MAÎTRE RONIT ANTEBI AVOCATE INSCRITE AU BARREAU DE GRASSES EN FRANCE

A QUOI SERT L’AVOCAT DANS LA PROCEDURE PENALE ?

Lorsqu’une personne est victime d’un fait répréhensible, elle ne doit pas en rester là.

L’une de solutions qui s’offrent immédiatement à elle, est de porter plainte au commissariat de police ou à la gendarmerie en qualité de partie civile.

On dit qu’elle se constitue partie civile.

Elle peut le faire pour lancer l’action publique et engager les poursuites pénales.

Elle peut le faire dans le but d’obtenir réparation de son préjudice.

L’avocat peut rédiger la plainte pour ses clients.

Il prendra soin de relater les faits tels qu’ils se sont produits, de proposer une qualification pénale. Il veillera à collecter les pièces du dossier en genèse.

Si le procureur de la République classe sans suite en estimant qu’il n’y a pas lieu à poursuite, l’avocat peut rebondir en régularisant une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction.

De même, si l’affaire est portée à l’instruction devant un juge d’instruction, l’avocat a le pouvoir d’orienter le cours des investigations judiciaires en sollicitant des actes d’instruction (ceux qui auraient par exemple été omis par le juge d’instruction). Il peut aussi surveiller le bon déroulement de l’instruction en interjetant appel devant la chambre de l’instruction des ordonnances rendues par le juge d’instruction et en soulevant des nullités de procédure.

Lorsque l’affaire est appelée devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la Cour d’assises, il veille à ce que son client puisse obtenir réparation, il dépose des conclusions de partie civile, peut faire citer des témoins à charge, poser des questions à l’audience pour que certains aspects du procès soient approfondis et plaider pour convaincre les juges ou membres du jury.

L’avocat va aider son client à se constituer partie civile : citation directe ou plainte pénale.

Pour être reconnu victime, il faut engager une action en justice, soit par le dépôt d’une plainte pénale, soit dans des cas plus simples, par voie de citation directe devant le Tribunal correctionnel.

Au regard des règles de procédure applicables, l’avocat saura proposer la procédure adéquate : citation directe ou plainte pénale avec constitution de partie civile.

Il pourra opter en faveur de la « citation directe », pour des raisons de célérité, lorsque les faits reprochés sont des délits ou des contraventions, lorsque l’auteur est connu et les faits démontrés.

Toutefois, il ne pourra pas y recourir concernant les crimes, car en cette matière, seule la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction est envisageable.

Il ne recourra pas à la citation directe lorsque l’auteur des faits est inconnu ou lorsque des investigations policières sont nécessaires.

Il avisera son client que la citation directe supposera le versement d’une consignation.

Il devra veiller à lui indiquer qu’il ne doit y avoir aucun doute sur les faits reprochés ni sur son auteur car à défaut, il s’exposerait à une condamnation à une amende civile et à des dommages et intérêts pour abus de citation directe, avec un risque de poursuites pour dénonciation calomnieuse.

Si les conditions de recevabilité de la citation directe sont réunies, alors l’avocat la rédigera et la fera signifier par voie d’huissier de justice.

L’autre moyen procédural est la plainte avec constitution de partie civile (précédée d’une plainte simple suivie d’un classement sans suite du parquet).

Il s’agit d’une réclamation déposée au commissariat de police ou adressée par courrier recommandé au Procureur de la république qui pourra engager l’action publique et l’action civile.

Elle est d’ailleurs obligatoire en matière criminelle lorsque les poursuites n’ont pas été déclenchées par le parquet.

En matière délictuelle, elle doit être privilégiée si l’auteur est inconnu ou si des investigations doivent être réalisées pour parvenir la manifestation de la vérité (écoutes téléphoniques, expertises, perquisitions …).

Tout commence par le dépôt d’une plainte simple au procureur ou à la gendarmerie ou commissariat de police.

Ce n’est que si celle-ci fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République que l’avocat régularisera une plainte avec constitution de partie civile dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la plainte simple.

La victime devra verser une consignation entre les mains du doyen des juges d’instruction afin que l’information débute.

Mais la victime peut encore se constituer partie civile plus tard dans le procès dans l’hypothèse où celui-ci a été initié par le Procureur de la République ou par une autre victime.

Elle peut ainsi se constituer devant le juge d’instruction par lettre simple ou par déclaration au greffe.

Elle peut se constituer devant la juridiction de jugement par déclaration au greffe avant l’audience ou par lettre ou télécopie ou oralement lors de l’audience.

Dans ce cas, la victime n’a pas à régler une consignation et n’encourt pas le risque financier lié à une amende civile ni à des dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile.

Par conséquent, le sort de la victime est quelque peu amélioré lorsque ce n’est pas elle qui prend l’initiative de l’engagement des poursuites en se constituant partie civile par voie d’action et que c’est le procureur de la République qui met en mouvement l’action publique, ordonnant la réalisation d’une enquête policière sous son autorité ou renvoyant au juge d’instruction comme en matière criminelle par exemple.

C’est ce déséquilibre dans le statut des victimes selon qu’elles interviennent par voie d’action (en déposant une plainte avec constitution de partie civile alors que le parquet s’en abstient) ou par voie d’intervention (lorsque le parquet prend l’initiative des poursuites et que la victime se manifeste pour faire valoir ses droits à réparation en intervention c’est-à-dire en cours d’enquête, d’instruction ou de jugement) qui explique, en l’état des règles de procédure pénale, que les victimes n’osent pas déposer plainte alors qu’en pratique, les faits répréhensibles ne sont pas anodins et nécessiteraient des poursuites.

A mon sens, pour certaines infractions liées à l’intégrité de la personne, la victime ne devrait pas avoir à craindre d’encourir le risque d’une amende civile, de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse ni même avoir à avancer des frais de consignation lorsque la plainte est recevable.

Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est recevable et que le parquet ouvre une enquête policière, le rôle de l’avocat est restreint en raison du secret de l’instruction même s’il a fait l’objet d’une avancée notable en lui permettant d’assister un gardé à vue.

S’agissant de la victime, son rôle se borne à assister la victime lors d’une confrontation avec le gardé à vue.

En dépit du secret de l’enquête, il n’est cependant pas interdit à l’avocat de prendre attache avec l’officier de police judiciaire en charge de l’enquête ou avec le procureur de la République afin d’obtenir des informations sur l’état d’avancement de l’enquête.

Cette démarche permettra de savoir si l’enquête est toujours en cours, si le dossier a été transmis au parquet pur orientation ou si une décision a été prise par le parquet.

Si l’affaire fait l’objet d’une information devant le juge d’instruction, l’avocat pourra assister la partie civile qu’elle ait été ouverte à l’initiative du parquet ou de cette dernière.

Il assistera son client victime devant le juge d’instruction lors de ses auditions, des confrontations et des reconstitutions.
Il a la possibilité de consulter le dossier d’instruction et d’en obtenir copie.

Le rôle de l’avocat est alors très important car si la partie civile en fait l’économie, elle n’aura pas accès au dossier pénal.

Surtout, l’accès au dossier pénal permet à l’avocat de solliciter le cas échéant des actes d’instruction (audition, confrontation, expertise, contre-expertise, complément d’expertise, tout autre acte nécessaire à la manifestation de la vérité), interjeter appel de certaines ordonnances du juge d’instruction, soulever des nullités, formuler des observations en fin d’information.

Lorsque les faits sont caractérisés et que le juge d’instruction estime qu’il existe suffisamment de charges contre le mis en examen, il ordonne, sur réquisition du procureur de la république, le renvoi à la juridiction de jugement.

En matière délictuelle, le tribunal correctionnel est compétent.

En matière criminelle, la Cour d’assise est saisie.

Devant la juridiction, l’avocat va donc assister la victime et veiller à ce qu’elle obtienne réparation de son préjudice subi.

Il ne requiert pas la peine car c’est le procureur de la République qui s’occupe de l’action publique et veille aux intérêts de la société.

Néanmoins, en pratique, l’avocat revient sur les faits qualifiés afin de demander que le prévenu en soit déclaré coupable, étant précisé que la déclaration de culpabilité est un préalable à l’indemnisation.

Le rôle de l’avocat sera de chiffrer le préjudice ou en cas de difficulté, de veiller à ce qu’un expert soit désigné à cet effet.

Il est fortement conseillé de prendre un avocat car celui-ci établira des conclusions écrites qu’il déposera au tribunal.

Devant le tribunal correctionnel, la partie civile eut être absente si elle est représentée par son avocat et elle n’a pas besoin de le doter d’un pouvoir de représentation.

En revanche, l’avocat du prévenu doit justifier à l’audience d’un pouvoir écrit de son client si celui-ci est prévenu.

En pratique, il est conseillé que la partie civile soit présente à l’audience même si cela n’est pas obligatoire car les magistrats remarquent qu’elle est présente et tentent de faire comprendre au prévenu les conséquences de son acte sur les victimes.

Devant la cour d’assises, la présence de la victime est encore plus importante et il n’est pas rare qu’elle soit entendue à plusieurs reprises car elle est souvent le principal témoin des faits répréhensibles.

Source : www.avocat-antebi.fr