MAÎTRE WILLIAM TAYLOR

William Taylor ou Bill cherche une cravate. C’est un détail, mais pas vraiment. Il dit qu’il doit faire sérieux sur la photo. Alors il demande à un collaborateur de lui prêter la sienne. «Les petites choses sont importantes», souffle-t-il. Il reçoit dans son bureau de Washington, fidèle à son image. Celle d’un pénaliste pragmatique et méticuleux, avare de déclarations.

En mai 2011, avec son collègue new-yorkais Ben Brafman, il est soudain devenu «l’avocat de DSK».

A 67 ans, Taylor est un vétéran du barreau mais il se souvient qu’il n’avait «jamais vu autant de journalistes». Et puis est venu le 23 août, avec l’abandon des charges d’agression sexuelle portées contre Dominique Strauss-Kahn. Taylor pourrait en tirer une certaine gloire mais il préfère souligner que «les avocats de la défense ne méritent pas vraiment d’être félicités. La vérité, c’est que le bureau du procureur Cyrus Vance s’est interrogé sur la crédibilité de la plaignante, même si on l’a un peu aidé».

Six mois après, Bill Taylor (personne ne l’appelle William) reprend du service dans le Bronx pour défendre DSK dans le procès au civil déclenché par Nafissatou Diallo, qui maintient sa version et réclame des dommages et intérêts. On lui demande quel est son état d’esprit. Il réplique du tac au tac qu’il est actuellement sur un autre dossier et qu’il se souciera de l’affaire en temps voulu. Il ne faut surtout pas y voir de la nonchalance. Plutôt une préparation poussée à l’extrême. «Notre position est simple, nous demandons l’annulation de cette procédure et affirmons que M. Strauss-Kahn bénéficiait d’une immunité lors de cette journée. L’avocat adverse pense le contraire. Ce sera au juge de trancher.»

A Washington, Bill Taylor est connu comme un «no nonsense lawyer», un avocat sans esbroufe, mais qui va droit au but. Grand et posé, fines lunettes et barbe blanche bien taillée, il est l’antithèse de l’étincelant Brafman, le roi des effets de manche, cette fois resté en retrait. Quand Taylor parle de stratégie, il dit que «la meilleure défense est celle qui tient en peu de mots». C’est la ligne qu’il a tenue durant tout l’été : «Depuis le début, nous avons maintenu qu’il n’y avait pas eu de violence dans cette chambre du Sofitel et qu’il n’y avait pas matière à procès criminel. C’est la seule chose que nous avons dite et c’est toujours ce que je crois aujourd’hui. Notre objectif n’était pas de satisfaire la presse, mais d’obtenir la libération de notre client.»
Là, on se sent obligé d’évoquer les doutes d’une bonne moitié de l’univers face à ce qui aurait été une relation consentie de quelques minutes dans une chambre d’hôtel entre deux inconnus.

On parle des manifestations furieuses à Cambridge et de l’annulation du discours de DSK au Parlement européen devant l’hostilité d’une partie de toutes celles et ceux qui dénoncent «son rapport aux femmes». Taylor rétorque à sa manière. «Beaucoup de gens ont donné leur avis et pourquoi pas, souligne-t-il. Mais quelqu’un pourrait-il m’expliquer comment un homme de 62 ans qui sort de la douche peut sauter sur une femme de chambre bien plus jeune et de robuste constitution afin de la forcer à un acte sexuel ? Mon client est ce qu’il est. Mais elle n’a jamais parlé de séduction, elle a décrit une véritable attaque. D’un point de vue physique, c’est absurde.»

Une façon comme une autre de replacer le curseur de la légalité au cœur d’un dossier dont il fait valoir qu’il a connu «nombre de débordements et dérapages sensationnalistes de tous les côtés». Taylor a connu DSK en février 2008, quand ce dernier l’a appelé pour l’épauler dans l’affaire Piroska Nagy.

Sur cette histoire aussi, Taylor assure qu’il «n’y a pas grand-chose à dire». A l’époque, le FMI est contraint de mener une enquête sur la liaison entretenue entre son tout nouveau directeur et cette collaboratrice hongroise pour déterminer s’il y a eu harcèlement et abus de position dominante. «Au final, le FMI a estimé que cette dame n’était pas une victime. Et lui, a admis avoir commis une faute de jugement. C’est tout», commente-t-il. Piroska Nagy a pourtant écrit une lettre assurant que DSK «avait un problème», mais Taylor revient à ses fondamentaux : «S’il n’y a rien d’illégal, alors le reste ne me concerne pas.»

Le 13 mai 2011, juste avant le Sofitel, l’avocat vient encore en aide à DSK tandis que la presse française rapporte les propos du couturier des présidents à Washington, George de Paris, qui assure faire des costumes à 30 000 dollars (22 600 euros) pour le socialiste. «Une nouvelle fois, je suis allé voir. Mais l’histoire était fausse.» Le samedi 14, Taylor est à un mariage quand un journaliste le contacte pour l’informer que DSK a été interpellé : «Au début, je n’y ai pas cru.» Et il n’en dit pas plus.

Ce qu’il appelle un «certain sens des responsabilités», Bill Taylor semble l’attribuer à son enfance dans la petite ville de Warrington, en Caroline du Nord. Son grand-père était dentiste et avocat, son père était avocat, alors il a suivi. «Mais j’ai aussi appris à avoir les pieds sur terre. Tous mes amis étaient des fils de fermiers.» Diplômé de l’université de Caroline du Nord, il entre ensuite à Yale. Ses années les plus formatrices, il les connaît en tant qu’avocat commis d’office à Washington.

Mais il évoque aussi ses deux ans passés à Lyon en 1964 et 1965, où il apprend à apprécier la France. En 1978, il rejoint le bureau d’avocats Zuckerman Spaeder, où il est encore. Quand on lui demande si DSK représente «son plus gros coup», cet adepte de la pêche à la mouche («Cela calme l’esprit»), père de deux enfants dont une fille étudie le droit, glisse simplement qu’il est «fier du résultat obtenu».

Mais il rappelle aussi qu’il a sauvé la mise en 2003 aux représentants du comité olympique de Salt Lake City, accusés d’avoir versé des pots-de-vins pour récupérer l’épreuve. Ou encore sa défense de l’un des conseillers de Bill Clinton dans le scandale Whitewater, quand les investissements immobiliers du Président faisaient des remous. Enfin, dans un sourire, il évoque les «célébrités» en difficulté qui sont venues le voir, «mais dont les journalistes n’ont jamais entendu parler. Et c’est très bien ainsi».

Sur sa relation avec DSK, ce démocrate reste évidemment discret, même si on comprend qu’une amitié s’est nouée. «Généralement, je ne pense pas que c’est une bonne idée pour les avocats d’être trop proches de leurs clients, mais dans certains cas il faut les aider à faire face à ce qui leur arrive, précise-t-il.

Lui a su écouter et suivre nos conseils.» Ses prévisions sur ce qui va se passer dans le Bronx ou sur les possibles interférences entre l’affaire du Carlton et le procès civil ? «Je ne fais pas de prévisions.» Il préfère montrer les photos de pêche sur le fond d’écran de son ordinateur. «Si vous cherchiez du flamboyant, lâche-t-il en guise de conclusion, ce n’est pas ici qu’il fallait venir.»

Le credo de cet avocat réputé pour sa rigueur est : «Si vous ne pouvez pas expliquer votre défense en moins de cinq minutes, trois ou quatre phrases, c’est qu’elle ne tient simplement pas la route.»

Pour la défense du Colonel Tharcisse Muvunyi, Commandait l’Ecole des sous officiers (ESO) de la région de Butare, au sud du Rwanda, lors du génocide du Rwanda en 1994, un extrait du contre interrogatoire de Maître William Taylor aux fins du rejet des témoignages des témoins AFV, TM, QCS, QBP et QY :

M. LE PRESIDENT :

Bonjour, Mesdames, Messieurs. L’audience est ouverte. Il n’y a pas de changement dans les compositions des Bancs.

Avant de commencer, je crois qu’il y a une requête pendante en date du 13, c’est-à-dire aujourd’hui. De quoi s’agit-il ?

Me TAYLOR :

Il s’agit d’une demande de la Défense afin que la Chambre de première instance revoie l’ajout de témoins à la liste du Procureur, selon une ordonnance de la Chambre qui accordait au Procureur après qu’il ait présenté une requête en extrême urgence pour un ajout de témoin à sa liste au titre des chefs d’accusation 3 et 4… ou 4 et 5 — plutôt — « Crimes contre l’humanité ». Le 3, c’est le crime de génocide.

M. LE PRÉSIDENT :

Est-ce que je vous ai bien compris, Maître Taylor ? Vous avez dit que vous vouliez qu’on revienne sur notre décision ?

Me TAYLOR :

Oui, j’aimerais que vous reveniez sur la décision numéro 1.

M. LE PRÉSIDENT :

Vous voulez dire que nous n’avons pas pris la bonne décision ? Cette décision a déjà été prise !

Me TAYLOR :

Nous sommes d’avis, Monsieur le Président, que les témoins qui ont été ajoutés à la liste ne répondent pas ou ne correspondent pas à l’ordonnance de la Chambre étant donné qu’ils parlent d’accusations qui ne relèvent pas « du chef » d’accusation 3 et 4. Par ailleurs, j’aimerais attirer l’attention de la Chambre sur les arguments concernant ces témoins et sur le mémoire préalable au procès tel que modifié concernant ces témoins, pour faire remarquer à la Chambre que dans chacun des cas… ou des cinq cas où des témoins ont été appelés à comparaître sur les chefs d’accusation 4 et 5, aucun de ces témoins n’avait été victime ou n’était « des » victimes citées dans l’Acte d’accusation concernant mon client. Aucune des victimes alléguées dans cet Acte d’accusation ne correspondait au nom ou au pseudonyme de ces témoins.

Par ailleurs, en passant en revue le mémoire préalable au procès tel que modifié et quand on explique comment ces témoins vont déposer pour montrer quelle est la responsabilité de l’Accusé, il faudrait que la Chambre note que, dans ce mémoire préalable au procès, à aucun moment ces témoins n’ont été mentionnés. Et il semble évident que les noms de ces témoins ne sont pas cités dans l’Acte d’accusation. Et il en va de même pour… par rapport au fait que rien ne fait remarquer dans cet Acte d’accusation qu’il y a responsabilité de mon client, une responsabilité qui pourrait être étayée par les dépositions de ces témoins comme le prescrit l’Article 6.1. Et, en fait, il n’y a pas non plus de responsabilité établie de la part de l’Accusé par rapport à l’Article 6.3. Donc, dans le mémoire préalable au procès, on ne dit pas comment la responsabilité de l’Accusé va être établie sur la base des dépositions de ces témoins. Et pour cette raison et aussi parce qu’il n’y a pas eu de préavis suffisant dans le mémoire préalable au procès, vu qu’on… étant donné qu’on n’y évoque pas les façons dont l’Accusé peut être considéré comme responsable selon… et cela en vertu des réglementations du Tribunal, j’aimerais donc demander à la Chambre que ces cinq témoins, et plus particulièrement « QY », que les dépositions de ces témoins ne soient pas prises en compte par la Chambre.

M. LE PRÉSIDENT :

Mais, Maître Taylor, comme vous le savez certainement, ce préavis ne concerne pas les dépositions qui sont résumées dans le mémoire préalable au procès.

Me TAYLOR :

En ce qui concerne l’affaire Muhimana, eh bien, la Chambre de première instance a pris une décision qui laisse penser, de façon spécifique, qu’il faut qu’il y ait des arguments pour étayer les allégations de viol ; et ces arguments ne peuvent être remplacés par un mémoire préalable au procès. Et en ce qui concerne le préavis, il faut qu’il y ait un préavis dans l’Acte d’accusation ou dans le mémoire préalable au procès. Et j’aimerais vous référer à l’Article 6.1 sur la… et sur le fait qu’il n’y a eu aucune allégation que l’Accusé aurait contribué ou favorisé certains des faits dont il est accusé.

Et dans le « 6.3 », rien ne laissait penser que l’Accusé aurait su ou aurait dû savoir que certains événements allaient avoir lieu et que sa responsabilité était engagée. Étant donné qu’il n’y a pas de notification quant à ces accusations spécifiques et quant à la façon dont ces témoins vont déposer sur ces faits, j’aimerais suggérer à la Chambre qu’elle rejette les témoignages que ces témoins doivent faire.

M. LE PRÉSIDENT :

Maître Taylor, en ce qui concerne cette requête, vous savez qu’il y a un témoin que vous devez contre-interroger aujourd’hui et nous ne pouvons pas revenir sur une décision qui a été prise par ailleurs. Votre requête est un peu tardive étant donné que notification a été donnée pour certains de ces témoins le 5 mai.

Me TAYLOR :

J’aimerais suggérer à la Chambre qu’en ce qui concerne ces témoins, ils devaient être ajoutés à la liste de témoins à charge conformément à une ordonnance préalable de la Chambre vis-à-vis d’une requête qui, à mon avis, a été déposée en temps voulu pour rejeter des dépositions. Et dans cette décision, la Chambre m’a fait savoir que j’avais déposé ma requête trop tard. Et en d’autres termes, j’ai dû attendre, en fait, jusqu’à ce qu’il y ait jonction de certaines… de certaines dispositions. J’aimerais donc suggérer à la Chambre que ma requête ne pouvait pas être faite tant que ces témoins… tant qu’il ne m’avait pas été communiqué que ces témoins allaient déposer. Et donc, j’aimerais suggérer à la Chambre que je n’avais aucune possibilité de demander l’exclusion de certaines dépositions tant que ces dépositions ne… ou tant que ces déclarations ne m’étaient pas communiquées par le Procureur. Parce qu’en ce qui concerne l’Acte d’accusation, en ce qui concerne le mémoire préalable au procès et les déclarations elles-mêmes, les déclarations de ces témoins sont très semblables. Et donc, j’aimerais suggérer à la Chambre que c’est la première fois que je peux former une requête en vue de rejet parce que c’est la première fois que ces questions sont liées et que je peux soulever une objection quant à ces dépositions, conformément aux ordonnances qui ont été rendues par la Chambre. Et donc, avant de pouvoir former ma requête, il fallait que j’attende que le Procureur communique les déclarations. Et c’est ce que je fais… Ou fasse comparaître ces témoins.

Et donc, c’est ce que je fais aujourd’hui : Avant de soumettre ce témoin à un contre-interrogatoire et au vu des éléments de preuve apportés par le Procureur, j’aimerais émettre l’avis que c’est le moment opportun pour moi de former une requête visant à rejeter cette déposition parce que ce n’est que jeudi que ces questions ont été évoquées. Et je l’ai fait savoir de façon très claire à la Chambre, j’ai demandé du temps et j’ai dit que j’allais déposer une requête pour exclure ce témoignage parce qu’il ne me semblait pas approprié. Non seulement il y avait des faits nouveaux dans le témoignage qui n’avaient pas fait l’objet d’une notification mais, si vous regardez le témoignage en tant que tel et jusqu’à ce que le témoin comparaisse, la question qui fait l’objet de ma plainte ou de ma réclamation aujourd’hui n’avait pas été mentionnée. Donc, je demande à la Chambre de décider sur l’ensemble de ma requête au sujet non seulement de ce témoin, mais aussi des quatre autres témoins.

M. LE PRÉSIDENT :

Oui, en ce qui concerne « QY », nous avons rendu une ordonnance, donc, je ne pense vraiment pas que nous puissions revenir dessus. En ce qui concerne les autres, nous allons demander au Procureur de répondre.

Me TAYLOR :

Monsieur le Président, il me semble, comme vous aurez pu peut-être le remarquer dans ma requête… mais il me semble que le témoin a évoqué des faits qui concernent non seulement cette affaire, mais aussi l’affaire Butare. Et comme vous pourrez le noter, j’ai demandé de bénéficier d’un peu de temps parce que ce témoin a évoqué des faits pour la première fois jeudi 1er juin. Et étant donné, encore une fois, qu’il n’y avait pas eu de notification sur ces faits nouveaux, j’aimerais suggérer à la Chambre que même si la Chambre n’est pas prête à m’accorder… à accorder… à m’accorder ma requête, si l’on tient compte des faits qui ont eu lieu à l’EER, si la Chambre le souhaite, elle peut réserver sa décision après que l’on ait entendu le témoin. Mais il me semble clair, sur la base de la déposition du 8 juin, que tous ces faits nouveaux nous ont été révélés le 8 juin. Il n’y a jamais eu d’autre mention d’inconduite qui pourrait… dont la responsabilité pourrait incomber à l’Accusé avant le 8 juin. Et par conséquent, j’aimerais suggérer à la Chambre que la seule chose équitable à faire, si la Chambre souhaite réserver sa décision en ce qui concerne les événements survenus à l’EER, alors la Chambre devrait exclure tout autre fait concernant l’inconduite décrite et qui ne concerne pas la présente affaire. Il me semble que la réglementation est claire, la loi est claire : Si des faits d’inconduite sont révélés pendant le procès, ceux-ci ne peut être pris en « cuite »… en compte — pardon ! — et donc ne peut être pris en compte lors du Jugement. La Chambre de première instance ne peut tenir compte de ces éléments.

M. LE PRÉSIDENT :

Certains des commentaires que vous avez faits, Maître Taylor, vous pouvez toujours les inclure dans votre plaidoirie. Vous pouvez demander, à ce moment-là, l’exclusion de certaines dépositions.

Me TAYLOR :

Cette situation est un petit peu frustrante pour moi parce que la Chambre m’a demandé préalablement… En raison des arguments que j’avais présentés concernant des faits imputés à l’Accusé, on m’a dit que je ne pouvais attirer l’attention de la Chambre sur cette question et que la Chambre ne prendrait pas une décision sur cette question tant qu’il n’y aurait pas de disjonction. Et on m’a dit que la déclaration de mon client n’était pas légale, donc, cela m’a laissé penser que je n’avais pas la possibilité de me « plaintre »… de me plaindre concernant des dépositions qui n’étaient pas pertinentes. Et si vous relisez l’Acte d’accusation, vous verrez de façon très claire que ce témoin, comme d’autres témoins à charge, n’est pas mentionné dans l’Acte d’accusation. Et donc, au titre de « l’Article » 6.1 et 6.3, la Défense n’a pas pu se préparer en ce qui concerne la déposition de ce témoin. Et cela est normalement exigé. Sur la base des allégations faites par le Procureur dans l’Acte d’accusation, il me semble clair que le Procureur a choisi de ne pas poursuivre ses questions après que la Chambre ait accordé la modification de l’Acte d’accusation.

M. LE PRÉSIDENT :

En ce qui concerne la comparution de ces témoins, la Chambre a accordé leur comparution au Procureur, mais on ne peut pas non plus les empêcher de faire certaines déclarations pendant leur déposition.

Me TAYLOR :

Vous avez dit, Monsieur le Président, que vous accepteriez modification de la liste des témoins uniquement pour les chefs 4 et 5. Trois de ces témoins ont été ajoutés pour déposer sur d’autres chefs d’accusation. Et ces questions étaient évoquées dans le mémoire préalable au procès modifié. Mais, en fait, selon… conformément à votre ordonnance, ces trois témoins n’auraient pas dû être cités à comparaître, et l’un de ces témoins est le témoin qui est à la barre aujourd’hui.

La Chambre, en examinant la déposition d’un témoin et en décidant de la pertinence de cette déposition, doit tenir compte des allégations qui sont faites dans l’Acte d’accusation et dans le mémoire préalable au procès pour voir si, oui ou non, la déposition est peut-être considérée comme pertinente en la présente affaire. Et j’aimerais vous suggérer qu’il n’y a absolument aucune relation entre l’Acte d’accusation et les allégations qui sont faites par ce témoin. Et la logique que j’essaie de défendre ici, c’est que lorsque la Chambre dit qu’elle va envisager de permettre au Procureur de modifier sa liste de témoins pour ajouter des témoins qui vont déposer sur les chefs d’accusation 4 et 5, eh bien, cela n’implique pas que le Procureur peut ajouter des témoins qui vont témoigner sur d’autres chefs d’accusation sur la base de ce que… étant donné que le témoin a témoigné… a déposé sur des allégations de viol.

Mme LE JUGE LATTANZI :

Je voudrais me référer seulement à « cela » que déjà le Président a dit avant. Alors, il y a deux quêtes un peu séparées. Il y a la question du témoin d’aujourd’hui sur lequel la Chambre a déjà décidé ; et la Chambre, en vérité, a décidé aussi sur la base de deux demandes subsidiaires qui étaient contenues dans votre… Maître Taylor, dans votre requête orale, soit d’exclure, soit de vous donner un peu de temps pour vous préparer au contre-interrogatoire. Ce que la Chambre a fait en décidant pour la deuxième alternative.

Donc, comme déjà le Président le disait au nom de la Chambre, je pense que la question du témoin d’aujourd’hui est résolue. Pour les autres, la question est très simple : On va entendre les arguments du Procureur, on va voir… vérifier nous aussi les questions que vous posez, vérifier le fondement de vos arguments, et on va vous répondre. Je ne sais pas, la Chambre décidera quand, aujourd’hui, demain — on doit encore se consulter sur cela.

M. LE PRÉSIDENT :

Si vous avez terminé Maître Taylor, nous pourrons peut-être entendre le point de vue du Procureur. Je ne sais pas si le Procureur est prêt à plaider cette requête.

Je demanderais, dans la mesure du possible, au Procureur de réagir oralement. Ou alors si vous voulez que l’on vous accorde quelque temps jusqu’à demain ?

M. ADEOGUN-PHILLIPS :

Bonjour, Monsieur le Président, Honorables Juges. Je vous sais gré de cette occasion que vous nous donnez de réagir à cette requête de mon collègue.

Monsieur le Président, je crois que mon collègue s’est référé à la règle et je crois que cette règle est claire relativement aux questions qu’il a soulevées et qu’il me suffit simplement de dire que je n’ai pas reçu une copie de cette requête qu’il a déposée. Mais je crois que la question qu’il a posée est tout à fait claire et je vais y répondre directement.

Tout d’abord, Monsieur le Président, Honorables Juges, je crois que les règles sont claires sur certaines des questions posées par mon collègue. Et à cet égard, je voudrais rappeler à cette Honorable Chambre que mon collègue a eu depuis le 24 mars 2005 pour soulever la requête qu’il vient de plaider devant vous ; et conformément à « l’Article » 72 A) et B) ii), il disposait de 30 jours à partir du 24 mars 2005 — à tout le moins — pour soulever des questions qu’il pose en ce qui concerne l’objection sur le vice de forme de l’Acte d’accusation. D’ailleurs, c’est ce à quoi se résume la requête qu’il vient de former devant vous, 24 mars 2005. L’Article 72 dit que vous avez 30 jours pour former votre requête, et il ne l’a pas fait, donc il est forclos.

S’agissant de la deuxième partie de son argumentaire qui porte sur la capacité pour les témoins de déposer sur des faits qui ne sont pas contenus dans l’Acte d’accusation ou du mémoire préalable au procès, si je me tiens à cette situation bien précise, à savoir la capacité pour le Procureur de limiter ces preuves aux allégations qui étayent le chef d’accusation 4 ou 5, je voudrais dire deux choses.

D’abord, la demande de mon collègue est prématurée. Et comme, d’ailleurs, vous l’avez dit à bon droit, Monsieur le Président, je crois que c’est une question qu’il peut présenter lors de ses arguments à la fin, c’est-à-dire lors de sa plaidoirie.

Deuxièmement, je voudrais dire que vous avez la latitude, lors de vos délibérations, de rejeter tout ou partie des dépositions qui ont été présentées. Et une fois encore, je dirais que les allégations de mon collègue sont prématurées. Comme vous l’avez aussi dit, la question relative au témoin QY a déjà fait l’objet d’une décision, et s’agissant des autres quatre témoins, mon collègue est forclos. Je crois qu’il a été informé depuis le 24 mars ; il a décidé de ne pas faire valoir son droit, et il demande à présent que l’on supprime la déposition de ces témoins. Et c’est à cet égard que nous vous proposons de rejeter dans son intégralité l’argument présenté par mon collègue.

M. LE PRÉSIDENT :

Je vous remercie, Monsieur le Procureur.

M. LE PRÉSIDENT :

Nous allons donc poursuivre l’audition du témoin qui est à la barre. Pour ce qui est des autres témoins, nous allons faire connaître notre décision écrite demain ou après demain.

Vous pouvez citer votre témoin, Monsieur le Procureur, s’il vous plaît.

M. ADEOGUN-PHILLIPS :

Il s’agit du témoin QY.

M. LE PRÉSIDENT :

Maître Taylor, vous pouvez commencer le contre-interrogatoire du témoin.

Me TAYLOR :

Bonjour, Madame le Témoin QY. Je m’appelle William Taylor. Je suis l’avocat qui représente les intérêts de Monsieur Muvunyi en la présente cause.

LE TÉMOIN QY :

Bonsoir, Maître.

CONTRE-INTERROGATOIRE PAR Me TAYLOR :

Q. Avant de commencer, je voudrais vous poser quelques questions préliminaires. Est-ce que c’était mercredi que vous avez comparu pour la dernière fois devant « les » Chambres ? Je ne me rappelle pas très bien de la date. Avez-vous comparu par le passé devant le Tribunal de céans ?

LE TÉMOIN QY :

R. Oui, je l’ai déjà fait.

Q. Quand était-ce ?

R. *************.

Q. Quel était l’Accusé contre lequel vous aviez eu à déposer ?

R. J’ai déposé contre Pauline Nyiramasuhuko.

Q. Est-ce que c’était en **********que votre déposition a été recueillie devant la Chambre ?

R. Vous avez raison, Maître.

Q. En-dehors de cette date, est-ce que vous avez été citée en qualité de témoin, à Arusha, devant le Tribunal ?

R. Non.

Q. Avez-vous comparu devant toute autre judiriction… juridiction, contre toute personne accusée des crimes qui ont été commis entre la période d’avril à juillet 94 ?

R. J’ai déposé devant les juridictions rwandaises.

Q. Combien de fois avez-vous été citée comme témoin ?

R. Deux fois.

Q. Pourriez-vous dire à la Chambre qui étaient les Accusés contre lesquels vous avez été citée comme témoin ?

R. Je pense qu’il ne sied pas de citer les noms ici, devant ce prétoire, parce qu’il s’agit des procès qui se sont déroulés au Rwanda.

Me TAYLOR :

La Chambre voudrait bien demander au témoin de bien vouloir répondre à mes questions ?

M. LE PRÉSIDENT :

Q. Madame le Témoin, vous pouvez citer les noms des personnes contre lesquelles vous avez déposé contre… contre lesquelles vous avez déposé devant les juridictions rwandaises. Donc vous pouvez répondre à cette question.

R. J’ai déposé lors… [sur ordre du Président, une partie de l’intervention suivante a été extraite de la transcription et produite sous scellés]. La seconde fois, c’était… [sur ordre du Président, une partie de l’intervention suivante a été extraite de la transcription et produite sous scellés]

Me TAYLOR :

Q. Quand est-ce que vous avez été citée comme témoin dans… [sur ordre du Président, une partie de l’intervention suivante a été extraite de la transcription et produite sous scellés] ?

R. Je ne me rappelle pas.

M. ADEOGUN-PHILLIPS :

Objection de la part du Procureur. Je crois que cette ligne de questionnement risque… risque de révéler l’identité du témoin. Lorsque vous demandez au témoin de citer l’affaire dans laquelle il a été cité comme témoin, la date et le lieu, tout porte à croire que son identité serait connue.

M. LE PRÉSIDENT :

Ne posez pas des questions au témoin qui seraient de nature à révéler son identité, Maître Taylor. Et si vous le souhaitez, vous pouvez solliciter un huis clos. Merci.

L’INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS :

Le Président à l’attention du Greffe :

M. LE PRÉSIDENT :

Vous voulez bien conserver sous scellés les deux noms cités par le témoin en audience publique.

Me TAYLOR :

Q. Combien de fois avez-vous rencontré des enquêteurs du Procureur dans le cadre de la présente affaire ?

R. Je ne m’en rappelle pas le nombre de fois.

Q. Vous êtes-vous entretenue avec le Procureur qui vous avait posé des questions en interrogatoire principal lorsque vous avez comparu devant la Chambre de céans le mercredi passé ?

R. Oui, nous nous sommes entretenus.

Q. Quand est-ce que vous avez rencontré le Procureur ?

R. Nous nous sommes rencontrés mercredi.

Q. Le jour où vous avez comparu devant la Chambre de céans ?

R. Non, avant que je ne vienne dans ce prétoire.

Q. Mais toujours est-il que c’était le même jour ?

R. Quel jour, Maître ?

Q. Vous avez affirmé que vous avez rencontré le Procureur avant votre comparution le mercredi passé : Quel jour avez-vous rencontré le témoin (sic) avant votre arrivée au prétoire ?

R. Avant d’arriver dans ce prétoire, j’ai d’abord rencontré le Procureur.

Q. Combien de temps a duré votre entretien avant votre arrivée au prétoire ?

R. Mais vous devriez me poser des questions qui me concerne ; quant à celles-là, elles devraient être adressées au Procureur.

M. LE PRÉSIDENT :

Madame le Témoin, non, ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. Vous pouvez répondre à ses questions.

Et Maître Taylor, je crois que rien n’interdit au Procureur de rencontrer, de s’entretenir avec le témoin.

Me TAYLOR :

Ce n’est pas ce que j’ai dit, loin s’en faut. Et d’ailleurs, vous pouvez, à la lecture du procès-verbal… que, en fait, si le Procureur n’avait jamais rencontré — avant sa comparution devant la Chambre — le témoin, ce serait d’ailleurs contre les règles du Tribunal.

Je crois, Monsieur le Président, Honorables Juges, qu’il y a des questions… d’autres questions qui ont… qui portent sur cet entretien et que j’aimerais approfondir avec le témoin, et c’est justement l’objet de mes questions.

M. LE PRÉSIDENT :

Madame le Témoin, répondez donc à la question.

Q. Pendant combien de temps a duré l’entretien que vous avez eu avec le Procureur avant votre arrivée mercredi dernier au prétoire ?

R. Je suis arrivée à Arusha lundi et j’ai rencontré le Procureur mardi.

Me TAYLOR :

Q. Combien de temps a duré cet entretien de mardi ?

R. En vérité, je ne portais pas de montre.

Q. Donnez-nous juste une estimation de la durée de cet entretien — si vous le pouvez.

R. Notre rencontre a duré une heure ; mais il s’agit là d’une estimation.

Q. Étiez-vous assistée d’un interprète lorsque vous avez rencontré le Procureur ce mardi ?

R. Oui.

Q. Est-ce que vous avez eu à revoir la déclaration que vous aviez faite précédemment pendant cet entretien avec le Procureur ?

R. Oui.

Q. Vous souvenez-vous que vous avez fait cette (sic) cinq déclarations écrites relatives à la présente cause — déclarations que vous avez faites dans « les temps » ?

R. Oui.

Q. « Vous avez » raison de dire que la première déclaration que vous avez faite relativement à la présente cause remonte au 15 janvier 1997 ?

R. Je ne me le rappelle pas.
Q. Lorsque vous avez rencontré le Procureur dans le cadre de la préparation de votre déposition devant la Chambre, est-ce que votre déclaration écrite vous a été relue ?

R. Je ne me le rappelle pas.

Q. Lorsque vous avez déposé en 2003, est-ce que vous avez eu à revoir, relire les déclarations écrites que vous aviez faites dans le cadre du procès dans lequel vous avez été citée avec le Procureur ?

R. Oui, on m’en a donné lecture.

Q. À cette… Lors de cet entretien préalable, est-ce que l’on vous relu les déclarations écrites que vous aviez faites avant de vous présenter devant la Chambre ?

R. Il y a une déclaration que j’ai niée.

Q. Ce n’est pas là la question que je vous ai posée. Ce que je voudrais savoir, c’est si vous avez eu à relire et à examiner avec le Procureur vos déclarations écrites ?

R. Oui, on me les a lues.

Q. Le mardi de la semaine passée, lorsque vous avez rencontré Procureur pour examiner le contenu de vos déclarations écrites, le Procureur vous a-t-il rappelé ou examiné avec vous les déclarations que vous avez faites dans le cadre de l’affaire dite Butare en 2003 ?

R. Non, on n’est pas revenu là-dessus.

Q. Dois-je retenir que vous n’avez pas eu à discuter du contenu de votre déposition en 2003 dans l’affaire de Butare ?

R. La déclaration de 2003 a une relation avec celle d’aujourd’hui. J’ai connu les mêmes événements.

Me TAYLOR :

Avec la permission de la Chambre, je voudrais que le Greffe remette au témoin sa déclaration écrite en date du 15 janvier 1997.

M. LE PRÉSIDENT :

Monsieur le Greffier d’audience, veuillez prendre le document et le remettre au témoin, s’il vous plaît.

R. Je ne sais pas lire.

Me TAYLOR :

En fait, je voulais simplement que le témoin identifie ce document en se servant peut-être des signes ou peut-être de sa signature (inaudible) apposée.

M. LE PRÉSIDENT :

Vous parlez de signes, vous voulez parler de signature ?

Me TAYLOR :

Oui, c’est justement…

M. LE PRÉSIDENT :

Est-ce qu’il y a… il figure sur le document une signature du témoin ?

Me TAYLOR :

Oui.

R. Il y a une signature sur le document.

Me TAYLOR :

Q. À la page 1 du document, il y a une date qui correspond à la date à laquelle le document a été signé.

R. Il y a une date là-dessus.

M. LE PRÉSIDENT :

Q. Êtes-vous à même de lire cette date ?

Me TAYLOR :

Et à la page suivante…

Q. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la date à la première page ?

R. Il s’agit du 15.

Q. Le 15 janvier 1997 ? Telle est bien la date ?

R. Le mois de janvier 1997.

Q. Je vous remercie. Pouvez-vous maintenant passer à la deuxième page du document et me dire si, là aussi, il y a une date ainsi que votre signature ?

R. Il y a une signature et une date.

Q. Donc, la même date que sur la première page.

R. Tout à fait.

Q. Et la signature et la date sont les mêmes sur la troisième page ?

R. Oui, il y a la même date et la même signature.

Q. Qu’en est-il de la quatrième page ?

R. Là aussi, on trouve les deux choses.

Q. Qu’en est-il de la cinquième ?

R. Sur cette page, il y a également la date et la signature.

Q. Et est-ce que vous pouvez maintenant passer à la sixième page.

R. Là aussi, il y a une signature.

Q. Sur la deuxième page de ce document — la deuxième page de ce document —, on indique que vous parlez le kinyarwanda et que vous savez aussi l’écrire ; est-ce bien vrai ?

R. Je parle le kinyarwanda, mais je ne sais pas l’écrire.

Q. Donc, les renseignements contenus dans ce document qui disent que vous savez écrire le kinyarwanda ne sont pas exacts ?

R. Je ne sais pas écrire le kinyarwanda.

Q. Et savez-vous le lire ?

R. Non.

Me TAYLOR :

Avec l’autorisation de la Chambre, j’aimerais que l’interprète de la cabine kinyarwanda vérifie les renseignements portés dans ce document pour le témoin, étant donné que je ne peux m’exprimer dans cette langue.

M. LE PRÉSIDENT :

Est-ce que vous pourriez remettre une copie de ce document à la cabine kinyarwanda ?

Me TAYLOR :

J’ai ma copie. Ils indiquent qu’ils ont la copie.

M. LE PRÉSIDENT :

Et que vouliez-vous qu’on lise ?

Me TAYLOR :

J’aimerais qu’on lise la… le fait que, dans la version en kinyarwanda, elle reconnaît qu’on lui a lu ce document.

M. LE PRÉSIDENT :

Mais pourquoi, à ce moment-là, ne pas poser la question au témoin ?

Me TAYLOR :

Eh bien, c’est parce que, justement, elle dit qu’elle ne sait pas lire et donc qu’on lui a lu cette version, et c’est ce que j’ai besoin d’établir maintenant.

M. LE PRÉSIDENT :

Nous allons demander au témoin.

Q. Madame le Témoin, est-ce que ce document vous a été relu en kinyarwanda et l’avez-vous signé par la suite ?

Me TAYLOR :

Non, si… Avec votre autorisation, Monsieur le Président, j’aimerais qu’on lui lise ce document, de façon à ce que nous puissions tous l’entendre, et qu’elle ne nous dise ce qu’elle a signé.

M. LE PRÉSIDENT :

Mais si elle vous répond oui, vous n’aurez pas besoin de procéder à tout cet exercice.

Me TAYLOR :

Si, il faudra que je le fasse de toute façon.

M. LE PRÉSIDENT :

La cabine kinyarwanda, est-ce que vous pouvez lire le document au témoin ?

(Les interprètes de la cabine kinyarwanda s’exécutent)

Me TAYLOR :

J’entends quelque chose, mais je ne sais pas quoi.

L’INTERPRÈTE KINYARWANDA-FRANÇAIS :

Fin de la lecture.

R. La déclaration m’a été lue en kinyarwanda.

Me TAYLOR :

Et il n’y a pas eu de traduction ? J’espérais une traduction. Que s’est-il passé ? Je pensais qu’il y avait plus d’une personne, je suis désolé.

Q. Quoi qu’il en soit, on vous a donc lu en kinyarwanda ce qui se trouve sur cette page. Dans la première case « attestation du témoin », est-ce qu’on vous a bien relu tout ceci avant que vous n’appliquiez votre signature sur ce document, sur cette page ?

R. Oui, on me l’a lue.

Q. Donc, vous reconnaissez que cette déclaration, qui a été recueillie en anglais, vous a été relue en kinyarwanda avant que vous ne la signiez ?

R. La déclaration m’a d’abord été lue.

Q. Elle vous a été lue avant que vous ne signiez le document, n’est-ce pas ?

R. Vous insistez sur cette question et vous me rendez la tâche difficile. Chaque fois qu’on finissait le… la consignation de mon témoignage, j’y apposais ma signature.

Q. Et vous avez apposé votre signature après qu’on vous ait relu cette déclaration en kinyarwanda, n’est-ce pas ?

R. Oui, c’est cela qui… qu’on faisait.

Me TAYLOR :

Monsieur le Président, je vais rentrer dans certains détails et j’aimerais que nous continuions en audience à huis clos.

M. LE PRÉSIDENT :

Le Conseil de la défense réclame une audience à huis clos. Nous allons donc demander au public de quitter la galerie…

Me TAYLOR :

Pendant quelques minutes.

M. LE PRÉSIDENT :

Jusqu’à ce que le Conseil de la défense nous demande de repasser en audience publique.

(Suspension de l’audience publique : 15 h 45)

(À ce moment-ci des débats, la séance sera entendue à huis clo

Sources : www.liberation.fr et www.jrad.unmict.org