PROFESSEUR FRANCOIS TERRE – PROFESSEUR EMERITE DE L’UNIVERSITE DE DROIT PARIS II PANTHEON-ASSAS – FRANCE

LA REFORME DU DROIT DES CONTRATS

Pourquoi cette réforme a-t-elle mis autant de temps ?

Après des années de travail où on est arrivé à mettre au point divers textes, de nombreuses consultations ont permis de considérer, dans le monde des affaires mais aussi dans le monde purement juridique, que les solutions retenues prises en fonction de l’évolution du droit européen, étaient de nature à répondre à l’évolution du droit des contrats et des obligations qui remontent à 1804, presque inchangé depuis.

La révision du droit des contrats affecte tellement de considérations qu’il est difficile de concevoir la procédure parlementaire puisque c’est une procédure difficile à mener lorsqu’il s’agit de dispositions aussi précises.

De ce fait, on a songé à utiliser le procédé utilisé en d’autres matières: le recours aux ordonnances.

Le recours à des ordonnances qui aurait pu susciter des objections sérieuses au début de la République, ne doit pas être considéré comme un abandon parlementaire.

Au contraire, il s’agit d’une démarche parlementaire et démocratique car il suppose divers processus de contrôle.

De plus, à l’issue de la démarche des ordonnances, il est toujours nécessaire de ratifier ces ordonnances. Dès lors, l’idée de passer par la voie d’ordonnance a été retenue par le gouvernement actuel.

Quelles sont les grandes modifications ?

Supprimer la théorie de la cause signifie en réalité supprimer un concept unitaire utilisé à des fins différentes et aux vues de la jurisprudence, ce concept est entendu suivant ses fonctions de manière différentes et souvent contradictoires.

A quoi sert la cause ?

La cause sert à 3 choses :

– Se référer à des composantes du contrat comme le consentement. C’est à dire qu’il faut qu’il y ait une prestation dans le cadre d’un contrat synallagmatique. Si cette prestation n’existe pas, le contrat n’existe pas.

– La cause dans le contrat correspond à l’objet du contrat.

– Si c’est le mobile, nous n’avons plus besoin de la notion incertaine de cause. Quand il s’agit de savoir ce qu’est la cause illicite, il faut remarquer qu’elle n’est pas entendue de la même manière par les juges.

Les uns disent « alors finalement vous ne changez rien » et oui c’est bien ça, on cherche juste à évacuer des incertitudes qui conduisent à un pouvoir excessif des juges. On change seulement un mot qui était utilisé à diverses fins.

Concernant les incertitudes relatives à la formation du contrat, il y a 2 types de problèmes qu’il fallait résoudre :

– La fixation suffisamment claire du moment où le contrat est conclu (accord sur la chose et le prix) de sorte à éviter toute remise en question du contrat, ou un comportement de mauvaise foi.

– « L’abus de position dominante » de la part de l’un des contractants est pris en considération pour annuler le contrat. On parle d’ailleurs toujours du dol.

La formation du contrat et ses composants ont été volontairement prises en considération :

La théorie de l’imprévision : il est apparu que le débat se situait assez largement dans un questionnement sur les cas d’imprévision et dans l’éventualité où un bouleversement des circonstances donnait lieu à l’idée même d’un recours à l’imprévision. Sur ce point, il y a eu un grand débat au fond entre les théoriciens et les praticiens. Les théoriciens considèrent que la position de la jurisprudence civile est trop restrictive par rapport à la jurisprudence administrative. Est ce qu’on refait le contrat ou doit-on le considérer comme résolu ? A défaut, est-ce que le juge peut refaire le contrat ? Est-ce qu’on peut à l’avance prévoir par une clause qu’il n’y aura pas imprévision ? La réponse est oui et cela réduit dès lors considérablement le domaine de l’imprévision.

Il y a également la prise en considération de la cession de dettes. La cession de dettes n’est pas prévue par le Code civil actuel qui ne prévoit que la cession de créances ce qui obligeait de recourir à des artifices tels qu’un système de cession de créances négatives. Il a donc été nécessaire de prévoir son régime afin de clarifier la matière.

Le projet porte également sur le droit des obligations et le régime général des obligations.

Il faut savoir à ce titre, que le régime de la preuve est d’une vétusté incroyable. L’intervention en la matière a été faite sur 2 thèmes :

– Se débarrasser de dispositions vermoulues.

– Etablir un régime adapté pour le droit de la preuve informatique.

De plus, la distinction d’obligations de moyens et de résultat donne lieu à des incompréhensions à l’étranger. Aujourd’hui, cette distinction a donné lieu à tellement de sous-distinction comme l’obligation de résultat atténué et l’obligation de moyen renforcé que les juristes européens ne comprennent plus notre position vis-à-vis de ce concept. L’intérêt d’avoir un code modernisé en droit des contrats permet de retrouver sa place qu’il avait autrefois dans les contrats internationaux dans les choix du droit des contrats applicable notamment car il est évident que le choix du droit applicable relève aussi de sa compréhension à l’étranger.

Par rapport au droit de la consommation, on s’inquiète de la question de savoir si cela va faire faire disparaitre les avantages accordés aux consommateurs. Au contraire, sans remettre en cause les règles du droit de la consommation, le droit commun des contrats intègre un certain nombre de dispositions dans son domaine offrant d’avantage de protection.

Source : www.lepetitjuriste.fr