison qui a pris du blé le doublera et le rendra au propriétaire du blé.
PARAGRAPHE 121
Si un homme a versé du blé dans la maison d’un autre, il donnera par an, comme loyer de magasin, 5 qa de blé par gour.
PARAGRAPHE 122
Si un homme donne en dépôt à un autre, de l’argent, or, ou tout autre chose, il fera connaître à des témoins ce qu’il donne, il statuera les obligations et donnera en dépôt.
PARAGRAPHE 123
Si, sans témoins ni obligations (statuées), il a donné en dépôt, et si là où il a donné on lui conteste, cette cause ne comporte pas de réclamation.
PARAGRAPHE 124
Si un homme a donné en dépôt devant témoins, à un autre, argent, or, ou toute autre chose, et si celui-ci lui conteste, on fera comparaître cet individu, et il doublera et donnera tout ce qu’il a contesté.
PARAGRAPHE 125
Si un homme a donné une chose en dépôt, et si là où il a donné, soit par effraction soit par escalade, sa chose avec celle du maître de la maison a disparu, le maître de la maison, qui est en faute remplacera tout ce qu’en dépôt on lui avait remis et qu’il a perdu, et dédommagera intégralement le maître des biens. Le maître de la maison recherchera son avoir perdu, et le reprendra sur son voleur.
PARAGRAPHE 126
Si un homme dont la chose n’est pas perdue prétend qu’elle est perdue, exagère son détriment; s’il poursuit devant Dieu (la réparation de) son détriment, bien que sa chose ne soit pas perdue, — lui-même (le réclamant sans droit), tout ce qu’il a réclamé doublera, et à son propre détriment donnera.
PARAGRAPHE 127
Si un homme a fait lever le doigt contre une prêtresse ou la femme d’un autre, sans la convaincre de tort, on jettera cet homme devant le juge, et on marquera son front.
PARAGRAPHE 128
Si un homme a épousé une femme et n’a pas fixé les obligations de cette femme, cette femme n’est pas épouse.
PARAGRAPHE 129
Si la femme d’un homme a été prise au lit avec un autre mâle, on les liera et jettera dans l’eau, à moins que le mari ne laisse vivre sa femme, et que le roi ne laisse vivre son serviteur.
PARAGRAPHE 130
Si un homme a violenté la femme d’un homme qui n’a pas encore connu le mâle et demeure encore dans la maison paternelle, s’il a dormi dans son sein, et si on le surprend, cet homme est passible de mort, et cette femme sera relâchée.
PARAGRAPHE 131
Si le mari d’une femme l’a incriminée, et si elle n’a pas été surprise dans la couche avec un autre mâle, elle jurera par le nom de Dieu, et elle retournera à sa maison.
PARAGRAPHE 132
Si à propos d’un autre mâle, le doigt s’est levé contre la femme d’un homme, et si elle n’a pas été surprise avec un autre mâle dans la couche, à cause de son mari, elle se plongera dans le fleuve.
PARAGRAPHE 133
Si un homme a été fait captif, et s’il y a de quoi manger dans sa maison, et si sa femme est sortie de la maison de son époux, est entrée dans une autre maison; parce que cette femme n’a pas gardé son corps, et est entrée dans une autre maison, on la fera comparaître, et on la jettera dans l’eau.
PARAGRAPHE 134
Si un homme a été fait captif, et s’il n’y a pas de quoi manger dans sa maison, et si sa femme est entrée dans une autre maison, cette femme est sans faute.
PARAGRAPHE 135
Si un homme a été fait captif, et s’il n’y a pas dans sa maison de quoi manger, à sa disposition, si sa femme est entrée dans une autre maison, y a enfanté des enfants, et si ensuite son mari est revenu et a regagné sa ville, cette femme retournera avec son époux, les fils suivront leur père (respectif).
PARAGRAPHE 136
Si un homme a abandonné sa ville, s’est enfui, et si, après lui, sa femme est entrée dans une autre maison, si cet homme revient et veut reprendre sa femme, parce qu’il a dédaigné sa ville et s’est enfui, la femme du fugitif ne retournera pas avec son mari.
PARAGRAPHE 137
Si un homme s’est disposé à répudier une concubine qui lui a procréé des enfants ou bien une épouse qui lui a procréé des enfants, il rendra à cette femme sa cheriqtou, et on lui donnera l’usufruit des champ, verger et autre bien, et elle élèvera ses enfants. Après qu’elle aura élevé ses enfants, on lui donnera une part d’enfant de tout ce qui sera donné aux enfants, et elle épousera l’époux de son choix.
PARAGRAPHE 138
Si un homme veut répudier son épouse qui ne lui a pas donné d’enfants, il lui donnera (tout l’argent) de sa tirhatou, et lui restituera intégralement la cheriqtou qu’elle a apportée de chez son père, et il la répudiera.
PARAGRAPHE 139
S’il n’y a pas de tirhatou, il lui donnera une mine d’argent pour la répudiation.
PARAGRAPHE 140
Si c’est un mouchkînou, il lui donnera un tiers de mine d’argent.
PARAGRAPHE 141
Si l’épouse d’un homme qui demeure chez cet homme, était disposée à sortir, a provoqué la division, a dilapidé sa maison, négligé son mari, on la fera comparaître et si son mari dit: Je la répudie, il la laissera aller son chemin, et ne lui donnera aucun prix de répudiation. Si son mari dit : Je ne la répudie pas, son mari peut épouser une autre femme, et cette première femme demeurera dans la maison de son mari, comme esclave.
PARAGRAPHE 142
Si une femme a dédaigné son mari et lui a dit : Tu ne me posséderas pas, son secret sur le tort qu’elle subit sera examiné, et si elle est ménagère, sans reproche, et si son mari sort et la néglige beaucoup, cette femme est sans faute; elle peut prendre sa cheriqtou et s’en aller dans la maison de son père.
PARAGRAPHE 143
Si elle n’est pas ménagère, mais coureuse, si elle dilapide la maison, néglige son mari, on jettera cette femme dans l’eau.
PARAGRAPHE 144
Si un homme a épousé une femme, et si cette femme a donné à son mari une esclave qui a procréé des enfants, si cet homme se dispose à prendre une concubine, on n'(y) autorisera pas cet homme, et il ne prendra pas une concubine.
PARAGRAPHE 145
Si un homme a pris une épouse et si elle ne lui a pas donné d’enfants, et s’il se dispose à prendre une concubine, il peut prendre une concubine, et l’introduire dans sa maison. Il ne rendra pas cette concubine l’égale de l’épouse.
PARAGRAPHE 146
Si un homme a pris une épouse, et si celle-ci a donné à son mari une esclave qui lui procrée des enfants; si ensuite cette esclave rivalise avec sa maîtresse, parce qu’elle a donné des enfants, sa maîtresse ne peut plus la vendre; elle lui fera une marque et la comptera parmi les esclaves.
PARAGRAPHE 147
Si elle n’a pas enfanté d’enfants, sa maîtresse peut la vendre.
PARAGRAPHE 148
Si un homme a pris une épouse et si une maladie (?) l’a contractée, et s’il se dispose à en prendre une autre, il peut la prendre, mais il ne répudiera pas son épouse que la maladie (?) a contractée; elle demeurera à domicile, et aussi longtemps qu’elle vivra, il la sustentera.
PARAGRAPHE 149
S’il ne plaît pas à cette femme de résider dans la maison de son mari, il lui restituera intégralement la cheriqtouqu’elle a apportée de chez son père, et elle s’en ira.
PARAGRAPHE 150
Si un homme a donné en noudounnou à son épouse champ, verger, maison, et lui a laissé une tablette; après la mort de son mari, ses enfants ne lui contesteront rien ; la mère après sa mort le donnera à l’un des enfants qu’elle préfère, mais elle ne le donnera pas à un frère.
PARAGRAPHE 151
Si une femme qui demeure dans la maison d’un homme, s’est fait promettre par son mari qu’elle ne serait pas saisie par ses créanciers, et s’est fait délivrer une tablette, si cet homme, dès avant d’épouser cette femme, est chargé de dettes, le créancier de la dette ne saisira pas son épouse ; et si cette femme, dès avant d’entrer chez cet homme, est chargée de dettes, le créancier de la dette ne saisira pas son mari.
PARAGRAPHE 152
Si, depuis que cette femme est entrée dans la maison de l’homme, une dette les obère, ils payeront le négociant tous deux.
PARAGRAPHE 153
Si l’épouse d’un homme, en vue d’un autre mâle, a fait tuer son mari, on mettra cette femme à la potence.
PARAGRAPHE 154
Si un homme a eu commerce avec sa fille, on chassera cet homme du lieu.
PARAGRAPHE 155
Si un homme a choisi une fiancée pour son fils, et si celui-ci l’a connue, si le père lui-même ensuite est surpris à coucher dans son sein, on liera cet homme et on la jettera dans l’eau.
PARAGRAPHE 156
Si un homme a choisi une fiancée pour son fils, et si son fils ne l’a pas encore connue, et si lui-même a dormi dans son sein, il lui payera une demi-mine d’argent, et lui rendra intégralement tout ce qu’elle a apporté de chez son père, et elle épousera qui elle voudra.
PARAGRAPHE 157
Si un homme a dormi, après son père, dans le sein de sa mère, on les brûlera tous deux.
PARAGRAPHE 158
Si un homme, à la suite de son père, est surpris dans le sein de celle qui l’a élevé, et qui a eu des enfants (de ce père), cet homme sera arraché de la maison paternelle.
PARAGRAPHE 159
Si un homme a fait apporter du biblou dans la maison de son beau-père, a donné la tirhatou, s’il tourne les yeux vers une autre femme, et dit à son beau-père : je n’épouserai pas ta fille, le père de la fille gardera tout ce qui lui a été apporté.
PARAGRAPHE 160
Si un homme a fait porter du biblou dans la maison de son beau-père, a donné la tirhatou, et si le père de la fille dit : je ne te donnerai pas ma fille, il doublera et rendra tout ce qui lui a été apporté.
PARAGRAPHE 161
Si un homme a fait porter du biblou chez son beau-père, a donné la tirhatou, et si un sien ami le calomniant, le beau-père dit au mari : « tu n’épouseras pas ma fille » ; il doublera et rendra tout ce qui lui a été apporté ; et cet ami (du mari) ne pourra prendre son épouse.
PARAGRAPHE 162
Si un homme a pris une épouse, et si elle lui a donné des enfants, si cette femme meurt, son père ne réclamera rien de sa cheriqtou : la cheriqtou de réponse est à ses enfants.
PARAGRAPHE 163
Si un homme a pris une épouse et si elle ne lui a pas donné d’enfants, si cette femme meurt, si le beau-père a rendu la tirhatou que cet homme a apportée chez son beau-père, son mari ne réclamera rien de la cheriqtou de cette femme; sa cheriqtou est à la maison paternelle.
PARAGRAPHE 164
Si son beau-père ne lui a pas rendu la tirhatou, il déduira toute la tirhatou de la femme de sur sa cheriqtou, et il rendra (ensuite) la cheriqtou à la maison du père de la femme.
PARAGRAPHE 165
Si un homme a donné en cadeau à l’un de ses fils, le premier de son regard, champ, verger, maison, et lui a donné une tablette, si ensuite le père meurt, quand les frères partageront, ce fils gardera le cadeau que le père lui a donné, et de plus, pour la fortune mobilière on partagera à parts égales.
PARAGRAPHE 166
Si un homme a pris épouse pour les fils qu’il a, à l’exception de l’un d’eux en bas âge, quand le père mourra, et que les frères partageront la fortune mobilière de la maison paternelle, ils donneront à leur frère en bas âge qui n’a pas encore pris une épouse, en outre de sa portion, de l’argent pour une tirhatou, et ils lui feront prendre une épouse.
PARAGRAPHE 167
Si un homme a pris une épouse, et si elle lui a donné des enfants, quand cette femme mourra, si, après elle, il prend une autre épousé qui lui donne aussi des enfants; quand le père mourra, les enfants ne partageront pas selon les mères (en deux) : ils prendront la cheriqtou de leur mère (chaque groupe celui de la sienne) ; mais ils (tous) partageront à parts égales la fortune mobilière de la maison paternelle.
PARAGRAPHE 168
Si un homme s’est proposé de renier [litt. arracher) son enfant et a dit au juge : je renie mou enfant, le juge examinera le fond de son affaire et si l’enfant n’a pas à charge un crime grave passible d’être privé de la filiation, le père ne peut l’arracher de la filiation.
PARAGRAPHE 169
S’il a à charge un crime grave contre son père, passible de cette privation, pour une fois, celui-ci détournera la face ; si c’est pour la seconde fois qu’il a à charge un crime grave, le père peut arracher son enfant de la filiation.
PARAGRAPHE 170
Si une épouse a donné des enfants à un homme et si une esclave de cet homme lui a aussi donné des enfants, si, de son vivant, le père a dit aux enfants que l’esclave lui a donnés : « vous êtes mes enfants », et les a comptés parmi les enfants de l’épouse, si ensuite le père meurt, les enfants de l’épouse et les enfants de l’esclave partageront à paris égales la fortune mobilière de la maison paternelle : les enfants qui sont les enfants de l’épouse choisiront dans le partage et prendront.
PARAGRAPHE 171
Si le père de son vivant n’a pas dit aux enfants que l’esclave lui a enfantés : « vous êtes mes enfants », quand le père mourra, les enfants de l’esclave ne partageront pas la fortune mobilière de la maison paternelle avec les enfants de l’épouse.
II effectue l’affranchissement de l’esclave et de ses enfants; les enfants de l’épouse ne peuvent revendiquer pour la servitude les enfants de l’esclave; quant à l’épouse, elle prendra sa cheriqtou et le noudounnou que son mari lui a donnés et lui a marqués sur tablette, et elle restera dans la maison de son mari; tant qu’elle vivra, elle en jouira, mais ne pourra les aliéner pour argent; après elle, ils sont à ses enfants.
PARAGRAPHE 172
Si son mari ne lui a pas donné un noudounnou, on lui rendra intégralement sa cheriqtou, et elle prendra sur la fortune mobilière de la maison du mari, une part d’enfant. Si ses enfants la forcent à sortir de la maison, le juge examinera ses raisons, et si la faute est sur les enfants, cette femme ne s’en ira pas de la maison de son mari. Si cette femme est disposée à s’en aller, elle laissera à ses enfants le don que son mari lui a donné, elle prendra la cheriqtou qui vient de la maison de son père, et épousera qui elle voudra.
PARAGRAPHE 173
Si cette femme, là où elle est entrée, donne des enfants à son deuxième mari, et si ensuite elle meurt, les enfants antérieurs et postérieurs se partageront sa cheriqtou.
PARAGRAPHE 174
Si elle n’a pas donné d’enfants au deuxième mari, les enfants du premier époux prendront sa cheriqtou.
PARAGRAPHE 175
Si un esclave du palais ou un esclave de mouchkînou a épousé une fille d’homme libre et a procréé des enfants, le propriétaire de l’esclave ne peut élever de revendication sur les enfants d’une fille d’homme libre, pour la servitude.
PARAGRAPHE 176
Et si l’esclave du palais ou l’esclave d’un mouchkînou a épousé une fille d’homme libre, et si elle est entrée dans la maison de l’esclave du palais ou de l’esclave d’un mouchkînou, avec une cheriqtou venant de la maison de son père, et si depuis qu’ils sont ensemble, ils se sont établis, ont acquis de l’avoir, — si ensuite l’esclave du noble ou l’esclave du mouchkînou meurt, la fille d’homme libre prendra sa cheriqtou, et de tout ce que son mari et elle, depuis qu’ils étaient ensemble, ont acquis, on fera deux parts. Le propriétaire de l’esclave prendra une moitié, la fille d’homme libre prendra l’autre moitié pour ses enfants. Si la fille d’homme libre n’avait pas de cheriqtou, on partagera en deux parts ce que son mari et elle ont acquis, depuis qu’ils étaient ensemble, et le propriétaire de l’esclave prendra une moitié, la fille d’homme libre prendra l’autre moitié, pour ses enfants.
PARAGRAPHE 177
Si une veuve dont les enfants sont en bas âge, se propose d’entrer dans une autre maison, elle n’entrera pas sans le juge; quand elle entrera dans une autre maison le juge recherchera ce qui reste de la maison du premier mari, et on confiera à son second mari et à cette femme, la maison de son premier mari, et on leur fera délivrer une tablette; ils garderont la maison et élèveront les petits et ne vendront aucun ustensile. L’acheteur qui acquerrait un ustensile d’enfants de veuve sera frustré de son argent. L’objet retourne à son maître.
PARAGRAPHE 178
Si son père a donné à une prêtresse ou à une femme publique une cheriqtou, et gravé une tablette, si sur la tablette qu’il lui a gravée, il n’y a pas gravé qu’elle pourrait donner à qui bon lui semble ce qu’elle laisserait après elle, ni ne l’a laissée suivre le vœu de son cœur, quand ensuite le père mourra, les frères (de la femme) prendront les champ et verger, et selon la valeur de sa portion, lui donneront blé, huile, laine, et contenteront son cœur; si ses frères ne lui donnent pas blé, huile, laine selon la valeur de sa portion, et ne contentent pas son cœur, elle donnera ses champ et jardin à un fermier qui lui plaira, et son fermier la sustentera : elle jouira de tout ce que son père lui avait donné, tant qu’elle vivra; mais ne peut le vendre ni payer un autre par ce moyen; sa part d’enfant appartient à ses frères.
PARAGRAPHE 179
Si son père a donné à une prêtresse ou une femme publique une cheriqtou, et gravé une tablette et si sur cette tablette qu’il lui a gravée, il a gravé, qu’elle donnerait à qui elle voudrait, ce qu’elle laisserait après elle, et l’a laissé suivre le vœu de son cœur, quand ensuite le père mourra, elle donnera à qui lui plaira ce qu’elle laissera ; ses frères ne lui contesteront rien.
PARAGRAPHE 180
Si son père n’a pas donné de cheriqtou à une fille recluse ou femme publique, quand ensuite le père mourra, elle participera une part d’enfant sur la fortune mobilière de la maison paternelle et en jouira tant qu’elle vivra; après elle, cela revient à ses frères.
PARAGRAPHE 181
Si un père a voué à Dieu une hiérodule ou une vierge (?) et ne lui a pas donné de cheriqtou, quand ensuite le père mourra, elle participera un tiers de part d’enfant sur la fortune mobilière de la maison paternelle, et elle en jouira tant qu’elle vivra; après elle, cela revient à ses frères.
PARAGRAPHE 182
Si son père n’a pas donné de cheriqtou à une fille, prêtresse de Marduk à Babylone, ni lui a gravé une tablette, quand ensuite le père sera mort, elle participera, avec ses frères, un tiers de part d’enfant, sur la fortune mobilière de la maison paternelle; elle ne gérera pas de gestion (personnellement), et après elle, la prêtresse de Marduk le donnera à qui lui plaira.
PARAGRAPHE 183
Si un père a offert une cheriqtou à sa fille (de) concubine, et l’a donnée à un mari, lui a gravé une tablette, quand ensuite le père mourra, elle ne participera pas à la fortune mobilière de la maison paternelle.
PARAGRAPHE 184
Si un homme n’a pas offert de cheriqtou à sa fille (de) concubine ni ne l’a donnée à un mari, quand ensuite le père mourra, ses frères lui offriront une cheriqtou, selon la fortune de la maison paternelle, et la donneront à un mari.
PARAGRAPHE 185
Si un homme a pris un petit en adoption d’enfant, avec son propre nom (?) et l’a élevé, cet élève ne peut être réclamé.
PARAGRAPHE 186
Si un homme a adopté en filiation un petit, et si quand il l’a pris, celui-ci a violenté (?) ses père et mère, cet élève retournera chez son père.
PARAGRAPHE 187
L’enfant d’un favori, familier du palais, ou celui d’une femme publique ne peut être réclamé.
PARAGRAPHE 188
Si un artisan a pris un enfant pour l’élever et lui a appris son métier, il ne peut être réclamé.,
PARAGRAPHE 189
S’il ne lui a pas appris son métier, cet élève peut retourner chez son père.
PARAGRAPHE 190
Si un homme qui a pris un petit en adoption et l’a élevé, ne l’a pas compté avec ses propres enfants, cet élève retournera chez son père.
PARAGRAPHE 191
Si un homme qui a pris un petit en adoption et l’a élevé, fonde une famille et ensuite a des enfants, et s’il se dispose à renier (arracher) l’adopté, cet enfant n’ira pas son chemin ; le père qui l’a élevé lui donnera un tiers de part d’enfant sur sa fortune mobilière, et alors il s’en ira. Des champ, verger et maison, il ne lui donnera rien.
PARAGRAPHE 192
Si un enfant de favori ou un enfant de femme publique dit à son père qui l’a élevé ou à sa mère qui l’a élevé : « tu n’es pas mon père, tu n’es pas ma mère », on lui coupera la langue.
PARAGRAPHE 193
Si l’enfant d’un favori ou celui d’une femme publique a connu la maison de son père, et a dédaigné le père qui l’a élevé et la mère qui l’a élevé, et s’en est allé à la maison de son père, on lui arrachera les yeux.
PARAGRAPHE 194
Si un homme a donné son enfanta une nourrice» et si cet enfant est mort entre les mains de cette nourrice, si la nourrice nourrit un autre enfant, sans (la permission de) ses père et mère, on la fera comparaître, et pour avoir nourri un autre enfant, sans (la permission de) ses père et mère, on lui coupera les seins.
PARAGRAPHE 195
Si un enfant a frappé son père, on lui coupera les mains.
PARAGRAPHE 196
Si un homme a crevé l’œil d’un homme libre, on lui crèvera un œil.
PARAGRAPHE 197
S’il a brisé un membre d’un homme libre, on lui brisera un membre.
PARAGRAPHE 198
S’il a crevé l’œil d’un mouchkînou, ou brisé un membre d’un mouchkînou, il paiera une mine d’argent.
PARAGRAPHE 199
S’il a crevé l’œil d’un esclave d’homme libre ou brisé un membre d’un esclave d’homme libre, il payera la moitié de son prix.
PARAGRAPHE 200
Si un homme a fait tomber les dents d’un homme de même condition que lui, on fera tomber ses dents.
PARAGRAPHE 201
S’il a fait tomber les dents d’un mouchkînou, il payera un tiers de mine d’argent.
PARAGRAPHE 202
Si un homme a frappé le cerveau d’un homme de condition supérieure à lui, il sera frappé en public de 60 coups de nerf de bœuf.
PARAGRAPHE 203
Si un homme a frappé le cerveau d’un homme de même condition, il payera une mine d’argent.
PARAGRAPHE 204
S’il a frappé le cerveau d’un mouchkînou, il payera dix sicles d’argent.
PARAGRAPHE 205
S’il a frappé le cerveau d’un esclave d’homme libre, on lui coupera l’oreille.
PARAGRAPHE 206
Si un homme a frappé un autre homme dans une dispute, et lui a causé une plaie, cet homme jurera : « je ne l’ai pas fait sciemment », et il payera le médecin.
PARAGRAPHE 207
Si l’autre meurt de ses coups, il jurera encore, et s’il s’agit d’un fils d’homme libre, il payera une demi-mine d’argent.
PARAGRAPHE 208
Et s’il s’agit d’un fils de mouchkînou, il payera un tiers de mine d’argent.
PARAGRAPHE 209
Si un homme a frappé une fille d’homme libre et a fait tomber son intérieur (avorter), il payera, pour son fruit, dix sicles d’argent,
PARAGRAPHE 210
Si cette femme meurt, on tuera la fille (de l’agresseur).
PARAGRAPHE 211
S’il s’agit d’une fille de mouchkînou dont il a fait tomber par ses coups l’intérieur, il payera cinq sicles d’argent.
PARAGRAPHE 212
Si cette femme meurt, il payera une demi-mine d’argent.
PARAGRAPHE 213
S’il a frappé une esclave d’un homme libre et a fait tomber son intérieur, il payera deux sicles d’argent.
PARAGRAPHE 214
Si cette esclave meurt, il payera un tiers de mine d’argent.
PARAGRAPHE 215
Si un médecin a traité un homme d’une plaie grave avec le poinçon de bronze, et guéri l’homme, s’il a ouvert la taie d’un homme avec le poinçon de bronze, et a guéri l’œil de l’homme, il recevra dix sicles d’argent.
PARAGRAPHE 216
S’il s’agit d’un mouchkînou, il recevra cinq sicles d’argent.
PARAGRAPHE 217
S’il s’agit d’un esclave d’homme libre, le maître de l’esclave donnera au médecin deux sicles d’argent.
PARAGRAPHE 218
Si un médecin a traité un homme libre d’une plaie grave, avec le poinçon de bronze, et a fait mourir l’homme, s’il a ouvert la taie de l’homme avec le poinçon de bronze, et a crevé l’œil de l’homme, on coupera ses mains.
PARAGRAPHE 219
Si un médecin a traité d’une plaie grave l’esclave d’un mouchkînou, avec le poinçon de bronze, et l’a tué, il rendra esclave pour esclave.
PARAGRAPHE 220
S’il a ouvert la taie avec le poinçon de bronze, et a crevé l’œil, il payera en argent la moitié de son prix.
PARAGRAPHE 221
Si un médecin a guéri un membre brisé d’un homme libre, et a fait revivre un viscère malade, le patient donnera au médecin cinq sicles d’argent.
PARAGRAPHE 222
Si c’est un fils de mouchkînou, il donnera trois sicles d’argent.
PARAGRAPHE 223
S’il s’agit d’un esclave d’homme libre, le maître de l’esclave donnera au médecin deux sicles d’argent.
PARAGRAPHE 224
Si le médecin des bœufs ou des ânes a traité d’une plaie grave un bœuf ou un âne, et l’a guéri, le maître du bœuf ou de l’âne donnera au médecin, pour son salaire, un sixième (de sicle?) d’argent.
PARAGRAPHE 225
S’il a traité un bœuf ou un âne d’une plaie grave et causé sa mort, il donnera le quart de son prix au maître du bœuf ou de l’âne.
PARAGRAPHE 226
Si un chirurgien, à l’insu du maître de l’esclave, a imprimé une marque d’esclave inaliénable, on coupera les mains à ce chirurgien.
PARAGRAPHE 227
Si un homme a trompé un chirurgien, et si celui-ci a imprimé une marque d’esclave inaliénable, on tuera l’autre et on l’enterrera dans sa maison; le chirurgien jurera : «je ne l’ai pas marqué sciemment », et il sera quitte.
PARAGRAPHE 228
Si un architecte a construit une maison pour un autre, et l’a menée à bonne fin, il lui donnera pour son cadeau deux sicles d’argent, par sar de superficie.
PARAGRAPHE 229
Si un architecte a construit pour un autre une maison, et n’a pas rendu solide son œuvre, si la maison construite s’est écroulée, et a tué le maître de la maison, cet architecte est passible de mort.
PARAGRAPHE 230
Si c’est l’enfant du maître de la maison qu’il a tué, on tuera l’enfant de cet architecte.
PARAGRAPHE 231
Si c’est l’esclave du maître de la maison qu’il a tué, il donnera esclave pour esclave au maître de la maison.
PARAGRAPHE 232
Si c’est la fortune mobilière qu’il a détruite, il restituera tout ce qu’il a détruit, et parce qu’il n’a rendu solide la construction, et qu’elle s’est effondrée, il restaurera la maison ruinée, à ses propres frais.
PARAGRAPHE 233
Si un architecte a construit une maison pour quelqu’un, et n’a pas solidement basé son œuvre, si un mur tombe, cet architecte affermira ce mur, à ses propres frais.
PARAGRAPHE 234
Si un batelier a calfaté un vaisseau de 60 gour pour quelqu’un, il lui donnera deux sicles d’argent pour sa récompense.
PARAGRAPHE 235
Si un batelier a calfaté pour quelqu’un un vaisseau, et n’a pas rendu solide son travail, si cette même année il met en route ce vaisseau, et s’il éprouve une avarie, le batelier changera le vaisseau, le réparera à ses propres frais, et rendra le vaisseau réparé au maître du vaisseau.
PARAGRAPHE 236
Si un homme a donné en location son vaisseau à un batelier, et si le batelier conduit mal, et si le vaisseau coule, et s’il le perd, le batelier restituera un vaisseau au maître du vaisseau.
PARAGRAPHE 237
Si un homme a pris en location un batelier, et un vaisseau et l’a frété de blé, laine, huile, datte ou toute autre denrée de fret, si ce batelier a conduit mal, et a fait sombrer le vaisseau, a perdu ce qui s’y trouvait, il restituera le vaisseau qu’il a fait sombrer, et tout le contenu qu’il a perdu.
PARAGRAPHE 238
Si un batelier a coulé le vaisseau de quelqu’un et l’a renfloué, il payera la moitié de son prix en argent.
PARAGRAPHE 239
Si un homme a loué un batelier, il lui donnera par an, 6 gour de blé.
PARAGRAPHE 240
Si un bateau de course a abordé un bac de passeur, et l’a coulé, le maître du bateau coulé poursuivra devant Dieu tout ce qu’il a perdu sur le bateau, et celui du bateau de course qui a coulé le bac, restituera le bateau et tout ce qui y a péri.
PARAGRAPHE 241
Si un homme a contraint le bœuf (d’un autre) au travail forcé, il payera un tiers de mine d’argent.
PARAGRAPHE 242
Si un homme (le) prend à bail pour un an; prix de location du bœuf de labour : quatre gour de blé ;
PARAGRAPHE 243
Prix de location du bœuf de somme (?) : il donnera trois gour de blé au propriétaire.
PARAGRAPHE 244
Si un homme a loué un bœuf ou un âne, et si dans les champs, un lion l’a tué, c’est pour son maître (qu’il est tué).
PARAGRAPHE 245
Si un homme a loué un bœuf, et si par de mauvais soins ou par des coups, il l’a fait mourir, il rendra bœuf pour bœuf au maître du bœuf.
PARAGRAPHE 246
Si un homme a loué un bœuf, a brisé son pied, ou bien a coupé sa nuque, il rendra bœuf pour bœuf au maître du bœuf.
PARAGRAPHE 247
Si un homme a loué un bœuf et a crevé son œil, il donnera au maître du bœuf, la moitié de sa valeur en argent.
PARAGRAPHE 248
Si un homme a loué un bœuf, a brisé sa corne, coupé sa queue, ou a tranché le dessus du museau, il donnera le quart de sa valeur en argent.
PARAGRAPHE 249
Si un homme a loué un bœuf, et si Dieu (un accident) l’a frappé et s’il est mort, celui qui l’a pris en location en jurera par le nom de Dieu, et il sera quitte.
PARAGRAPHE 250
Si un bœuf furieux dans sa course a poussé (des cornes) un homme et l’a tué, cette cause ne comporte pas de réclamation.
PARAGRAPHE 251
Si le bœuf d’un homme, a frappé (souvent) de la corne, lui a fait connaître son vice et s’il n’a pas rogné ses cornes ni entravé son bœuf, si ce bœuf a poussé de la corne un fils d’homme libre et Fa tué, il payera une demi-mine d’argent.
PARAGRAPHE 252
Si c’est un esclave d’homme libre, il donnera un tiers de mine d’argent.
PARAGRAPHE 253
Si un homme a loué un autre pour demeurer sur son champ et lui a, lui a confié les bœufs et l’a engagé pour labourer le champ; si cet homme a volé du grain ou des plants, et si cela est pris entre ses mains, on lui coupera les mains.
PARAGRAPHE 254
S’il a pris le…, a épuisé les bœufs, il restituera la quantité de blé qu’il a ensemencé.
PARAGRAPHE 255
S’il a donné en location le bœuf d’autrui, et a volé de la graine, et n’a pas fait produire le champ, on fera comparaître cet homme, et par 100 gan (?) il mesurera 60 gour de blé.
PARAGRAPHE 256
Si son district (?) ne veut pas faire la restitution, on le laissera sur le champ, parmi le bétail.
PARAGRAPHE 257
Si un homme a loué un travailleur des champs (?), il lui donnera par an 8 gour de blé.
PARAGRAPHE 258
Si un homme a loué un bouvier, il lui donnera 6 gour de blé par an.
PARAGRAPHE 259
Si un homme a volé une roue d’arrosage dans les champs, il donnera cinq sicles d’argent au maître de la machine.
PARAGRAPHE 260
S’il a volé une chadouf, ou une charrue, il donnera trois sicles d’argent.
PARAGRAPHE 261
Si un homme a loué un pâtre pour bœufs et moutons, il lui donnera, par an, 8 gour de blé.
PARAGRAPHE 262
Si un homme… a un bœuf ou mouton, pour…….
PARAGRAPHE 263
S’il a perdu bœuf ou mouton qui lui sont confiés il rendra à leur propriétaire bœuf pour bœuf, mouton pour mouton.
PARAGRAPHE 264
Si le pâtre à qui ont été confiés bœufs et moutons à paître, a reçu tout son salaire convenu, et si son cœur est content, s’il a fait diminuer les bœufs et s’il a fait décroître le nombre des moutons, et restreint la reproduction, il livrera petits et revenus, selon les conventions.
PARAGRAPHE 265
Si le pâtre à qui ont été confiés bœufs et moutons, à paître, a prévariqué, a falsifié l’état (du troupeau) et a vendu, on le citera en justice et il restituera au propriétaire dix fois ce qu’il a volé de bœufs et moutons.
PARAGRAPHE 266
S’il s’est produit un dégât dans l’étable, par un accident, ou si le lion a tué, le berger se disculpera devant Dieu, et le maître de l’étable supportera la ruine de l’étable.
PARAGRAPHE 267
Si le pâtre est en faute, et si dans l’étable il a causé une brèche, le pâtre remettra en bon état et rendra à leur propriétaire le trou de la brèche (réparé), bœufs et moutons.
PARAGRAPHE 268
Si un homme a loué un bœuf pour fouler, son prix de location est de 20 qa de blé.
PARAGRAPHE 269
S’il a loué un âne pour fouler, son prix de location est de 10 qa de blé.
PARAGRAPHE 270
S’il a loué un ânon ou bouvillon, son prix de location est de 1 qa de blé.
PARAGRAPHE 271
Si un homme a loué des bœufs, le chariot et le conducteur, il donnera, par jour, 180 qa de blé.
PARAGRAPHE 272
Si un homme a loué le chariot seul, il donnera, par jour, 40 qa de blé.
PARAGRAPHE 273
Si un homme a loué un journalier, il donnera par jour six chè d’argent depuis le commencement de l’année jusqu’au cinquième mois; depuis le sixième mois jusqu’à la fin de l’année, il donnera cinq chè d’argent par jour.
PARAGRAPHE 274
Si quelqu’un a loué un artisan :
- le salaire du … est de cinq chè d’argent,
- le salaire du briquetier (?) est de cinq chè d’argent,
- le salaire du tailleur d’habits (?) est de cinq chè d’argent,
- le salaire du tailleur de pierres (?) est de … d’argent,
- le salaire du … est de … d’argent,
- le salaire du … est de … d’argent,
- le salaire du charpentier est de quatre chè d’argent,
- le salaire du … est de quatre chè d’argent,
- le salaire du … est de … chè d’argent,
- le salaire du maçon est de … d’argent,
- par jour il donnera.
PARAGRAPHE 275
Si un homme a loué (un bac), son prix de location est de trois chè d’argent par jour.
PARAGRAPHE 276
Si c’est un bateau de course, il donnera par jour, deux chè et demi d’argent, pour la location.
PARAGRAPHE 277
Si un homme a loué un bateau de 60 gour, il donnera, pour la location, un sixième de sicle par jour.
PARAGRAPHE 278
Si un homme a acheté un esclave mâle ou femelle, et si avant d’achever un mois, une infirmité (paralysie) l’afflige, il le rendra à son vendeur, et l’acheteur reprendra l’argent qu’il a payé.
PARAGRAPHE 279
Si un homme a acheté un esclave mâle ou femelle, et s’il y a réclamation, son vendeur fera droit à la réclamation.
PARAGRAPHE 280
Si un homme a acheté en pays étranger l’esclave mâle ou femelle de quelqu’un, s’il vient dans le pays (propre), et si le maître de l’esclave mâle ou femelle reconnaît son esclave mâle ou femelle, si ces esclaves mâle ou femelle sont des indigènes, sans argent il leur accordera l’élargissement.
PARAGRAPHE 281
S’ils sont étrangers, l’acheteur jurera devant Dieu qu’il les a payés, le maître de l’esclave mâle ou femelle rendra au négociant l’argent qu’il a versé, et recouvrera son esclave mâle ou femelle.
PARAGRAPHE 282
Si un esclave dit à son maître : tu n’es pas mon maître, il le convaincra en justice comme étant son esclave, et son maître lui coupera l’oreille.
Décrets d’équité, que Hammourabi, le roi puissant, a statués !
Source : www.remacle.org