MAÎTRE EDMOND MBOKOLO ELIMA – AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LA RDC

LE RÔLE DU MINISTERE PUBLIC DANS LE PROCES PENAL

 

0. INTRODUCTION

La présente introduction abordera six points traitant respectivement de la problématique du sujet (A), de l’hypothèse du travail (B), de l’intérêt du sujet (C), de sa délimitation (D), des méthodes et techniques de recherche utilisées (E), et enfin, du plan sommaire (F).

A – Problématique du sujet

L’expression  » Ministère Public  » désigne en réalité le service public confié à des magistrats qui sont spécialement chargés d’exercer l’action publique devant toutes juridictions répressives ; c’est ainsi qu’ils sont plus communément appelés « Parquet « , car il représente la société.

En effet, le Ministère Public est un élément essentiel de toute juridiction de jugement. Une affaire pénale ne peut être jugée que si un magistrat du Ministère Public est présent et peut être entendu pendant les débats. Il a le monopole de l’exercice de l’action publique, mais il peut être mis en mouvement par la personne lésée.

Il n’est point de société sans ordre, il n’est point de société sans justice, encore moins de justice sans juge investi de pouvoir de la rendre. Au 19ème siècle, l’Etat gendarme défendait exclusivement l’ordre public en garantissant la salubrité, la sécurité et la tranquillité publique des personnes et de la collectivité.

Actuellement, l’Etat défend également une certaine conception morale, politique de la société.

On oppose souvent la notion de l’ordre public au respect des libertés individuelles; c’est la nécessité de protéger la société en générale qui justifie l’Etat par le biais de ses instruments (Police, Ministère Public) dispose du monopole de la violence légitime en vue de maintenir l’ordre public en limitant parfois des libertés individuelles.

Les décisions de Police ou du Ministère Public ne sont légales que si elles sont fondées sur la nécessité de maintenir l’ordre public.

Pour M.KISAKA-KIA-NGOY, « Le Ministère Public est une institution destinée à assurer l’ordre public en veillant à ce que la loi et le droit soient observés et correctement appliqués »[1].

Selon le lexique des termes juridiques, « le Ministère Public est un ensemble des magistrats de carrière chargés devant certaines juridictions de requérir l’application de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société »[2].

Le Ministère Public est donc cette catégorie des magistrats de carrière chargés d’assurer la défense des intérêts de toute la société et de l’ordre public en veillant à ce que la loi soit appliquée de manière égale envers tous. Ce sont eux qui ont la mission de rechercher les infractions qui troublent effectivement l’ordre public, d’arrêter leurs auteurs et de les traduire devant les cours et tribunaux tout en exerçant l’action publique afin de solliciter l’application des sanctions prévues par la loi. Le Ministère Public désigne à la fois l’institution et les membres qui le composent en l’occurrence les magistrats.

En fait, le Ministère Public en tant que membre de l’institution est aussi appelé le Parquet étant donné que, c’est ici son lieu de travail. Il est encore désigné sous le nom de magistrat débout, cela du simple fait que le magistrat du Ministère Public se lève pendant l’audience pénale lorsqu’il s’adresse au juge pour requérir l’application de la loi à charge des prévenus qu’il a traduit en justice ou que la partie civile à directement citée.

Notons ainsi que même en matière de droit privé, il est toujours tenu de se lever pendant l’audience lorsqu’il veut donner un avis sur une question ou lorsqu’il veut poser une question aux parties ou encore pour plaider selon qu’il figure au procès comme partie jointe ou partie principale car c’est bien lui qui exerce l’action publique. Il va sans dire qu’en matière pénale, l’action publique relève toujours du Ministère Public qui en est toujours le demandeur, à l’exclusion de toute autre partie, même dans le cas où l’instance a été initiée par une partie privée par une citation directe.

La notion des magistrats débout s’oppose à celle des magistrats assis laquelle désigne le juge, ainsi appelé parce qu’il reste assis pendant les audiences. Il assure la police des débats pendant l’audience nonobstant le pouvoir du Ministère Public de veiller au maintien de l’ordre dans des cours et tribunaux.

A vrai dire, l’article 6 du Code d’Organisation et de Compétence Judiciaires dispose que, « le Ministère Public surveille d’exécution des actes législatifs, des actes réglementaires et des jugements. Il poursuit l’ordre public. Il a la surveillance de tous les Officiers de Police Judiciaire, des Officiers Publics et des Officiers Ministériels, sauf Agent de Greffe et de l’Office des Huissiers. Il veille au maintient de l’ordre public dans les cours et tribunaux sans préjudice des pouvoirs du juge qui a la police d’audience »[3].

En plus, l’article 7 prévoit que « en matière répressive, le Ministère Public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont soumises sur le territoire de la République. Il reçoit les plaintes et les dénonciations, fait tous les actes d’instruction et saisit les cours et tribunaux»[4].

Le Ministère Public est également nommé  » organe de la loi  » car c’est à lui qu’incombe la charge de veiller à l’application des lois afin de mieux assurer la défense d’intérêt général et de l’ordre public. Le Ministère Public est donc en tout état de cause (civile ou répressive), « l’organe chargé d’interpréter et de défendre la loi. Cette considération comporte du point de vue de l’organisation du Ministère Public un certain nombre de conséquences »[5].

– Elle comporte tout d’abord l’unité du Ministère Public en matière civile et en matière répressive, ce qui s’explique car le fondement de leur action est identique, alors qu’on ne la comprendrait pas si l’une faisant entendre la voie de la loi et l’autre serait l’agent d’une poursuite arbitraire.

– La même considération requiert en second lieu, l’appartenance du Ministère Public en magistrature, car le magistrat est seul compétent pour interpréter loi.

Ceci étant dit, « la théorie classique de trois pouvoirs enseigne en effet, que le pouvoir exécutif assure son exécution, tandis que le pouvoir judiciaire est le seul compétent, à l’exclusion de tout autre, pour interpréter la loi dans le but d’en faire application à des litiges particuliers »[6]. Le Ministère Public est enfin, parfois appelé partie publique, accusateur ou avocat de la société car son rôle essentiel pendant le procès pénal, résulte de son statut par rapport aux autres organes judiciaires.

En tant que partie demanderesse, il assume la charge de la preuve de son accusation à l’encontre de la partie poursuivie. C’est pour cette raison que le législateur dans la recherche des infractions et la répression de leurs auteurs, adjoint au Ministère Public des Officiers de Police Judiciaire pour ainsi lui permettre de bien accomplir sa mission.

Il sied de signaler qu’en République Démocratique du Congo, « le juge des Tribunaux de Paix joue le rôle du Ministère Public auprès de sa propre juridiction siégeant en matière répressive lorsque l’Officier du Ministère Public ou l’Officier de Police Judiciaire à compétence générale n’a pas été expressément désigné par le Procureur de la République pour assurer donc la fonction du Ministère Public »[7]. Le juge du Tribunal de Paix n’est pas donc un magistrat débout ou magistrat du Parquet, il est principalement un magistrat assis au même titre que les autres magistrats des Cours et Tribunaux.

De tout ce qui précède, il nous est impérieux de nous interroger sur le rôle du Ministère Public dans le procès pénal en droit procédural Congolais. C’est ainsi qu’une série des questions de portée capitale mérite d’être posée :

1. Quel est le rôle du Ministère Public dans l’instruction préjuridictionnelle du procès pénal ?

2. Quid l’action publique ?

3. A qui revient le monopole de l’exercice de l’action publique ?

4. Quant est-ce que, peut-on dire que l’action publique est mise en mouvement ?

5. Est-il vrai que le Ministère Public est présent dans toutes les audiences ? Si oui, pourquoi ?

6. Quel rôle joue le Ministère Public pendant la phase juridictionnelle du procès pénal ?

Les questions ci-dessus constituent la problématique de notre travail qui nécessite qu’une hypothèse soit soulevée.

B – HYPOTHESE DE TRAVAIL

L’hypothèse est définie comme une réponse provisoire à la question posée dans la problématique.

Lorsqu’une infraction est commise, c’est l’Etat qui en est victime et qui est lésé dans ses droits et dans ses intérêts les plus légitimes. C’est donc dans cette logique, que les magistrats du Parquet, ayant reçu de la loi le pouvoir et la compétence de veiller au maintien de l’ordre public et à l’exécution des lois et des actes réglementaires de la République, se trouvent matériellement compétent pour se décider de la suite à réserver à l’auteur présumé d’une infraction afin que l’équilibre social rompu par la commission des faits infractionnels soit rétabli.

S’agissant de la compétence étendue des magistrats du Parquet, il convient de dire que cette compétence résulterait du fait qu’ils constituent l’une des armes la plus étendue dont dispose le pouvoir public pour le maintien de l’ordre public et la défense de la société. En plus, le procès pénal mettant en jeu l’honneur, la vie, la considération et l’estime de la personne inculpé et l’ordre public dont est garant le Ministère Public ayant été troublé par la commission de l’infraction, ce dernier a besoin de voir l’étendu de son pouvoir accru pour enfin conduire le procès pénal à bon port et prendre des mesures qu’il juge nécessaire à la manifestation de la vérité car cette dernière n’est souvent pas chose aisée.

Le rôle du Ministère Public pendant le procès pénal est non négligeable car durant l’audience pénale surtout lorsqu’il s’adresse au juge pour requérir l’application de la loi à charge des prévenus qu’il traduit en justice ou que la partie civile à directement citée. Même en matière de droit privé, il est toujours tenu de se lever pendant l’audience lorsqu’il veut donner son avis sur une question ou lorsqu’il veut poser une question aux parties ou encore pour plaider selon qu’il figure au procès comme partie jointe ou partie principale car c’est bien lui qui exerce l’action publique ; il va sans dire qu’en matière pénale l’action publique relève toujours de Ministère Public qui en est le demandeur, à l’exclusion de toute autre partie, même dans le cas où l’instance a été initié par une partie privée par une citation directe

C – INTÉRÊT DU SUJET

La magistrature, placée au cœur de la société, est confrontée à des multiples problèmes qu’elle traverse et cela depuis les temps les plus mémoriaux. L’intérêt dans la rédaction de cette étude se situe dans l’examen du rôle du Ministère Public dans l’audience pénale, aux fins de proposer certaines pistes de solutions quant à sa concrétisation effective pour le maintien de l’ordre public dont il assure l’ordre public. L’intérêt de cette étude est à la fois théorique et pratique.

Sur le plan théorique, cette étude a l’avantage de présenter succinctement les différentes fonctions du Ministère Public et le rôle qu’il joue dans la société. De là découle aussi un intérêt pratique.

Ce dernier réside en ce que toute personne soucieuse d’une justice bonne et équitable pourra prouver dans cette étude un précieux instrument, mieux un guide à même de lui fournir des éléments appropriés en la matière.

Ceci étant, une telle étude exige l’adoption des méthodes et techniques appropriées.

D – METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

1. METHODES DE RECHERCHE UTILISEES

La « Méthode » revêt plusieurs sens et n’a pas concilié les différents auteurs qui s’y penchés. Mais dans le cadre de ce travail, nous allons outrepasser cette polémique tout en nous connectant à PIRETTE RONGERE qui la définit comme étant « la procédure particulière appliquée à l’un ou l’autre de stade de la recherche »[8]. C’est ainsi que, dans le cadre de notre réflexion, nous allons plus utiliser les méthodes juridique et sociologique.

– Méthode juridique : Elle nous aidera d’examiner mieux d’interroger les textes juridiques en ce qui concerne le rôle du Ministère Public pendant l’audience pénale.

– Méthode sociologique : Elle nous permettra à confronter les textes juridiques et les faits sociaux. C’est-à-dire les faits sociaux actuels en rapport avec le rôle du Ministère Public pendant l’audience pénale en vue d’avoir la compréhension effective du rôle du Ministère Public pendant l’audience pénale.

2. TECHNIQUES UTILISEES

La technique est un « procédé qui permet au chercheur de récolter les données et informations sur son sujet d’étude »[9].

En effet, pour que nos objectifs soient atteints, nous sommes servis des techniques documentaires et d’observation. Celle dite documentaire comme étant efficace, nous a permis d’interroger les différentes doctrines et documents pouvant nous éclairer sur les questions de droit nous concernant notamment par la lecture quotidienne des ouvrages, revus et autres publications officielles ayant trait à notre sujet d’étude.

Nous avons en plus fait appel à la technique d’observation qui nous a permis de prendre part aux diverses audiences en vue de palper du doigt et de s’imprégner des différentes réalités afférentes au rôle du Ministère Public pendant l’audience pénale.

Une telle étude nécessite d’être délimitée pour n’est pas nous perdre dans un labyrinthe de pensée.

E – DELIMITATION DU SUJET

Telle qu’elle se présente, la matière de ce présent sujet est vaste. Il nous paraît assez déconcertant voire prétentieux à pouvoir épuiser l’entièreté de cette étude. C’est ainsi que nous nous limiterons à l’essentiel notamment autour du rôle du Ministère Public pendant le procès pénal en droit de procédure pénale Congolaise.

Sur le plan interne, ce travail couvre uniquement les réalités contenues dans l’espace de la République Démocratique du Congo tandis que sur le plan interne ce travail concerne spécifiquement les prérogatives reconnues au Ministère Public, magistrat instructeur pendant l’audience pénale.

F – PLAN SOMMAIRE

Outre l’introduction et la conclusion, le présent travail est subdivisé en deux chapitres.

Le premier traite des considérations générales sur l’institution du Ministère Public.

Le deuxième et dernier chapitre traite du Ministère Public dans le procès pénal.

CHAPITRE PREMIER :

CONSIDERATIONS GENERALES SUR L’INSTITUTION DU MINISTERE PUBLIC

Ce chapitre a deux sections traitant respectivement des fonctions du ministère public (section 1) et des pouvoirs du ministère public et les pouvoirs des officiers du ministère public et des officiers de police judiciaire dans l’instruction préjuridictionnelle (section 2).

SECTION 1 :

LES FONCTIONS DU MINISTERE PUBLIC EN DROIT CONGOLAIS

La présente section essayera de définir le Ministère Public d’une part et d’autre part, le statut et la mission du Ministère Public. En outre, aux principes gouvernant l’action du Ministère Public avant de parler sur la hiérarchie du Ministère Public Congolais.

PARAGRAPHE 1 :

CADRE CONCEPTUEL

Le concept  » Ministère Public » désigne « un ensemble des magistrats de carrière qui sont chargés devant certaines juridictions de requérir l’application de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société »[10].

Indépendant des juges du siège, les magistrats du Ministère Public sont hiérarchisés et ne bénéficient pas de l’inamovibilité.

En plus, l’expression « Ministère Public » désigne « le service public confié à des magistrats qui sont spécialement chargé d’exercer l’action publique devant toute juridiction répressive »[11].

Ceci étant dit, le « Ministère Public » « est l’expression par laquelle on désigne l’ensemble des magistrats qui dans une juridiction sont chargés de défendre les intérêts de la collectivité nationale»[12].

En matière civile le « le Ministère Public peut être partie principale ou partie jointe »[13]. En matière pénale, « il est toujours partie principale »[14].

En tant que membre de l’institution, le Ministère Public est aussi appelé :

« Magistrat du Parquet : en fonction de là où est situé son cabinet ;

Magistrat débout : Parce qu’il se tient débout à l’audience quand il prend la parole »[15] ;

Organe de la loi : « Parce qu’il a la charge de veilleur à l’application des lois avec pour conséquence »[16] du point de vue de l’organisation et de l’unité du Ministère Public parce que le fondement de leur action est identique; l’appartenance à la magistrature étant donné qu’elle est seule compétente pour interpréter la loi.

Partie Publique ou accusateur public ou « Avocat de la Société », car son rôle essentiel pendant le procès pénal consiste dans l’action publique au nom de la société même en cas de citation directe ;

Officier du Ministère Public, étant entendu qu’il est agent du pouvoir exécutif auprès des Cours et Tribunaux.

Il importe de souligner que le juge du Tribunal de Paix, quoique jouant le rôle du Ministère Public lorsqu’il siège sans le concours de ce dernier ou lorsqu’un Officier de Police Judiciaire n’a pas été commis à cette tâche par le Procureur de la République, n’est donc pas un magistrat du Parquet. Il est principalement un magistrat assis ou du siège. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’il rempli les fonctions du Ministère Public et son organisation est nettement différente de celui-ci.

Pour MF.GOYET et M.ROLAND, « le Ministère Public est une institution destinée à assurer la défense de l’intérêt général et l’ordre public en veillant à ce que la loi et le droit soient observés et exactement appliqués »[17].

Notons que, le Ministère Public est la catégorie des magistrats de carrière chargés d’assurer la défense des intérêts de toute la société et de l’ordre public en veillant à ce que la loi soit appliquée de manière égale à tous, c’est eux qui ont la mission de rechercher les infractions, lesquelles perturbent effectivement l’ordre public, d’arrêter leurs auteurs et de les traduire devant les Cours et Tribunaux en exerçant l’action publique afin de solliciter l’application des sanctions prévues par le législateur.

PARAGRAPHE 2 :

LE STATUT ET LA MISSION DU MINISTERE PUBLIC

Notons qu’étant partie principale au procès pénal même lorsque celui-ci a été déclenché par la victime, « le Ministère Public est représenté auprès de toutes les juridictions répressives voire même lorsqu’elles statuent uniquement en matière civile »[18].

A – STATUT DU MINISTERE PUBLIC

Le Procureur de la République, comme les autres magistrats du Parquet est un représentant du Ministère Public. La profession de magistrat dispose d’une grande diversité de métier au service de la justice. Les magistrats du siège ou juges rendent des décisions de justice et sont garant du bon déroulement des procès, ils tranchent les conflits d’ordre civil et sanctionnent les auteurs d’infractions pénales, tout en veillant aux intérêts des victimes et de la société.

Les magistrats du Parquet ne tranchent pas les litiges. Le Procureur de la République est un magistrat, qui dépend du garde des sceaux, et dont le rôle est de défendre l’ordre public et les intérêts sociaux. Toutefois, le traitement des plaintes et la rédaction des procès-verbaux constituent l’essentiel de sa mission.

1 – NOMINATION

Partant de la nomination des Agents du Ministère Public, il s’est posé en France comme dans d’autres pays, certains problèmes qui concernent le recrutement des Agents du Ministère Public. Par contre, deux hypothèses sont retenus ; l’élection par les citoyens ou la nomination par le Gouvernement.

Parmi ces deux systèmes, c’est celui de la nomination qui s’est imposé presque universellement.

Pour ce, il a été consacré en République Démocratique du Congo par l’article 4 de la loi n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Cet article dispos que les candidats qui réunissent les conditions requises, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature, sont nommés Substitut du Procureur de la République par le Président de la République.

Par contre, « il ne faudrait pas cependant trouver en eux uniquement des fonctionnaires du pouvoir exécutif étant donné qu’ils sont en même temps les défenseurs de la société, ils sont aussi des magistrats d’où le recrutement par le même concours professionnel que les juges »[19].

2 – REGIME DISCIPLINAIRE

Le contrôle des magistrats du Ministère Public en droit Congolais, est assuré par le Ministère de la Justice. Il exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard de cette institution après avis de la compétence, en l’occurrence le Conseil Supérieur de la Magistrature. En cas d’une faute commise par un magistrat, la gamme des sanctions disciplinaires va classiquement de l’avertissement à la révocation ou à une mutation d’office.

3 – NATURE JURIDIQUE DU MINISTERE PUBLIC

La nature juridique du Ministère Public fait l’objet de plusieurs opinions diverses. Dans le temps ancien, il a toujours été affirmé que les Officiers du Ministère Public sont des agents du pouvoir exécutif auprès des Tribunaux.

Selon le Professeur BAYONA, « les officiers du Ministère Public sont des agents du pouvoir exécutif auprès des Tribunaux »[20]. Cette affirmation ne peut se justifier en droit Congolais par l’article 6 du Code d’Organisation et de Compétence Judiciaires lorsqu’il dispose : « le Ministère Public surveille l’exécution des actes législatifs, des actes réglementaires et des jugements »[21].

Il poursuit d’office cette inexécution dans les dispositions qui intéressent l’ordre public. En leur qualité de fonctionnaires, les Officiers du Ministère Public doivent recevoir les ordres du Gouvernement, mais l’ancienne doctrine prend soin d’ajouter que les Officier du Ministère Public sont aussi magistrats puisqu’ils concurrent à l’audience, à l’interprétation et à l’application de la loi et en cette dernière qualité, ils ont la liberté de parole.

Quant à Madame Michel-Laure RASSAT, « Les magistrats du Parquet sont des représentants de la nation »[22].

En fait, le Ministère Public est investi d’un double statut : d’Agent de l’exécutif parce que la mission de maintient de l’ordre public et de veilleur au respect de la loi constituent une charge incombant au pouvoir exécutif qui l’assure auprès des juridictions par l’entremise du Ministère Public et membre du corps judiciaire parce qu’il est organe d’exécution des décisions judiciaires.

Gabriel KILALA, lui soutient que, « le Ministère Public est magistrat partout, c’est-à-dire tant à son office qu’à l’audience étant donné que le principe « Nullum crimen, nulla poena, sine lege » doit diriger toute la ligne de l’action publique»[23].

Il va de soi, qu’en ce qui concerne l’initiation de l’action publique que les Officiers du Ministère Public ne soient que des simples fonctionnaires d’exécuter la volonté du Gouvernement sans que la considération de la loi ait intervenu. Ce dernier est lié au principe de la légalité des infractions et des peines. « Aucune incrimination, ni aucune peine ne peuvent exister sans avoir été prévues par un texte émanant des pouvoirs publics et prévenant les citoyens de ce qu’ils doivent faire ou ne pas faire sous peine d’encourir une sanction pénale »[24].

Il est donc nécessaire d’examiner à présent la mission du Ministère Public.

B – MISSION DU MINISTERE PUBLIC

Le Ministère Public a pour mission de rechercher les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République, il reçoit les plaintes et dénonciation, fait tous les actes d’instruction puis saisit les Cours et Tribunaux; il peut également exercer lui-même toutes les attributions de l’Officier de Police Judiciaire.

Il a la surveillance de tous les Officiers de Police Judiciaire, des Officiers Publics et des Officiers Ministériels de son ressort, sauf les Agent de Greffe et de l’Office des Huissiers. Il veille au maintien de l’ordre public dans les audiences des Cours et Tribunaux sans préjudice du pouvoir du juge qui en assure la police d’audience.

Il peut agir en matière civile par voie d’action principale dans l’intérêt de toute personne physique lésée qui serait inapte à ester en justice, à assurer sa défense et à y pourvoir.

Il assiste à toutes les audiences de la Cours Suprême de Justice, des Cours d’Appel et des Tribunaux de Grande Instance. Il ressort de cette disposition que l’obligation n’est pas faire au Ministère Public pour ce que est des Tribunaux de Paix pour la simple raison que le Juge de Paix jouit du dédoublement fonctionnel.

D’une manière général, « le magistrat du Parquet reste magistrat aussi bien durant l’instruction préjuridictionnelle qu’à l’audience »[25].

PARAGRAPHE 3 :

LES PRINCIPES GOUVERNANT L’ACTION DU MINISTERE PUBLIC

Pour Gabriel KILALA, « le Ministère Public reparti en Ministère Public près les Juridictions de droit commun et en Ministère Public près les Juridictions d’exception se caractérise par deux principes fondamentaux lui permettant de bien remplir ses fonctions; il s’agit notamment : du principe de l’unité dans son organisation et du principe de la liberté dans son action »[26].

Les deux principes engendrent tant d’autres qui font que le Ministère Public présente cinq caractères.

A – L’UNITE DU MINISTERE PUBLIC

F. DEBOVE et F. FALLETI soulignent que, « à sa qualité du magistrat, défenseur de l’intérêt général ou les membres du Ministère Public au sein d’un même Parquet sont considérés comme indivisibles ou si l’on veut interchangeable»[27]. Il est normal que les membres du Ministère Public puissent se remplacer « ad nutum » y compris pendant le déroulement d’une instance, contrairement aux magistrats du siège qui doivent assister à l’intégralité du débat. Ce principe veut que, un acte accompli par un membre du Parquet engage le Ministère Public dans toute sa globalité.

La conséquence de ce principe est la subordination hiérarchique. Tous les membres du Ministère Public d’un ressort d’une Cour d’Appel dépendent d’un supérieur commun. Le Procureur Général près la Cour d’Appel qui exerce sur eux l’autorité.

B – L’IRRESPONSABILITE DU MINISTERE PUBLIC

Le Ministère Public étant mandataire attiré de toute la société, est irresponsable même pour les conséquences préjudiciables de son activité. C’est-à-dire de ses actes causés à autrui.

Il n’est pas tenu de réparer le préjudice qu’il cause dans l’exercice de ses fonctions, sauf au cas de dol.

L’irresponsabilité de l’Officier du Ministère Public tient à assurer la liberté d’action dans l’exercice de la fonction de répression et à éviter l’inertie ou la timidité préjudiciable à l’intérêt public. Le magistrat du Ministère Public n’agit pas en son nom, il agit au nom de son Parquet.

Ainsi, les magistrats du Ministère Public, comme leur collègue du siège ne peuvent être responsables en cas de faute personnelle sur le plan pénal, civil et disciplinaire.

Pour F. DEBOVE et F. FALLETI, « les magistrats du Parquet sont irresponsables de leurs actes, c’est qu’on affirme que leur responsabilité ne peut jamais être recherchée lorsqu’ils ont engagé tord des poursuites terminées par un non lieu, un relaxe ou un acquittement»[28].

Pour limiter l’irresponsabilité du Ministère Public qui risquerait d’entamer les droits et libertés des justiciables, la loi a prévu la procédure de la prise à partie en cas de dol ou concussion commis en cours d’instruction, ou lors de la décision rendue, soit s’il y a déni de justice.

Le dol, la concussion et le déni de justice peuvent ouvrir la voie à la responsabilité du magistrat du Parquet.

D’après le Professeur LUZOLO BAMBI LESSA, « la responsabilité du Ministère Public ne peut être engagée que dans l’hypothèse d’une procédure particulière dénommée « la prise à partie » qui permet quand même d’assigner l’Officier du Ministère Public qui a commis le déni de justice ou un dol dans l’exercice de ses fonction»[29].

En cas de faute du Ministère Public dans l’exercice de ses fonctions, l’action de la victime sera dirigée contre l’Etat devant une Juridiction de l’ordre judiciaire. En cas de condamnation, l’Etat dispose à son tour d’une action récursoire contre le magistrat fautif.

C – L’IRRECUSABILITE DU MINISTERE PUBLIC

La récusation est une mesure visant à écarter d’une affaire civile ou pénale un juge soupçonné d’avoir un parti prie dans une affaire en introduction.

L’article 71 du Code d’Organisation et Compétence Judiciaires énumère les cas où le juge peut être récusé; il dispose ainsi que « tout juge peut être récusé lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus par l’article 71 »[30].

En outre, l’article 71 et 77 du même code prévoient que, « le Ministère Public est irrécusable sauf quant il intervient par voie d’avis »[31]. Il ne peut être récusé quand il exerce l’action publique. Cette règle incontestable résulte, non du Code de Procédure Pénale qui ne s’explique pas sur ce point, mais du Code d’Organisation et Compétence Judiciaires, d’après lequel les causes de récusation admises pour les juges sont applicables au Ministère Public, lorsqu’il est partie jointe, et ne le sont pas, à l’inverse, lorsqu’il est partie principale.

En effet, partie jointe, le Ministère Public est appelé seulement à donner un avis qui doit apparaître désintéressé. Le Tribunal peut être enclin à le suivre. Partie principale, le Ministère Public est un plaideur ordinaire. Or, le Ministère Public est toujours partie principale dans le procès pénal. Et l’un des plaideurs ne peut pas récuser son adversaire.

Contrairement aux magistrats du siège ou juge qui peuvent faire l’objet d’une récusation en certaines circonstances, les magistrats du Parquet ne peuvent être récusés, ceci en vertu du principe de droit pénal selon lequel, « dans un procès pénal, on ne peut pas récuser un adversaire»[32].

D – LA SUBORDINATION HIERARCHIQUE

Ici, nous sommes en présence d’un chef commun qui a un droit de direction, d’impulsion et de surveillance sur ses subordonnés. Par conséquent, tout Ministère Public doit obéir aux ordres reçus de ses supérieurs, un refus de sa part l’exposerait à ses sanctions disciplinaires.

Contrairement aux juges du siège qui sont indépendant, le Ministère Public est soumis à une hiérarchie. En d’autres mots, tous les membres du Ministère Public d’un ressort d’une Cour d’Appel dépendent d’un supérieur commun, le Procureur Général près la Cour d’appel qui exerce sur eux l’autorité hiérarchique.

En outre, l’article 10 du Code d’Organisation et Compétence Judiciaires prévoit que, « les magistrats du Parquet sont placés sous l’autorité du Ministre de la Justice »[33]. Cela signifie que chaque Parquet est organisé d’une manière hiérarchique et dépend en définitive du Ministre de la Justice.

Ainsi, le Ministre de la Justice n’a pas pour fonction d’exercer lui-même l’action publique, mais par son pouvoir et sa position hiérarchique, il dirige la politique pénale. Il a l’obligation de veiller à la cohérence de son application sur l’ensemble du territoire.

Le Procureur de la République près chaque Tribunal de Grande Instance doit informer le Procureur Général près la Cour d’Appel des activités de son institution dans un rapport trimestriel ou annuel selon le cas. Mais, au sein de chaque juridiction, le chef du Parquet dispose d’une certaine autonomie.

Cependant, en vertu de l’adage « la plume est serve et la parole est libre», le Ministère Public a à l’audience la liberté de la parole. Cela veut simplement dire que le principe connaît des limitations du fait que, le Ministère Public peut exercer d’une voie de recours contre toute sanction disciplinaire, soit par voie hiérarchique, soit par voie juridictionnelle lorsqu’il estime que la décision de l’autorité hiérarchique lui fait grief.

Une limitation réside dans le pouvoir propre dont dispose chaque chef de Parquet. En vertu de ce dernier, « ils peuvent poursuivre contre l’ordre de leurs supérieurs »[34]. Cela revient à expliquer que, les poursuites engagées sans l’ordre ou même contre l’ordre de leurs supérieurs sont réguliers et valables, le chef hiérarchique dont les ordres ont été bafoués n’aura donc qu’à ouvrir l’action disciplinaire, il ne pourra empêcher l’action judicaire.

E – L’INDEPENDANCE DU MINISTERE PUBLIC

Le Ministère Public est indépendant vis-à-vis des justiciables, des juges et même parfois à l’égard de ses chefs hiérarchiques. Par conséquent, les justiciables comme le juge ne peuvent lui donner aucune injonction, ni le pousser à classer un dossier sans suite. Vis-à-vis de ses chefs hiérarchiques, il peut refuser d’exécuter un ordre manifestement illégal de ceux-ci.

PARAGRAPHE 4 :

HIERARCHIE DU MINISTERE PUBLIC OU MAGISTRATS DU PARQUET

A. CATEGORIES DES PAQUETS

Aux termes des dispositions des articles 12, 13,16 et 17 du Code d’Organisation et Compétence Judiciaires, il existe trois catégories des Parquets, à savoir :

Le Parquet Général de la République ;

Les Parquets Généraux ;

Les Parquets de Grande Instance pour les Tribunaux de Grande Instance et les Tribunaux de Paix.

1. Le Parquet Général de la République

Il est composé de, « un Procureur Général de la République, des Premiers Avocats Généraux de la République et des Avocats Généraux de la République »[35].

2. Les Parquets Généraux

Le Parquet Général est un office près la Cour d’Appel. Il occupe une place intermédiaire entre le Parquet de Grande Instance et le Parquet Général de la République, « le ressort du Parquet Général s’étend à l’étendue d’une Province »[36].

Il est composé de, Procureur Général, des Avocats Généraux et des Substitut du Procureur Général près la Cour d’Appel.

3. Les Parquets de Grande Instance

Le Parquets de Grande Instance se trouve au bas de l’échelle en ce sens qu’il dépend directement du Parquet Général et constitue un office près les Tribunaux de Grande Instance et les Tribunaux de Paix.

Le Parquet de Grande Instance est composé d’un Procureur de la République, d’un Premier Substitut du Procureur de la République et des Substituts du Procureur de la République

B – ORDRE HIERARCHIQUE DES GRADES DES MAGISTRATS DU PARQUET

Catégorie 1 :

1. Procureur Général près la Cour de cassation
2. Procureur Général près le Conseil d’Etat
3. Procureur Général près la Cour Constitutionnelle

Catégorie 2 :

Premier Avocat Général près la Cour de cassation
Premier Avocat Général près le Conseil d’Etat
Premier Avocat Général près la Cour Constitutionnelle

Catégorie 3 :

Avocat Général près la Cour de cassation
Avocat Général près le Conseil d’Etat

Catégorie 4 :

Procureur Général près la Cour d’Appel
Procureur Général près la Cour Administrative d’Appel

Catégorie 5 :

Avocat Général près la Cour d’Appel
Avocat Général près la Cour Administrative d’Appel

Catégorie 6 :

Substitut du Procureur Général près la Cour d’Appel
Substitut du Procureur Général près la Cour Administrative d’Appel

Catégorie 7 :

Procureur de la République

Catégorie 8 :

Premier Substitut du Procureur République

Catégorie 9 :

1. Substitut du Procureur République.

SECTION 2 :

LES POUVOIRS DES OFFICIERS DU MINISTERE PUBLIC ET DES OFFICIERS
DE POLICE JUDICIAIRE DANS L’INSTRUCTION PREJURIDICTIONNELLE

Il sera question dans cette section, de mettre un accent particulier sur la nature des pouvoirs dont sont nantis les Officiers du Ministère Public, Magistrat instructeur et les Officiers de Police Judiciaire dans la phase préjuridictionnelle du procès pénal avant d’aborder en profondeur l’instruction préjuridictionnelle proprement dite.

PARAGRAPHE 1 :

LES POUVOIRS COMMUNS ENTRE LES OFFICIERS DU MINISTERE
PUBLIC ET LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

En plus de pouvoir d’investigation (arrestation) qui appartient à tout particulier, les Officiers du Ministère Public et les Officiers de Police Judiciaire disposent des pouvoirs exorbitants leur reconnus par la loi. C’est ainsi que certains de leurs actes peuvent avoir une force probante légale qui s’impose à la conviction des juges. En certains cas, la loi les autorise à agir à l’encontre des droits constitutionnels garantis aux particuliers et dont la violation est sanctionnée par le code pénal. La loi autorise ainsi les arrestations, les visites domiciliaires, les saisies de correspondance et même les explorations corporelles.

1. LE PROCES-VERBAL DE CONSTAT

Lorsqu’un fait infractionnel est directement porté à la connaissance de l’Officier du Ministère Public ou de l’Officier de Police Judiciaire, ce dernier doit dresser un Procès-verbal de constat auquel devra figurer les mentions suivantes

:- Le temps (date et heure), le lieu;

– La description de circonstances, des preuves et indices à charge de l’inculpé;

– La signature du verbalisateur et sa qualité. Si c’est un Officier de Police Judiciaire qui verbalise, la signature doit être précédée de la formule :  » je jure que le présent Procès-verbal est sincère ».

Par contre, le serment n’est pas requis lorsque c’est l’Officier du Ministère Public qui verbalise car le Magistrat est au service permanant de la justice, il ne doit pas se distinguer par un serment spécial dans l’accomplissement de ses activités judiciaires. «Il en est autrement du fonctionnaire qui, subsidiairement, agit comme de la justice »[37].

2. LE PROCES-VERBAL D’INTERROGATION, D’AUDITION OU ACTANT UNE PLAINTE OU UNE DENONCIATION

Nous ne partageons pas l’opinion qui adopte l’appellation de Procès-verbal de comparution car ce Procès-verbal ne porte pas sur la comparution mais soit sur l’audition du témoin, l’officier verbalisateur peut également acter soit une plainte, soit une dénonciation. Les mentions que doivent contenir ces genres de Procès-verbal sont : l’identité du comparant, la prestation de serment sauf pour l’inculpé les dires qui relatent l’infraction et les circonstances qui l’entourent, les questions et réponses éventuelles.

3. LE PROCES-VERBAL DE SAISIE

Les Procès-verbaux du Ministère Public ou de l’Officier de Police Judiciaire peuvent soustraire à la garde de leur possesseur, tout objet ou tout document susceptible ou de nature à éclairer la justice en tant qu’élément à conviction ou à décharge.

Par contre, « cette saisie peut être opérée sur les objets où qu’ils se trouvent, mais sur la piste d’objets à saisir les Officier Ministère Public et les Officiers de Police Judiciaire ne peuvent pas être arrêtés par les limites de leur ressort territorial, car cela constitue le droit de suite»[38].

PARAGRAPHE 2 :

LES POUVOIRS DES OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC
SUSCEPTIBLES DE DELEGATION AUX OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

Ce genre de pouvoirs ne peuvent être exercés par les Officiers de Police Judiciaire que dans deux hypothèses :

– « Soit en cas de flagrant délit

– Soit en cas de délégation expresse et écrite de l’Officier du Ministère Public »[39].

En effet, ces pouvoirs sont sont les suivants:

1. LE POUVOIR D’ENQUÊTE

L’Officier du Ministère Public a besoin pour assurer une instruction approfondie d’une cause, des renseignements divers. Ainsi doit-il interroger l’inculpé et entendre un témoin. Mais pour ce faire, il faut que l’inculpé et le témoin comparaissent.

En matière d’enquête l’Officier du Ministère Public peut demander à un Officier de Police Judiciaire de procéder à des devoirs d’enquête, l’Officier du Ministère Public le fait au moyen d’une réquisition d’information.

Il s’agit donc d’une dérogation au principe selon lequel le pouvoir judiciaire est incommunicable, mais elle se justifie par le fait que l’Officier du Ministère Public débordé par de multiples dossiers, se décharge souvent d’une partie de sa besogne sur des Officier de Police Judiciaire.

La délégation judiciaire a deux formes : elle est dite  » limitée  » lorsque l’Officier du Ministère Public prescrit des devoirs précis. Elle peut être  » générale  » quant aux actes à accomplir. En ce cas, il invite l’Officier de Police Judiciaire à accomplir les actes nécessaires par l’enquête relative à une infraction déterminée.

2 – LES VISITES DOMICILIAIRES ET LES PERQUISITIONS

Pour besoin de l’instruction, le magistrat instructeur et l’Officier de Police Judiciaire délégué à cette fin peuvent pénétrer contre le gré du maître de maison, dans les habitations pour y faire des constatations sur l’état des lieux, pour y rechercher et saisir des objets et documents. Cette violation de domicile est permise par la constitution.

Pour être correcte, cette violation doit être dans les formes légales.

Toute visite domiciliaire doit faire l’objet d’un Procès-verbal précisant :

– « Le nom du magistrat qui l’opère ou qui a donné mandat pour ce faire ;

– L’heure et le jour de la visite ;

– La présence ou l’absence du maître de céans et de l’inculpé ;

– Les constatations utiles qui ont été faites et les saisies qui ont été éventuellement pratiquées »[40].

En outre, « il existe évidemment une différence entre la visite domiciliaire et la perquisition domiciliaire »[41]. Celle-ci suppose qu’on est déjà entré dans la maison et elle vise la recherche minutieuse et de tous les éléments de preuves utilisables. La visite domiciliaire désigne l’entrée dans un domicile privé aux fins de constat ou de perquisition.

Les Officier de Police Judiciaire ont le droit de se présenter à toute heure du jour et de la nuit dans des lieux ou tout le monde est admis indistinctement.

3 -LA FOUILLE OU PERQUISITION CORPORELLE

Elle consiste, « à rechercher si l’inculpé ne porte pas sur lui des objets ou documents constituant soit l’objet de l’infraction, soit des preuves des faits infractionnels »[42].

Elle consiste en un contrôle superficiel : vêtements portés sur le corps ainsi que la visite corporelle. Par contre, la fouille corporelle peut se pratiquer en procédure pénale par application du principe de la plénitude des pouvoirs d’instruction appartenant au Ministère Public.

Ce principe veut dire qu’en principe tout magistrat du Parquet dispose de pleins pouvoirs d’instruction préparatoire qui lui permettent d’agir et de poser tous les actes rentrant dans ce cadre de l’instruction préparatoire sauf s’il s’agit des cas relevant de la compétence exclusive du Procureur Général près la Cour d’Appel.

Par conséquent, « il doit être fait rapport de toute perquisition domiciliaire et de toute fouille corporelle, le rapport est dressé immédiatement, il est daté et contient la désignation précise de la personne dont le domicile a été visité ou qui a été soumise à la fouille corporelle, le nom et la qualité de la personne qui a procédé à ces opérations et l’heure de perquisition[43].

Le Professeur LUZOLO souligne que, « le rapport est adressé au Procureur de la République[44]. Le décret précise les personnes qui disposent de ce droit de visite, il s’agit notamment des Commissaires sous Régionaux et des Commissaires de Zones, des Officiers de Police Judiciaire à compétence générale et des fonctionnaires agrées par le Gouverneur de Province.

4 – LA SAISIE DE LA CORRESPONDANCE

Le secret des lettres est garanti par la Constitution. Sa violation est sanctionnée par le code pénal.

Toutefois, dans des cas bien limités la loi admet que les autorités publiques puissent empiéter ce secret.

Par contre, l’article 24 du Code de Procédure Pénale prévoit en effet, « la saisie des télégrammes, lettres et objets de toute nature confiés au service de poste si elles apparaissent indispensables à la manifestation de la vérité »[45].

La procédure suivante doit être respectée : « l’Officier du Ministère Public est seul habilité à ordonner pareille saisie sauf flagrant délit auquel l’Officier de Police Judiciaire peut procéder également à moins de recevoir délégation du Ministère Public, par contre ce dernier adresse au chef du bureau postal télégraphique une réquisition »[46]. Le chef de bureau doit remettre les télégrammes, lettres et colis visés dans la réquisition. L’Officier du Ministère Public doit ouvrir le courrier en présence des destinataires s’ils répondent à la convocation du magistrat instructeur, à défaut il constate son absence au Procès-verbal d’ouverture.

« l’Officier du Ministère Public peut déléguer ce pouvoir à un Officier de Police Judiciaire, c’est la logique même qui l’exige car le lieu où se situe le bureau postal du destinataire n’est pas nécessairement le siège du Parquet et rédaction sans équivoque de l’article 24 du Code de Procédure Pénale fait obstacle à ce que l’Officier du Ministère Public puisse procéder à l’enregistrement téléphonique des conversations, mais il est possible d’intercepter des bandes enregistrées»[47].

5 – LA REQUISITION A EXPERT

Lorsque l’instruction préjuridictionnelle doit s’appuyer sur les connaissances techniques que l’Officier du Ministère Public n’a pas, la loi autorise à ce dernier de recourir conformément à l’article 48 du Code de Procédure Pénale aux interprètes, traducteurs, experts ou médecins. Par contre, ils peuvent être tous désignés par le terme commun d’expert.

En plus avant d’accomplir sa mission, l’expert doit prêter serment. Pour les interprètes et les traducteurs, la formule est la suivante :  » Je jure de remplir fidèlement la mission qui m’est confiée « . Pour les autres experts la formule est : « Je jure d’accomplir les actes de mon ministère et de faire rapport en honneur et conscience « .

Enfin, deux problèmes forts intéressant sont à soulever sur le plan de la recherche :

Le premier est celui du caractère contradictoire que devrait revêtir toute expertise ;

Le second problème est celui du secret professionnel de l’expert, ce dernier ne peut pas être considéré comme le mandataire du magistrat, obligé de lui révéler tout ce qu’il a découvert au cours de ses opérations.

6 – AUTOPSIE ET EXHUMATION DES CADAVRES

Selon le Professeur LUZOLO BAMBI LESSA, « l’autopsie peut être scientifique ou médico-légale ; la première est pratiquée dans les formations médicales pour des besoins scientifiques ou thérapeutiques et la deuxième repose sur des bases à la fois légales et réglementaires »[48].

En effet, l’autorité compétente pour autoriser une autopsie médico-légale est soit un magistrat instructeur qui peut requérir un médecin aux fins d’autopsie au niveau de l’instruction préparatoire soit le juge au niveau du Tribunal soit enfin l’Officier de Police Judiciaire sur délégation expresse du Ministère Public ou d’office en cas de flagrant délit.

Xavier RYCKMANS estime aussi, « qu’un médecin en dehors de tout intérêt scientifique ou thérapeutique peut demander au Parquet une autopsie d’un défunt, son malade, lorsqu’il est victime des critiques injustes résultant du décès de ce patient à condition que ce médecin ne soit pas grossièrement trompé et n’ait pas provoqué une autopsie dont il pouvait ou devrait apprécier l’utilité»[49].

En plus, « le but poursuivi par l’autopsie est double :

  • Déterminer la cause médicale de la mort, c’est-à-dire découvrir la lésion pathologique légale ou traumatique qui se trouve à l’origine du décès;
  • Apporter des précisions au magistrat sur l’origine naturelle ou criminelle du décès »[50].

Le médecin requis à cet effet, est obligé d’obtempérer à la réquisition et de prêter serment avant de procéder à l’autopsie.

Au demeurant, l’exhumation de cadavre par contre ne peut être autorisée que par l’autorité administrative (Gouverneur de province). L’autorité judiciaire ne peut le faire qu’en cas de l’autopsie.

PARAGRAPHE 3 :

LES POUVOIRS DES OFFICIERS DU MINISTERE PUBLIC
NON SUSCEPTIBLES DE DELEGATION AUX OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

LUZOLO BAMBI LESSA, souligne que, « ces pouvoirs sont au nombre de cinq, ils ne peuvent en aucun cas et sous quelques prétextes que ce soit être exercés par l’Officier de Police Judiciaire[51]. Il s’agit de :

– La direction de la police judiciaire ;

– La réquisition de la force publique ;

– La condamnation du témoin récalcitrant ;

– La réquisition aux fins d’exploration corporelle ;

– Le pouvoir d’allocation d’indemnité aux témoins et experts.

Après avoir parcouru la notion du Ministère, parlons à présent du rôle du Ministère Public dans le procès pénal qui fera l’objet d’une étude certainement fouillée dans notre deuxième chapitre.

CHAPITRE DEUXIEME :

LE RÔLE DU MINISTERE PUBLIC DANS LE PROCES PENAL

Il appert que, lorsque qu’un dossier est suffisamment instruit au cours de l’instruction préparatoire, le Ministère Public, Magistrat Instructeur est le seul compétent à décider à la clôture de l’instruction de la suite à réserver au dossier. Il pourra donc proposer soit : la saisine du tribunal compétent, le classement sans suite, le paiement d’une amende transactionnelle. C’est au chef hiérarchique de ce dernier de choisir l’une des solutions qui lui sont proposées mais il pourra éventuellement renvoyer le dossier pour complément d’information.

Cependant, « lorsque le Ministère Public a clôturé l’instruction préjuridictionnelle, il a le droit d’apprécier s’il y a opportunité d’exercer les poursuites ou de s’abstenir »[52].

En effet, dans un procès pénal, le Ministère Public joue deux rôles ; pendant l’instruction préjuridictionnelle (Section 1) et dans la phase juridictionnelle (Section 2).

SECTION 1 :

LE RÔLE DU MINISTERE PUBLIC PENDANT L’INSTRUCTION PREJURIDICTIONNELLE

« L’instruction préjuridictionnelle est considérée comme un auxiliaire indispensable de la justice marchant devant elle comme une lampe pour éclairer sa route et affermir ses pas, lui évitant les erreurs de la prescription»[53].

Pendant l’instruction préjuridictionnelle, le Ministère Public joue deux grand rôles; dans la recherche des infractions (§1) aussi que dans les poursuites des auteurs de l’infraction (§2).

PARAGRAPHE 1 :

LA RECHERCHE DES INFRACTIONS

Comme nous venons de le dire précédemment, durant l’instruction préjuridictionnelle, le Ministère Public joue deux rôles essentiels.

Ainsi dit, la recherche des infractions constitue une période très importante dans un procès pénal car il permet au Ministère Public de réunir tous les moyens de preuve et de bien constituer son réquisitoire afin de poursuivre l’auteur présumé d’une infraction.

1.1 LA RECHERCHE DES INFRACTIONS PAR LE MINISTERE PUBLIC

L’infraction est un acte criminel de l’homme depuis sa création jusqu’à nos jour. Dans chaque société où vivent les hommes et sans préjudice des moyens de répression dont dispose l’Etat, les incriminations existerons toujours. Par contre, il est difficile de voir un auteur de l’infraction venir de son gré se présenter devant un Officier de Police Judiciaire ou au Parquet afin d’être poursuivi et condamné.

Par conséquent, « il est courant de rencontrer des victimes des infractions ou des ayant cause de la victime qui se refusent de plainte en justice notamment pour des raisons morales, religieuses ou par crainte de représailles de la part des auteurs des crimes»[54].

Cette tâche est dévolue à l’Officier de Police Judiciaire par les articles 2 du Code de Procédure Pénale et 2 alinéa 1èr de l’ordonnance n°78/289 du 3 Juillet 1978, et au Ministère Public par l’article 7 du Code d’Organisation et Compétence Judiciaires.

En effet, le caractère inquisitoire de la phase préjuridictionnelle du procès pénal permet au Ministère Public de se saisir, même d’office, de toutes les infractions qui sont portées à leur connaissance d’une manière ou d’une autre dans le but de mettre ensemble tous les éléments de preuve possible afin de bien préparer le procès pénal.

L’article 7 du Code d’Organisation et Compétence Judicaires, prescrit en outre que, « le Ministère Public en matière pénale recherche les infractions commises sur le territoire de la République, des actes législatifs et réglementaires »[55].

En clair, «les officiers du Ministère Public peuvent exercer eux-mêmes toutes les attributions de Police Judiciaire »[56].

Le Ministère Public a le devoir avant toute chose, de rechercher les infractions, de très bien connaître les lois et les dispositions pénales car le caractère infractionnel d’un acte est toujours déterminé au préalable par le législateur dans un texte des lois.

En effet, il n’est pas moins évident que la recherche des infractions ne peut s’effectuer que dans le strict intérêt de l’ordre public. Cette action ne peut être donc jamais précédé des sentiments personnels ni entachée des particularités.

Enfin, « dans la recherche des infractions, l’on distingue la période « enquête » sommaire ou préliminaire de la période de l’instruction préparatoire»[57] . La période préparatoire de l’enquête préliminaire est confiée à la Police Judiciaire ; c’est le Parquet qui instruit, c’est-à-dire rassemble les éléments de preuve qui constituent le dossier sur base duquel il articulera ses réquisitions tendant à la condamnation du coupable par le Tribunal.

A cela, s’ajoute conformément aux prescrits des articles 9 alinéa 4 et 2 alinéa 5 du Code de Procédure Pénale, l’Officier de Police Judiciaire doit, après avoir instruit le dossier, le transmettre à l’Officier du Ministère Public. Ce qui veut dire que ce dernier peut aussi se saisir d’une infraction par ce fait.

1.1.1. L’INSTRUCTION DU DOSSIER JUDICIAIRE PAR LE MINISTERE PUBLIC

– COMPARUTION ET AUDITION DES PARTIES

Lorsque le Magistrat Instructeur s’est saisi d’une infraction, la première de chose est de faire comparaître devant lui, l’auteur présumé des faits infractionnels et la partie qui s’estime lésée s’il y en a une. Par contre, l’article 15 du Code de Procédure Pénale prévoit le mandat de comparution uniquement contre les auteurs présumés des infractions. Quant à la partie lésée, la loi est muette. Néanmoins, dans la pratique, le Ministère Public fait usage de « Convocation » pour y parvenir.

Par conséquent, « le mandat de comparution et la convocation ont donc pour objet de mettre respectivement l’inculpé et le plaignant en demeure de se présenter devant l’Officier du Ministère Public à la date et heure indiquées par ces faits »[58].

Dans l’article 15 à ses articles 2 et 3 du Code de Procédure Pénale parle du mandat d’amener. Ce dernier est délivré contre l’inculpé lorsque :

Il a fait au départ objet de mandat de comparution et qu’il n’a pas répandu à celui-ci. Dans la pratique, le mandat d’amener intervient qu’au moment où l’intéressé n’a pas satisfait à trois mandats de comparution consécutifs.
Il existe contre lui des indices graves de culpabilité et que l’infraction soit punissable de deux mois de servitude pénale au moins.

Par mandat d’amener, on entend, « l’ordre donné à la force publique par celui qui l’a délivré de conduire immédiatement devant lui dès l’arrestation, la personne qu’y est désignée »[59].

En effet, après avoir fait comparaître les parties en cause, le Magistrat Instructeur doit les interroger. Il peut le faire séparément ou en les confrontant. Pour ce, l’interrogation ou l’audition consiste donc à prendre les déclarations d’un justiciable sur procès-verbal appelé « Procès-verbal d’audition ou d’interrogation ». Toute personne à interroger doit d’abord être identifiée puis viendra le jeu de questions-réponses.

L’audition du plaignant vise à confirmer les faits qu’il reproche à l’inculpé et toutes les questions doivent être orientées dans ce sens pour se rassurer du bien fondé de sa plainte.

Par contre, l’audition de l’inculpé consiste à réunir les indices de culpabilité en recherchant les éléments constitutifs de l’infraction en rapport avec les faits qui lui sont reprochés.

– RECUEIL DES PREUVES

L’audition des parties en cause ouvre les pistes d’enquête au Magistrat Instructeur, qui peuvent le conduire selon le cas à faire appel aux témoins, à procéder aux visites des lieux, aux perquisitions, aux saisies, aux explorations corporelles, à requérir les experts, à recourir à la réquisition d’information ou à la commission rogatoire.

1. LES TEMOINS

L’article 16 alinéa 1èr du Code de Procédure Pénal stipule que, « l’Officier du Ministère Public peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l’audition nécessaire »[60]. Contrairement à l’inculpé, la loi parle de la citation à témoin pour contraindre un témoin à comparaître devant le Ministère Public. Faute pour lui d’y répondre, il peut faire l’objet d’un mandat d’amener. Mais dans la pratique, le Ministère Public n’utilise pas la citation à témoin, il recourt plutôt aux invitations.

En effet, « les dispositions des témoins sont prises sur procès-verbal d’audition de témoin après qu’ils aient prêté serment devant le Magistrat Instructeur de dire la vérité, rien que la vérité»[61].

Par contre, « ne prêtent pas serment le mineur et le témoin ayant avec l’inculpé un lien tel qu’il ne peut normalement pas espérer que le serment ne sera respectée »[62]. Ils sont donc entendus à titre de renseignement.

L’article 16 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale prescrit que, « sont dispensés de témoigner, les personnes qui sont dépositaires par état ou par profession des secrets qu’on leur confie »[63].

2. LA VISITE ET LA PERQUISITION DOMICILIAIRES

Selon A. RUBBENS, « la visite et la perquisition domiciliaire consistent à pénétrer contre le gré du maître de la maison, dans les habitations pour y faire des constations sur l’état de lieu, pour y rechercher et saisir des objets et documents »[64].

La visite domiciliaire désigne d’une part l’entrée dans un domicile privé aux fins de constat ou de perquisition. Alors d’autre part, la perquisition domiciliaire suppose qu’on est déjà entré dans la maison et vise à la recherche minutieuse de tous les éléments de preuve utilisable.

Par conséquent, « les visites et perquisitions se font en présence de l’auteur présumé de l’infraction et de la personne au domicile ou à la résidence de laquelle elles ont lieu, à moins qu’ils ne soient pas présent ou qu’ils refusent d’y assister »[65].

3. LA SAISIE

La saisie est une mesure d’instruction qui consiste à soustraire à la jouissance et à la garde d’un possesseur ou détenteur, tout objet ou document susceptible d’être confisqué ou de nature à éclairer la justice.

Les objets qui peuvent faire l’objet de la saisine sont ceux :

– Pouvant servir à la manifestation de la vérité;

– Formant l’objet de l’infraction;

– Ayant servi ou ayant été destinés à commettre l’infraction;

– Produits par l’infraction;

– Dont la détention est prohibée ou subordonnée à une autorisation préalable.

4. L’EXPLORATION CORPORELLE

L’expression, « exploration corporelle », « est un constat fait sur le corps de la victime ou de l’inculpé pour découvrir les traces de traumatismes »[66].

Ainsi dit, « hors les cas d’infraction fragrante, l’Officier du Ministère Public ne peut faire procéder à aucune exploration corporelle qu’en vertu d’une ordonnance motivée du juge président du Tribunal de District (Tribunal de Grande Instance) »[67].

Cette autorisation n’est pas requise dans le cas de consentement exprès de la personne intéressée ou si elle est âgée de moins de seize ans, de la personne sous l’autorité légale ou coutumière de qui elle se trouve.

Enfin, l’exploration corporelle ne peut être effectuée que par un médecin.

5. LA REQUISITION A EXPERT

Comme nous l’avions souligné plus haut, la réquisition à expert consiste à recourir à un homme de l’art en vue d’éclairer la justice dans un domaine où elle n’a pas de connaissance.

L’article 49 du Code de Procédure Pénale stipule que, « avant de procéder aux actes de leur ministère, les experts et médecins prêtent le serment de les accomplir et de faire leur rapport en honneur et conscience »[68].

6. LA REQUISITION D’INFORMATION

C’est une pièce en vertu de laquelle le Ministère Public ordonne à un Officier de Police Judiciaire territorialement compétent, d’accomplir certains devoirs qu’il précise.

Le Code de Procédure Pénale à son article 12 décrit que, « les Officiers du Ministère Public peuvent charger les Officiers de Police Judiciaire d’effectuer les devoirs d’enquête, de visite de lieux, de perquisition et de saisies qu’ils déterminent »[69].

Cependant, les devoirs peuvent être effectués par l’Officier de Police Judiciaire, à condition que :

– Il soit du ressort du Magistrat requérant ;

– L’Officier du Ministère Public lui détermine les devoirs dont va procéder à l’accomplissement ;

– L’Officier de Police Judiciaire requis en soit territorialement compétent.

Après que, l’Officier de Police Judiciaire ait accompli ces devoirs, il doit faire rapport au Magistrat Instructeur en lui transmettant aussitôt que possible les pièces.

7. LA COMMISSION ROGATOIRE

Il arrive que, le Magistrat Instructeur désire accomplir certains devoirs d’instruction en dehors de son ressort, il fait établir un document qu’on appelle « commission rogatoire » dans lequel il s’adressera à un collègue de son rang à qui la compétence territoriale de l’acte à poser revient. Le Magistrat requis n’instruit pas le dossier, mais se limite à faire ce qui lui a été demandé par son collègue.

– LA DETENTION PREVENTIVE ET LA LIBERTE PROVISOIRE

A. LA DETENTION PREVENTIVE

« Le magistrat instructeur doit particulièrement veiller à ce que la détention préventive ne soit pas la règle mais l’exception »[70].

Dans la même logique d’idée, l’article 17 de la Constitution de la République Démocratique du Congo stipule en elle que, « la liberté individuelle est garantie, elle est la règle, la détention l’exception »[71].

En effet, « l’inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s’il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu’en outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi réprime d’une peine de six mois de servitude pénale au moins »[72].

En clair, l’inculpé contre qui, il existe des indices sérieux de culpabilité peut être mis en état de détention préventive lorsque le fait paraît constituer une infraction que la loi puni d’une peine inférieure à six mois de servitude pénale mais supérieur à sept jours, s’il a lieu de craindre la fuite de l’inculpé, ou si non son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée par l’intérêt de la sécurité publique.

Aussitôt que le Ministère Public estime que l’une des conditions précitées est remplie, il signe le mandat d’arrêt provisoire dans lequel il évoque la raison qui a motivé sa décision. Cette pièce de détention préventive a une durée de 5 jours à compter de la date de sa signature. Après l’expiration de ce délai, il peut arriver que l’instruction ne se termine pas. Dans ce dernier cas, le Ministère Public doit présenter l’inculpé en chambre du conseil devant le Tribunal de Paix pour solliciter ainsi l’ordonnance de la détention préventive. Ici, le Tribunal siège non pas au fond du litige, mais plutôt, pour vérifier la régularité de la détention opérée par l’Officier du Ministère Public. Si au bout de 15 jours l’instruction n’a pas été encore chevée, il le présente à nouveau devant la chambre du conseil, pour obtenir l’ordonnance de confirmation de la détention préventive. Si dans le délai de 30 jours, il estime qu’il n’est pas suffisamment éclairé sur le dossier, il doit présenter l’inculpé en chambre du conseil en vue d’obtenir cette fois-ci l’ordonnance de prorogation de la détention préventive qui a également une durée d’un mois renouvelable de mois en mois aussi longtemps que l’intérêt public l’exige.

Cependant, « la détention préventive ne peut être prolongée qu’une seule fois si le fait ne paraît constituer qu’une infraction à l’égard de laquelle la peine prévue par la loi n’est pas supérieure à deux mois de travaux forcés ou de servitude pénale principale »[73].

En outre, l’alinéa 3 du même article stipule que, « si la peine prévue est égale ou supérieure à 6 mois, la détention préventive ne peut être prolongée plus de trois fois consécutives. Par contre, dépassé ce délai, la prolongation de la détention est autorisée par le juge compétent statuant en audience publique»[74]. Enfin, « la mise en état de détention préventive est autorise par le juge du Tribunal de Paix »[75].

1. LA LIBERTE PROVISOIRE

Elle fait bénéficier à un inculpé placé en détention préventive de la faveur de recouvrer provisoirement la liberté.

Ainsi dit, l’inculpé durant toute la durée de l’instruction tant préjuridictionnelle que juridictionnelle, a le droit de demander sa mise en liberté provisoire à toute autorité judiciaire devant laquelle il se trouve.

Mais, la demande peut lui être refusée ou accordée sous conditions :

– « Paiement d’un cautionnement ;

– ne pas entraver l’instruction ;

– ne pas occasionner des scandales par sa conduite »[76].

Par contre, l’article 33 du même code, résume quelques conditions facultatives qui peuvent aussi lui être imposes :

– « Habiter la localité où le Ministère Public à son siège ;

– ne pas se présenter dans certains lieux ou ne pas s’écarter au-delà d’un certain rayon de la localité sans autorisation du magistrat instructeur ou son délégué ;

– se présenter périodiquement devant lui ou son délégué »[77].

Cependant, la tâche de la recherche des infractions est confiée, expressément au Ministère Public. Mais, il est rare que les Officiers du Ministère Public constatent eux-mêmes les infractions, généralement ce sont les Officiers de Police Judiciaire qui leur transmettent les procès-verbaux de constat et d’autres. Les Officiers de Police Judiciaire constituent donc l’œil et le bras du Ministère Public. C’est pourquoi, la loi a adjoint la Police Judiciaire dans cette mission.

2. LA MAIN LEVEE DE LA DETENTION PREVENTIVE

L’article 33 alinéa 1èr Code de Procédure Pénale prévoit que « aussi longtemps qu’il n’a pas saisi la juridiction de jugement, l’Officier du Ministère Public peut accorder à l’inculpé mainlevée de la détention préventive et ordonner la restitution du cautionnement »[78].

Pour ce, « à l’expiration de délais impartis par la loi, l’inculpé peut demander au juge compétent sa mise en liberté ou sa mise en liberté provisoire »[79].

3. LA REINCARCERATION DE L’INCULPE LIBERE

Dans ce point, la loi parle car l’inculpé libéré peut être réarrêté pour les mêmes faits dans les cas ci-après :

– « Lorsque le Ministère Public fait la découverte des circonstances nouvelles et graves rendant cette mesure nécessaire »[80].

– enfin, « si l’inculpé manque aux charges qui lui ont été imposées »[81].

– LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC A L’ISSUE DE L’INSTRUCTION PREPARATOIRE

Le Ministère Public apprécie si le dossier est suffisamment instruit. Et lorsqu’il s’avère qu’il en est effectivement ainsi, il décidera de saisir le Tribunal compétent dans l’éventualité où l’infraction se cristalliserait.

D’après LUZOLO BAMBI LESSA, « le magistrat instructeur peut proposer : la saisine du tribunal compétent, le classement sans suite, le paiement d’une amende transactionnelle ». Le chef hiérarchique peut choisir l’une des solutions qui lui sont proposées mais peut aussi renvoyer pour complément d’information.

Comme nous l’avons préconisé ci-haut, la tâche de la recherche des infractions est confiée, expressément au Ministère Public. Mais il est rare que les Officiers du Ministère Public constatent eux-mêmes les infractions, généralement ce sont les Officiers de Police Judiciaire qui leur transmettent les procès-verbaux de constat et d’autres. Les Officiers de Police Judiciaire constituent donc l’œil et le bras du Ministère Public. C’est pourquoi que la loi adjoint la Police Judiciaire dans cette mission.

1.2. LES RECOURS DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

La présence des Officiers de Police Judiciaire dans l’action du Ministère Public est très importante dans la mesure où elle assure l’efficacité dans la recherche des infractions, car il est catégoriquement impossible pour le Ministère Public d’être partout et à tout moment où l’infraction peut se commettre.

Cette présence des Officiers de Police Judiciaire placés dans plusieurs coins facilite la découverte d’un nombre important d’infractions qui sont couvertes et peuvent être punies. Cela entraîne aussi la réduction de taux de criminalité.

La police judiciaire, « est généralement saisie par la plainte et par dénonciation en dehors de la saisine d’office pouvant intervenir lorsque l’infraction est commise en présence de l’Officier de Police Judiciaire»[82].

Les services de la Police Judiciaire « sont à la disposition du Ministère Public pour la recherche des infractions, ce qui lui permet ensuite de décider ou non le déclenchement de l’action publique »[83].

Par conséquent, « les Officiers de Police Judiciaire constatent les infractions qu’ils ont mission de rechercher, ils reçoivent les dénonciations, plaintes et rapports relatifs à ces infractions »[84].

Enfin, pour Pierre de QUIRINI, « les Officiers de Police Judiciaire sont des auxiliaires du Parquet qui reçoivent par délégation le pouvoir de rechercher les infractions »[85]. Ils constatent les actes criminels, font des enquêtes et accomplissent les diverses tâches qui leur sont confiées par le Parquet dans le cadre des lois. Dès qu’une infraction est commise, ils doivent le signaler au Parquet.

En clair, « les Officiers de Police Judiciaire ont pour mission de recherche les infractions et d’en conduire les auteurs devant les magistrats du Parquet »[86].

PARAGRAPHE 2 :

LE MINISTERE PUBLIC, L’AUTORITE DES POURSUITES

Par définition, « une poursuite est une action en justice intentée contre une personne »[87]. Le terme est généralement utilisé dans un contexte de droit pénal.

Par conséquent, « lorsque le Ministère Public a clôturé l’instruction préjuridictionelle, il a le droit d’apprécier s’il y a opportunité d’exercer les poursuites ou de s’abstenir »[88]. Le Ministère Public a plusieurs causes qui peuvent l’amener à s’abstenir notamment pour l’insuffisance des charges (classement sans suite), pour peu de gravité de l’infraction étant donné que le magistrat ne peut pas s’attacher à des futilités, pour des raisons d’Etat, dans le cas où la poursuite causera plus de danger à l’ordre public qu’une abstention de poursuite.

Par contre, « le ministère Public ne peut jamais décider de s’abstenir de poursuivre pour des raisons personnelles, tribales ou partisanes, il n’a pas ce pouvoir »[89]. C’est ainsi que s’il n’y a pas d’obstacle aux poursuites et que les charges contre le prévenu sont insuffisantes pour obtenir qu’il soit puni par la juridiction compétente. Le magistrat du Parquet transmet le dossier dûment inventorié ainsi que les objets saisis au tribunal compétent territorialement, matériellement et ration personae. S’il y a lieu, il conserve le dossier administratif.

2.1. LA THEORIE DE LA LEGALITE ET OPPORTUNITE DES POURSUITES

Dans l’accomplissement de sa fonction d’accusateur, le Ministère Public peut voir son attitude dictée par deux positions théoriques possibles.

Par conséquent, « il y a départ le monde deux grands principes en matière d’exercice de l’action publique »[90]

A. LA THEORIE DE LA LEGALITE DES POURSUITES

La théorie de la légalité des poursuites, est un principe qui veut que le Ministère Public « soit imposé de poursuivre toute infraction parvenue à sa connaissance, quelle qu’en soient la gravité ou les circonstances, et, l’action publique mise en mouvement, lui interdire d’enrayer le cours de la justice par un abandon de l’accusation »[91]. Dans ce système, la mise en mouvement et l’exercice de l’action publique sont retirés à libre appréciation des magistrats du Parquet.

Ce principe comme celui de l’opportunité comporte les avantages mais aussi les inconvénients.

Il est avantageux dans la mesure où il écarte l’arbitraire du Ministère Public dans la mise en mouvement de l’action publique. Il n’autorise pas le Ministère Public d’avoir une certaine souplesse à classer certaines affaires pour peut être favorisées les délinquants haut placés.

Il a en outre des inconvénients parce qu’en contraignant le Parquet à poursuivre chaque infraction, même si la faute commise par le délinquant est sans gravité ou si comparution en justice présente des inconvénients beaucoup plus importants pour l’ordre public ou pour le délinquant qu’une abstention d’agir risque d’encombrer les cours et tribunaux. On peut même craindre que l’autorité chargé de la mise en mouvement des poursuites ne devienne l’instrument de rancunes et de haines privées.

Enfin, selon cette théorie, tout délinquant, quel qu’il soit ou quelque soit l’infraction grave ou mineure qu’il a commis doit obligatoirement être en jugement, car il a de la parfaite égalité de tous devant la loi. La loi quelque soit son rigueur, qu’elles puissent être les conséquences humaines, sociales, et économiques de sa stricte application doit être respecté en importe quelle circonstance. La rigidité de cette théorie exige que toute infraction soit punie et que tout coupable soit châtié.

B. LA THEORIE DE L’OPPORTUNITE DES POURSUITES

Selon CORRINE RENAULT BRANHINSKY, « le principe de l’opportunité de poursuite est un principe qui veut que le Parquet (Officier du Ministre Public) soit libre dans sa mission de requérir l’application de la loi »[92].

Par conséquent, le Parquet est libre de donner la suite qu’il veut à l’affaire, sous réserve de l’obéissance hiérarchique : le Procureur peut mettre en mouvement l’action publique ou classer les dossiers sans suite. D’autre part, une fois les poursuites commencées, il peut abandonner l’accusation et arrêter le cours du procès, malgré la saisine des juridictions d’instruction et des jugements compétentes.

La liberté du Ministre publics est dont entière, aussi bien pour la mise en mouvement que pour l’exercice des poursuites.

Le principe enseigne en outre que, si les poursuites pénales pourraient causer une malaise plus grand et produire un préjudice plus considérable que le dommage résultat de l’infraction, les poursuites envisagées dans ce sens, demeurent inopportun.

Ce principe de l’opportunité des poursuites est avantageux de lorsqu’il écarte des plaintes fantaisistes, des infractions bénignes, il désencombre les Cours et Tribunaux. Dans la mesure où ce principe étudie la quintessence, la pertinence même de droit qui veut que « l’on ne peut pas troubler la quiétude du juge pour de fait bénin » et son corollaire qui veut que « le magistrat ne soit pas lié à des vétilles ».

Par conséquent, ce principe a pour idée que le juge devrait se concentrer aux affaires sérieuses qui affectent la société plutôt que de perdre le temps à des futilités contrairement à l’esprit du principe qui voudrait que toute personne quelque soit le fait délictuel qu’il a commis si bénin soit-il déférée devant le juge.

Les inconvénients de ce principe résultent dans l’hypothèse où « ce principe entraîne l’arbitraire dans la répression en favorisant injustement certains coupables »[93]. Il contient aussi un danger « inertie du Parquet » parce qu’on ne peut pas empêcher le Ministère Public d’agir « poursuite opportune ».

Signalons en outre que, la République Démocratique du Congo a opté pour ce principe.

Cependant, après avoir eu connaissance du fait délictuel, ce principe donne au Parque trois attitudes : de classer sans suite tous les faits décrier ne constitue pas une infraction, de proposer l’amende transactionnelle si la peine correspondant à cette incrimination comporte et ou une amende, ainsi de déclencher la poursuite si tous les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis et que la poursuite ne pose pas préjudice à la société.

Cela étant, les points relatifs au point précédent, feront l’objet d’une étude dans celui qui suit.

2.2. DROIT D’APPRECIATION DU MINISTERE PUBLIC

Comme nous l’avons souligné plus haut, après la clôture de l’instruction préparatoire, « le Ministère Public apprécie si le dossier est suffisamment instruit »[94]. Et lorsqu’il s’avère qu’il en est effectivement ainsi, il décidera de saisir le Tribunal compétent dans l’éventualité où l’infraction se cristalliserait.

En effet, le Magistrat instructeur peut proposer la saisine de la juridiction compétente, le classement sans suite ou le paiement d’une amende transactionnelle.

Au demeurant, « le chef hiérarchique peut choisir l’une des solutions qui lui sont proposées mais peut aussi renvoyer pour complément d’information »[95].

A. LE CLASSEMENT SANS SUITE

On appelle classement sans suite, la décision que prend un magistrat du Parquet de ne pas donner suite à une affaire. Cette décision n’a aucun caractère définitif, elle peu être révisée à tout moment, et ce, jusqu’à ce que la prescription soit acquise.

Cependant, le Ministère Public, agissant au nom de la société, ne peut normalement pas renoncer à exercer l’action publique.

Par ce fait, « une fois qu’il a terminé l’instruction préparatoire, il possède un pouvoir d’appréciation qui lui permet de s’abstenir ou de poursuivre et de classer ainsi sans suite. C’est le principe de l’inopportunité des poursuites »[96].

D’après le Professeur LUZOLO, « il ne suffit pas qu’il y ait violation de la volonté populaire qui est la loi (pénale), c’est-à-dire la naissance de l’action publique, mais il peut ainsi que le fait décrier constitue une infraction c’est-à-dire que tous les éléments constitutifs de l’infraction soient réunis, car si le dossier est entaché de l’un des éléments causant l’extinction de l’action publique aussi le fait a un caractère bénin le Parquet peut classer l’affaire sans suite »[97].

Diverses raisons peuvent être les motifs de classement sans suite. Il y a tout d’abord l’inopportunité des poursuites. C’est le cas généralement lorsque l’abstention est dictée par des considérations d’ordre politique, social ou économique. « Il y a aussi le classement sans suite pour absence d’un des éléments constitutifs de l’infraction »[98]. L’équité peut aussi dicter au classement sans suite lorsque l’infraction est de peu de gravité.

Le classement sans suite, est une mesure administrative et non juridictionnelle en ce sens que le Parquet peut toujours revenir sur un classement sans suite et mettre l’action publique en mouvement, par exemple lorsque les éléments nouveaux aggravent le caractère délictuel d’un fait.

Enfin que, la base légale du classement sans suite, les articles 137 et 138 du règlement intérieur des Cours, Tribunaux et Parquets.

B. L’AMENDE TRANSACTIONNELLE

En établissant cette procédure, le législateur veut d’abord désencombrer les Tribunaux, ensuite éviter aux justiciables des ennuis et des frais hors de proportion avec la gravité de l’infraction commise, enfin de diminuer les charges publiques.

Par conséquent, l’article 5 du Code Pénal Congolais prévoit l’amende comme peine aux infractions, « cette sanction pénale intervient avant qu’un jugement sur le fond ne soit prononcé, elle peut être proposée soit pas l’Officier de Police Judiciaire, soit par l’Officier du Ministère Public, lesquels estiment en lieu et place d’une juridiction »[99]. Lorsque l’inculpé a accepté une proposition d’amende transactionnelle qu’ensuite le magistrat instructeur décide de poursuivre croyant à refus d’accepter, alors que le paiement est effectué dans le délai imparti, les poursuites sont irrévocables, sauf décision du magistrat degré supérieur du Ministère Public.

La base légale de l’amende transactionnelle est l’article 9 du Code de Procédure Pénale qui stipule dans son alinéa 1èr que « pour toute infraction de sa compétence, l’Officier de Police Judiciaire peut s’il estime qu’à raison des circonstances, la juridiction se bornerait à prononcer une amende et éventuellement de la confiscation, inviter l’auteur de l’infraction de verser au trésor public une somme dont il détermine le montant sans qu’elle puisse dépasser le maximum de l’amende encourue augmentée éventuellement des décimaux légaux »[100]. L’article sous examen dispose que le paiement de la somme demandée par l’application de l’alinéa 1èr n’implique reconnaissance de la culpabilité.

Cependant, « en cas de non paiement, le magistrat instructeur peut poursuivre l’inculpé sans devoir se référer à nouveau au chef d’office autant dire proposer un classement par amende transactionnelle, le Procureur de la République qui a marqué accord, l’autorisera, en cas de non paiement de l’amende, à poursuivre sans lui en référer à nouveau »[101]. Par ailleurs, il n’est indispensable que l’Officier de Police Judiciaire fasse comprendre au justiciable qu’il n’est pas obligé de payer l’amende, mais qu’il risque, dans le cas où il n’accepterait pas de payer d’être poursuivi devant les Tribunaux répressifs où, par contre, il aura l’occasion d’exposer à nouveau ses moyens de défense.

Par contre, l’article 158 du Règlement intérieur des Cours, Tribunaux et Parquets dispose que, « le magistrat instructeur est tenu d’informer au plaignant de la suite réservée à la plainte, il avise celui-ci du classement sans suite, du paiement d’une amende transactionnelle ou de la décision»[102].

Le Professeur BAYONA BAMEYA estime que, «l’amende transactionnelle est exclue la où une peine de servitude pénale principale est prévue : elle est également exclue là où la loi prévoit une peine de prison et une peine d’amende ; elle n’est possible que là où, seule une peine d’amende est prévue »[103]. Il préconise en outre que, « si l’infraction est punissable à la fois d’une peine d’emprisonnement et d’une amende ou d’une de ces peines seulement, l’amende transactionnelle est possible si l’Officier verbalisateur estime qu’en raison des circonstances, les Tribunaux n’appliquerait pas la peine d’emprisonnement »[104].

En effet, le fait pour l’inculpé de payer l’amende n’implique pas sa part aveu de culpabilité. Ce dernier pourrait même après avoir accepté de payer, rétracter son accord en ce cas, les poursuites judiciaires peuvent avoir lieu. Lorsque l’inculpé a satisfait aux invitations, un certain nombre d’effets juridiques se produisent :

– L’Officier du Ministère Public qui a formulé la proposition ne pourra plus disposer de l’action, il en est de même des magistrats de même rang ;

– La citation ne sera pas recevable si les invitations faites ont été approuvées par le supérieur hiérarchique, car, alors il y a normalement extinction de l’action publique ;

– L’inculpé ne peut plus récupérer la somme versée soit à titre d’amende soit à titre de dommage-intérêt, il ne peut non plus récupérer les objets abandonnés, sauf lorsque le Ministère Public a décidé de poursuivre;

– L’action publique s’éteint sauf si le Ministère Public décide de poursuivre. Lorsque le Ministère Public décide les poursuites, il doit y avoir restitution de l’amende et dommage-intérêt. Tandis que les objets abandonnés, le Ministère Public procède à leur saisi.

2.3. LA POURSUITE PROPREMENT DITE

A. LE DEPÔT DU DOSSIER REPRESSIF

Le Professeur LUZOLO estime que, « lorsque le Ministère Public a clôturé l’instruction préparatoire, et qu’il décide de poursuivre, il transmet le dossier au Président du Tribunal »[105] ce dossier est transmis par ce que l’on appelle « requête aux fins de fixation de date d’audience ».

C’est ainsi que, « la décision d’exercer les poursuites est réservée, dans le cas déterminés, par le Procureur Général de la République, soit lui-même, soit au Procureur Général, soit au Procureur de la République »[106].

La requête aux fins de fixation de date d’audience doit comporter les éléments que nous énumérons ci-dessous :

– L’identité du magistrat instructeur;

– Le Président du Tribunal compétent;

– Le numéro du Registre du Ministère Public;

– L’identité de l’inculpé ;

– Le libellé de la prévention avec référence aux articles du Code pénal qui ont été violés.

Cependant, dès le dépôt dossier au greffe de la juridiction compétente, « l’action publique est irrévocablement engagé en ce sens que le Ministère Public ne peut plus retirer le dossier ni pour le compléter, ni pour le classer sans suite ou pour le classer par le paiement de l’amende transactionnelle»[107]. La phase préjuridictionnelle, inquisitoriale et secrète est terminé, le Ministère Public est dessaisis, il ne dispose plus des pouvoirs exorbitants.

En effet, le Ministère Public « devient partie au procès devant engager un combat loyal avec les autres parties au procès et surtout avec le prévenu car il lui incombe d’apporter les preuves de sa culpabilité et non au prévenu d’apporter celle de son innocence »[108]. Il y a aussi la « présaisine » du Tribunal, c’est-à-dire que le seul dépôt du dossier permet au Tribunal d’exercer certains pouvoirs que l’article 67 du Code de Procédure Pénale prévoit (lire l’article 67 du Code de Procédure Pénale).

Avant d’envoyer le dossier en fixation, le Ministère Public doit d’abord déterminer le Tribunal compétent à saisir conformément aux dispositions du Code d’Organisation et Compétence Judicaires en se référant pour ce qui est de la compétence territoriale, soit au lieu de la résidence du prévenu, soit au lieu où celui-ci a été trouvé s’il était en fuite, ou soit encore au lieu de la commission de l’infraction. Dans la pratique, le Ministère Public traduit le prévenu devant le Tribunal du lieu de sa résidence pour qu’il soit jugé par ses juges naturels.

Enfin, lorsque le Ministère Public constate au cours de l’instruction du dossier que le lieu de la résidence de l’inculpé n’entre pas dans son ressort, ou lorsque l’inculpé est un militaire ou assimilé, il transmet le dossier selon le cas au Parquet ou Auditorat qui en est territorialement compétent pour dispositions et compétence. Ce Parquet ou Auditorat ainsi saisi, achève l’instruction entamée par le premier.

B. LES MODALITES DE SAISINE DES JURIDICTIONS REPRESSIVES

La saisine permet à la juridiction de connaître de l’affaire, c’est-à-dire, procéder à tous les actes d’instruction nécessaire.

La saisine d’une juridiction ou d’un juge est l’acte par lequel une personne (physique ou morale) fait déclencher l’instruction d’une affaire.

Par conséquent, le législateur congolais a consacré plusieurs modalités de saisine d’une juridiction dont nous pouvons citer : la citation à prévenu, la citation directe, la comparution volontaire, la sommation ou par conduite immédiate du délinquant à l’audience du Tribunal et la saisie d’office.

Limitativement à notre réflexion, il nous paraît inopportun de parler de l’une « des modalités, « la sommation », car elle a été supprimée par décision de la Conférence Nationale Souveraine »[109].

1. LA CITATION A PREVENU

La citation à prévenu est la voie ordinaire pour saisir une juridiction répressive. Elle consiste à une notification faite en forme authentique au prévenu de l’ouverture des poursuites contre lui et du jour de sa comparution devant le juge. Elle est faite par le Ministère Public, le greffier ou l’huissier.

En outre, la citation à prévenu doit qualifier les faits et citer les textes légaux sans oublier l’identité du prévenu, c’est-à-dire les noms, profession, demeure, état-civil ainsi que le Tribunal saisi, le lieu, le jour, date et heure de l’audience, le nom et la qualité de la personne qui a signifié l’exploit, le nom de la personne qui a reçu l’exploit (s’il y a lieu) et la date de la signification.

2. LA CITATION DIRECTE

Contrairement à la citation à prévenu, la citation directe est faite à la diligence de la partie civile. Ici, on fait allusion à une infraction entraînant non seulement la responsabilité pénale, mais encore celle civile de son auteur.

En effet, la partie lésée par l’infraction préfère saisir, elle-même directement la juridiction répressive compétente en vue d’obtenir justement la réparation du préjudice par elle subi.

Elle comprend : le résumé des faits, les circonstances des faits, le préjudicie causé avec évaluation provisoire de sa hauteur et, le lien de causalité entre les faits infractionnelles et le préjudicie vanté.

En plus, la partie civile doit citer toutes personnes qu’elle met en cause, prévenu et éventuellement la partie civilement responsable. Elle doit avoir intérêt, la capacité et la qualité d’ester en justice.

3. LA COMPARUTION VOLONTAIRE

L’article 12 du Code de Procédure Pénale stipule que, « les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant le juge »[110] et cela pour invoquer leurs prétentions.

Par conséquent, il est vraiment difficile de constater un délinquant qui, de lui-même se présenterait devant le Tribunal pour réclamer le juste châtiment de son infraction, mais il est nécessaire et généralement de l’intérêt du prévenu qui a répondu à la date prévue que l’affaire soit vidée sans délai plutôt que de retarder la solution du litige en exigeant les garanties d’une procédure de citation directe.

4. LA SAISINE D’OFFICE

Comme le nom l’indique, le Tribunal ici se saisit d’office des faits sans autre forme de procès.

Par contre, « il existe deux possibilités pour une juridiction de se saisir d’office :

– Il y a d’abord le cas de Tribunal de Police ou de Tribunal de Paix ».[111] Le juge de ce dernier dans l’hypothèse où le Ministère Public n’est pas représenté auprès du Tribunal de Paix par un Officier de Police Judiciaire à compétence générale (et c’est presque toujours le cas), remplit les fonctions du Ministère Public auprès de sa propre juridiction. Tandis que, « le juge de Police remplit, les fonctions de Ministère Public auprès de sa juridiction »[112].

5. CONDUTE IMMEDIATE DU DELINQUANT DEVANT LA JURIDICTION

La conduite immédiate du délinquant devant la juridiction, est une modalité de saisine concevable en cas d’infraction intentionnellement flagrante ou réputée telle.

L’article 1èr de l’Ordonnance-Loi n°78/001 du 24 Février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes prévoit que, « toute personne arrêtée à la suite d’une infraction intentionnellement flagrante ou réputée telle sera aussitôt déférée au Parquet et traduire sur-le-champ à l’audience du Tribunal. S’il n’est point tenu d’audience, le Tribunal siégera spécialement le jour même ou au plus tard le lendemain »[113].

C. MODALITES DE SIGNIFICATION DE LA CITATION

Lorsqu’une juridiction est saisie, elle doit porter, selon les formes prescrites par la loi, à la connaissance d’une personne (prévenu, partie civile, civilement responsable ou témoin) le litige auquel elle est portée ou dont les dispositions seraient utiles pour éclairer la latente du juge.

Certes, « la citation est signifiée par un Huissier, elle peut être aussi signifié par l’Officier du Ministère Public ou par le Greffier »[114].

En effet, il existe cinq modalités ci-après de signification de la citation (Lire l’article 58 alinéa 2 et suivants) :

– La signification à personne ;

– La signification à domicile ou à résidence ;

– La signification par missive ;

– La signification par édit et missive ;

– La signification par édit et publication.

Comme dit supra, la recherche des infractions constitue une période très importante dans un procès pénal car il permet au Ministère Public de réunir tous les moyens de preuve et de bien constituer son réquisitoire parce qu’il est partie principale au procès pénal et l’organe accusateur.

Ceci étant, après avoir discouru le rôle du Ministère Public dans l’instruction préjuridictionnelle, il nous paraît nécessaire à présent de parler de rôle du Ministère Public pendant la phase juridictionnelle du procès pénal qui fera l’objet de notre deuxième section.

SECTION 2 :

LE RÔLE DU MINISTERE PUBLIC DANS LA PHASE JURIDICTIONNELLE

« Dès qu’il exerce l’action publique en saisissant la juridiction du jugement, l’Officier du Ministère Public devient partie au procès et garde les mêmes pouvoirs que le droit commun reconnait aux autres parties »[115].

A l’audience, la fonction principale du Ministère Public est de requérir l’application de la loi. Il soutient l’accusation, apporte la preuve de l’existence des faits et de la culpabilité du prévenu.

Le Ministère Public « Partie principale » au procès pénal, auprès des juridictions répressives a pour seule fonction d’exercer l’action publique, c’est-à-dire l’action qui est exercer au nom de la société lésée par l’infraction et se présente comme défendeur au procès.

Par ailleurs, faut-il le rappeler, « le Ministère Public a aux termes de l’article 109 du Code de Procédure Pénale, le droit de poursuivre l’exécution de la peine de mort, la peine de servitude pénale, les dommages-intérêts prononcés d’office et la contrainte par corps »[116].

Enfin, le Ministère Public a aussi le pouvoir d’exercer les voies et recours dans le souci d’obtenir la meilleure justice possible.

PARAGRAPHE 1 :

L’INSTRUCTION A L’AUDIENCE

Professeur LUZOLO BAMBI LESSA estime que l’instruction à l’audience consiste « lorsqu’il s’agit pour le tribunal compétent et régulièrement saisi de connaître les faits et les circonstances qui appellent l’application de la loi. Pour ce faire, le Tribunal doit se livrer à une recherche’ active afin de découvrir tous les éléments matériels et moraux que la loi considère comme éléments constitutifs d’une infraction»[117].

En outre, ce qui caractérise l’instruction à l’audience est la phase accusatoire, donc elle est orale, publique et contradictoire.

Ainsi, « dans l’audience, il y a : le prévenu et le Ministère Public comme parties au procès. Le Ministère Public reste accusateur tandis que l’accusé, c’est le prévenu»[118].

Selon l’article 74 du Code de Procédure Pénale, « l’instruction à l’audience se déroule dans l’ordre suivant :

– Les procès-verbaux de constat, s’il y en a, sont lus par le Greffier ;

– Les témoins à charge et à décharge sont entendus, s’il y a lieu et les reproches, proposés et jugés ;

– Le prévenu est interrogé ;

– La partie civile, s’il en est une, prend ses conclusions, le Tribunal ordonne toute mesure complémentaires qu’il estime nécessaire à la manifestation de la vérité ;

– Le Ministère Public résume l’affaire et faits ses réquisitions ;

– Le prévenu et la personne civilement responsable, s’il y en a, proposent leur défense ;

– Les débats sont déclarés clos »[119].

Par ailleurs, bien que l’article 74 du Code précité ait prévu un ordre suivant lequel l’instruction à l’audience se fera, néanmoins cet ordre n’est pas inscrit à peine de nullité. L’essentiel est que la juridiction parvienne à acquérir une connaissance exacte et suffisante des faits et qu’elle soit informée de toutes les circonstances objectives et subjectives de la commission de l’infraction.

1.1. SOUTIEN DE L’ACCUSATION

En matière pénale, le Ministère Public est partie principale au procès pénal, il « doit être présent à toute audience à peine de nullité de celui-ci »[120] car c’est celui qui exerce l’action publique.

A en croire RASSAT : « poursuivre consiste non seulement à mettre l’action publique en mouvement, mais aussi l’exercer »[121]. L’exercice de l’action publique qui est le seul monopole du Ministère Public consiste à soutenir l’accusation publique car il se présente comme défendeur au procès dans la simple raison qu’il est l’organe accusateur.

C’est ainsi qu’ « il ne peut pas acquiescer, c’est-à-dire renoncer à l’exercice des voies de recours et la jurisprudence française décide qu’il ne peut évoquer le défaut d’avis à la partie civile de la date d’audience à laquelle devrait être examinée la demande de mise en liberté du prévenu »[122].

Etant le représentant de la société et ne se trouvant pas propriétaire de l’action publique, le Ministère Public a certains points, mois de pouvoirs que la partie civile. Ainsi, « il ne peut pas désister, s’il estime que la poursuite a été engagé à tort, le Tribunal reste saisi et doit statuer, il ne peut pas transiger, sauf en certains cas exceptionnels »[123]

Enfin, le Ministère Public, organe d’accusation, doit soutenir cette dernière auprès de la juridiction compétente afin de requérir l’application de la loi suite à l’action publique, c’est-à-dire l’action répressive menée au nom de la société pour établir la culpabilité d’une personne qui a commis l’infraction.

Il se comporte parfois comme peut l’être une partie qui veut faire valoir ses droits car il représente la société.

1.2. DE L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE

A. DEFINITION DE LA PREUVE

La preuve peut donc, littéralement, être comprise comme, « ce qui prouve la vérité d’un fait, d’une proposition »[124].

Juridiquement, la preuve est : « une démonstration en justice, par les moyens légaux, d’un fait matériel ou d’un acte juridique dont l’existence est contesté »[125].

Ainsi dit, « une preuve est un élément qui permet à tous de s’assurer de la véracité d’un fait »[126].

B. LA CHARGE DE LA PREUVE

La charge de la preuve, « est l’obligation qui incombe à une partie dans un procès pénal de prouver un fait ou un droit. Elle est supportée par l’une ou l’autre partie, selon que le procès est régi par le système accusatoire ou le système inquisitorial »[127].

Notons que la République Démocratique du Congo prévoit dans sa constitution du 18 février 2006, le principe de la présomption d’innocence, c’est sur lui qu’est constitué le régime de la preuve.

Par ailleurs, « le principe reste relatif puisque la nécessité l’implique : la preuve doit rester à la portée de l’accusation, il existe donc des présomptions plus simples »[128].

Cela étant, pour qu’un individu soit condamné, il faut que le juge ait procédé à la constitution des faits, et ait établi une correspondance entre les faits et la définition légale d’une infraction.

En effet, « pour parvenir à cette vérité, à cette certitude judiciaire, l’accusation et la défense auront chacune exprimé leurs prétentions. Dans le duel judiciaire, des obligations posent sur l’une ou l’autre partie. Elles découlent toute de deux principes fondamentaux »[129].

1. LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE AU MINISTERE PUBLIC

D’après PIERRE de QUIRINI : « la preuve de tous les éléments constitutifs de l’infraction et de l’absence des causes d’exonération incombe tout entièrement au Ministère Public. « ACTORI INCUMBIT PROBATIO » »[130].

C’est ainsi que, si l’accusation ne peut apporter la preuve de la culpabilité du prévenu, celui-ci sera immédiatement libéré de toute charge.

Dans le même fil d’idée, à en croire KATULA KABA KASHALA : « en matière pénale, celui qui doit prouver un fait qu’il invoque (Actori) trouve sa démarche tempérée par la présomption d’innocence de tout prévenu, par la mission du Ministère Public qui instruit à charge et à décharge, par le rôle actif du juge et son intime conviction au cours d’une procédure pénale»[131].

Ainsi la recherche de la vérité et le maintien de l’ordre public font du Ministère Public et du juge répressif des personnes qui, à l’instar de la partie civile, doivent prouver les faits pour lesquels ils poursuivent et condamnent les prévenus.

Toutefois, « la charge de la preuve porte non seulement sur les éléments constitutifs, mais aussi sur les éléments négatifs que comporte éventuellement la définition légale de l’infraction »[132].

Cependant, « le Ministère Public instruit non seulement à charge, il doit apporter la preuve de l’existence de l’infraction et de la culpabilité de l’accusé, mais encore réunir et apporter tous les éléments susceptibles d’asseoir l’innocence de ce dernier »[133].

Par contre, G. STEFANI et G. LEVASSEUR mettent « la preuve des causes de non imputabilité et des faits justificatifs à charge du prévenu tandis que celle de la légalité d’un acte incriminé est mise à charge du Ministère Public »[134].

Enfin, la charge de la preuve incombe au Ministère Public, partie principale, organe d’accusation qui mène l’action publique. Il doit prouver toutes les accusations qu’il impute au prévenu dans le cas contraire le doute sera au profit de ce dernier et cela en vertu du principe « IN DUBIO PRO REO » qui veut simplement dire “LE DOUTE PROFITE A L’ACCUSE ».

2. LE DOUTE PROFITE AU PREVENU

La condamnation ne peut être fondée que sur la certitude du fait et de la culpabilité de l’agent.

En revanche, « on l’aura compris, si le doute est l’absence d’une certitude entière, cela n’empêche pas qu’il ait la certitude du doute ou encore un doute certain, ce qui, en tout étant de cause, ne rapporte pas grand-chose au prévenu, car certain doute étant largement suffisant pour son acquittement, du moment qu’il s’agit d’un doute raisonnable »[135].

Ainsi, le doute qui n’a pas dissipé le Ministère Public profitera au prévenu. Celui-ci au cours du procès pénal, peut rester passif et silencieux. In Dubio Pro Reo, est un principe qui en fait est corollaire de celui de la présomption d’innocence.

Par conséquent, « il faut admettre qu’en certains cas, le prévenu a la charge de la preuve d’un fait ou d’une circonstance par l’allégation duquel il prétend renverser une présomption ou écarter la qualification ou le caractère infractionnel des faits établis. » REUS IN EXCIPIENDO ACTOR FIT » »[136].

En outre, d’aucuns estiment que la charge de la preuve incombe sans équivoque au prévenu dans deux cas : lorsqu’il conteste la terreur de certains procès-verbaux auxquels la loi ou la jurisprudence attache une force probante particulière et lorsqu’il invoque la faute de la victime de l’infraction qui a pour conséquence juridique essentielle le partage de la responsabilité civile.

En définitive, le travail du Ministère Public consiste généralement à établir la preuve des éléments matériels de l’infraction ainsi celle de l’élément moral. L’accusateur (Ministère Public) est débiteur principal de la preuve, tandis que la défense (Prévenu) débitrice exceptionnelle de la preuve car il est tenu de rapporter la preuve des moyens de défense qu’elle invoque.

LES DEBATS

L’instruction à l’audience, est une phase qui se caractérise par plusieurs caractères : oral, contradictoire et public. Celui qui nous intéresse est celui de contradictoire car il met en présence du juge deux parties dont un accusateur et un accusé respectivement le Ministère Public et le Prévenu.

Ainsi, une fois que le Tribunal estime l’instruction terminée, il accorde la parole aux parties. A cette étape, les parties y compris le Ministère Public font le développement oral de leurs prétentions.

1.1.1. LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC

La notion de réquisition désigne, « les demandes que les magistrats du Ministère Public (appelé aussi le Parquet) adressent aux magistrats du siège. Ces réquisition peuvent être orales ou écrites »[137].

En effet, seront-elles orales, par exemple lorsque le Ministère Public exerce l’action publique à l’audience.

Il s’agit en outre, lorsque le magistrat du Ministère Public demande qu’une peine d’une certaine nature ou d’une certaine durée soit infligée au prévenu.

En principe, « dans les réquisitions du Ministère Public, ce dernier doit veiller à établir les faits infractionnels et en réclamer la répression dans le cadre des sanctions prévues »[138].

Par conséquent, les réquisitions du Ministère Public consiste à :

– Le résumé des faits reprochés au prévenu ;

– La preuve des faits infractionnels ;

– La discussion en droit ;

– La demande conformément à la loi de la sanction à infliger au prévenu ;

– Parfois la rencontre des exceptions soulevées.

D’ailleurs, « la tâche du Ministère Public ne consiste pas à réclamer la répression à tout prix. Lorsqu’il a acquis la conviction depuis la saisine du Tribunal, notamment par un complément d’information que le prévenu qu’il a traduit en justice est innocent, il se doit de requérir son acquittement »[139].

En d’autres termes, le Ministère Public peut requérir l’acquittement lorsqu’il a acquis la conviction que la personne qu’il a traduit en justice est innocente. Il doit jouer ici, le rôle d’Avocat de la société et ses réquisitions doivent à cet effet prendre forme d’une véritable plaidoirie pour la sauvegarde de l’ordre public troublé.

Enfin, « en vertu du principe de l’indépendance du juge, celui-ci n’est pas obligé de suivre les réquisitions du Ministère Public, en revanche, il est tenu de prononcer, dans un sens ou dans un autre, sur les réquisitions qui lui ont été adressées »[140].

1.1.2. LA REOUVERTURE DES DEBATS

Le juge peut ordonner la réouverture des débats après en avoir prononcé la clôture pour l’une des raisons ci-après :

– Au cours de délibéré, s’il s’avère que le Tribunal n’est pas suffisamment éclairé sur un élément constitutif de l’infraction reprochée au prévenu ou sur les circonstances de sa commission ;

– Une des parties la demande et apporte les éléments la justifiant ;

– Les notes des parties ou les réquisitions du Ministère Public soulèvent des arguments ou des moyens non débattus à l’audience mais qui sont susceptibles de modifier le cours du délibéré.

En fait, il sied de faire remarquer que l’instruction ne se fait pas en une seule audience. Elle peut s’étendre ainsi sur plusieurs remises

PARAGRAPHE 2 :

LE JUGEMENT ET L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS PAR LE MINISTERE PUBLIC

A. LE JUGEMENT

Juger consiste de délibérer, c’est-à-dire de confronter les opinions pour aboutir à une commune décision qui devra être formulée dans la collégialité, de rédiger et de prononcer le jugement.

En effet, dans la rédaction et prononcé du jugement, la juridiction doit constater les réquisitions du Ministère Public. Car, celui-ci, dit, le Professeur LUZOLO BAMBI LESSA « doit être présent à toute audience à peine de nullité de celui-ci. Le jugement doit d’une manière ou d’une autre, indiquer que le Ministère Public a pris ses réquisitions »[141].

C’est ainsi que, « tout en ordonnant l’arrestation immédiate, le Tribunal peut ordonner que le condamné, s’il le demande, sera néanmoins mis en liberté provisoire sous les mêmes conditions et charges que celles prévues à l’article 32 jusqu’au jour où le jugement aura acquis force de chose jugée»[142].

Par ailleurs, « l’Officier du Ministère Public peut faire incarcérer le condamné qui manque aux charges qui lui ont été imposées. Si le condamné conteste être en défaut, il peut, dans les vingt-quatre heures de son incarcération, adresser un recours au Tribunal qui a prononcé la condamnation. La décision rendue sur le recours n’est pas susceptible d’Appel »[143].

B. L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS PAR LE MINISTERE PUBLIC

La justice des hommes reste sujette à erreur, voire à l’injustice, malgré les garanties que la loi a prévu dans le déroulement du procès, pour assurer une bonne administration de la justice.

Selon le Professeur LUZOLO, la simple raisons que la loi a institué les voies de recours est « pour permettre d’éliminer ces erreurs ou ces injustices »[144]. Il dit en outre que, « ces voies de recours visent à examiner des procès déjà jugés en vue de leur modification totale ou partielle ou de l’annulation de la décision attaquée »[145].

Ainsi dit, les voies de recours sont généralement classées en deux catégories : les voies de recours ordinaires (1) et les voies de recours extraordinaires (2) dans ces deux catégories, l’intervention Ministère Public est relativement limitée.

1. LES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES

Constituent les voies de recours ordinaire l’opposition (a) et l’appel (b).

a. L’OPPOSITION

L’opposition est une voie de recours qui remet les parties devant le même juge; c’est une voie de rétractation. L’opposition suppose au préalable, « qu’un jugement par défaut a été prononcé, que la partie qui a été préjudiciée par le jugement et qui a qui fait défaut lors de l’audience, attaque ce jugement par la voie de l’opposition »[146].

En clair, « le Ministère Public ne fait jamais défaut »[147]. Car selon les prescrits de l’article 9 du Code d’Organisation et Compétence Judiciaires, « le Ministère Public assiste à toutes les audiences de la Cour Suprême de Justice, des Cours d’Appel, de la Cour de Sûreté de l’Etat et des Tribunaux de Grande Instance »[148].

C’est ainsi que, l’absence du Ministère Public rend impossible la tenue d’une audience judiciaire sauf devant les tribunaux de Police et devant le Tribunaux de Paix.

b. L’APPEL

L’appel est une voie de recours par laquelle une partie à la quelle une décision judiciaire fait grief, s’en réfère à une juridiction d’un degré supérieur à celle qui a rendu le jugement attaqué dans le but de voir reformé un jugement à son avantage. C’est une voie de réformation ouverte au Ministère Public, comme à toute partie. Le Ministère Public peut même le faire lorsque le Tribunal a statué dans le sens de ses réquisitions.

« L’appel du Ministère Public trouve sa justification dans le souci d’obtenir la meilleure justice possible, l’appel du Ministère Public a toujours sur l’action publique un effet absolu permettant à la juridiction d’appel, de maintenir, d’adoucir ou d’aggraver les peines prononcées ou de se déclarer incompétente. C’est pourquoi, l’appel du Ministère Public est toujours dit général, car il est réputé fait à toute fin et portant sur l’ensemble des décisions pénales du jugement appelé »[149].

Par contre, « on reconnait dans la pratique le pouvoir du Ministère Public de suivre l’appel ; ceci signifie que même si le Ministère Public n’a pas pris l’initiative de l’appel, mais devant l’appel d’une partie, s’il estime opportun de soumettre le litige dans son ensemble à la connaissance de la juridiction d’appel »[150].

Le Ministère Public près la juridiction qui a prononcé le jugement dispose de dix jours à dater du prononcé du jugement pour interjeter appel, il n’y a pas de délai de distance pour lui.

Toutefois, « le Ministère Public près la juridiction d’appel peut interjeter appel dans les trois mois du prononcé du jugement »[151].

Enfin, « l’appel extraordinaire du Ministère Public permet à la hiérarchie du Parquet d’exercer la mission de contrôle, cet appel ne peut être interjeté que pour remettre en cause l’action publique ; il ne peut donc être interjeté à des fins purement civiles »[152].

On remarque que l’intervention du Ministère Public dans les recours ordinaires est relative dans la mesure où il n’intervient que pour les appels et ne peut pas faire opposition.

2. LES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

Les voies de recours extraordinaires sont le pourvoi en cassation (a) et la révision (b).

a. LE POURVOI EN CASSATION

Le pourvoi en cassation est une voie de recours ouverte contre toute décision en dernier ressort, porté devant la Cour Suprême de Justice.

En effet, « l’on peut résumer en cinq point les fonctions de la cassation :

– Faire respecter la loi

– Unifier la jurisprudence

– Assurer la discipline des juges

– Intérêts des parties

– Fonctions politique »[153].

C’est ainsi que, le Ministère Public étant partie au procès, peut ouvrir le pourvoi en cassation en saisissant la Cour Suprême de Justice pour violation de la loi ou de la coutume.

En dehors du pourvoi, il existe aussi la révision comme voie de recours extraordinaire.

b. LA REVISION

La révision est une voie de recours qui n’est pas ouverte au Ministère Public. C’est ainsi que « le droit de demander la révision à la Cour Suprême de Justice appartient dans les deux premiers cas d’ouverture de révision (contrariété des jugements et la condamnation de l’un des témoins pour faux témoignage contre le prévenu), ou condamné »[154].

Enfin, seuls peuvent demander la révision le Ministère de la Justice, le condamné ou son représentant légal, toute personne ayant intérêt à agir à cette fin, en cas de décès ou d’absence juridiquement condamné.

c. L’ANNULATION DES JUGEMENTS COUTUMIERS

Les jugements rendus par les tribunaux coutumiers sont, à la requête du Ministère Public, susceptible d’annulation par le Tribunaux de Grande Instance.

Par conséquent, « le législateur a donc voulu réserver au seul Ministère Public le droit de saisir le Tribunal de Grande Instance d’une requête d’annulation. Les parties peuvent bien entendu signaler au Ministère Public, des irrégularités contenus dans des jugements coutumiers, mais le Ministère Public garde le droit d’appréciation »[155].

PARAGRAPHE 3 :

LE MINISTERE PUBLIC, AUTORITE D’EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE REPRESSIVE

L’efficacité d’une bonne justice ne dépend pas uniquement de la qualité des décisions rendues, mais aussi de l’efficacité et rapidité de leur exécution.

Par ailleurs, l’article 109 du Code de Procédure Pénale prévoit que : « l’exécution est poursuivie par le Ministère Public en ce qui concerne la peine de mort, la peine de servitude pénale, les dommages-intérêts prononcés d’office et la contrainte par corps ; par la partie civile, en ce qui concerne les condamnations prononcées à sa requête par le greffier, en ce qui concerne le recouvrement des amendes, des frais et du droit proportionnels »[156].

Si le jugement ne prononce pas l’arrestation immédiate, le Ministère Public avertit le condamné à la servitude pénale qu’il aura à se mettre à sa disposition dans la huitaine qui suivra la condamnation devenue irrévocable.

Par contre, « à l’expiration du délai imparti au condamné, le Ministère Public le fait appréhender par corps »[157].

Par conséquent, même dans le cas où l’arrestation immédiate n’a pas été ordonnée par le juge, le Ministère Public peut à tout moment après le prononcé du jugement, faire arrêter le condamné si à raison des circonstances graves exceptionnelles, cette mesure est réclamée par la sécurité publique ou s’il existe des présomptions sérieuses que le condamné cherche et qu’il peut parvenir à se soustraire à l’exécution du jugement.

C’est ainsi que, « le Ministère Public doit remettre le condamné au gardien de l’établissement où la peine doit être purgée : celui-ci délivre une attestation de remise »[158].

Toutefois, le Ministère Public procède donc à l’exécution de la peine capitale (a), de la peine de prison (b), des peines d’amende et de la prison subsidiaire (c), des peines accessoires (d), des condamnations civiles (e) et des condamnation aux frais et aux droits proportionnels (f).

A. L’EXECUTION DE LA PEINE CAPITALE

L’exécution de la peine capitale se fait par la pendaison pour les civils et par les armes pour les militaires. Pour ce, « elle se fait sur réquisition du Ministère Public »[159].

Il va de soi que l’Officier du Ministère Public doit être présent sur le lieu de l’exécution. L’Officier du Ministère Public adresse une réquisition à l’exécution après lecture du dispositif de condamnation et après vérification du caractère exécutoire de la sentence et de la régularité de la procédure. Il doit dresser le procès-verbal de supplice.

B. L’EXECUTION DE LA PEINE DE PRISON

D’après le Professeur LUZOLO : « le Ministère Public poursuit l’exécution de la peine de prison. Il adresse une réquisition à fin d’emprisonnement du gardien de la prison pour justifier la détention du condamné qui se trouve déjà en détention préventive ou qui a fait l’objet d’une arrestation immédiate »[160].

Par contre, au cas où le condamné ne sera pas présent dans le délai légal ou s’il y a nécessité de procéder à son arrestation anticipée, le Ministère Public peut ordonner la prison par corps, exécuté par la police judiciaire, le condamné est alors remis au gardien de la prison.

C. L’EXECUTION DES PEINES D’AMENDE ET DE LA PRISON SUBSIAIRE

« L’amende doit être payée dans la huitaine qui suit la condamnation entre les maisons du greffier »[161].

En effet, s’il apparaît que l’exécution sur les biens ne peut aboutir ou que les frais risquent d’être plus élevés que le produit de vente le greffier demande au Ministère Public, l’exécution de la peine subsidiaire.

D. L’EXECUTION DES PEINES ACCESSOIRES

1. CONFISCATION

Le Professeur LUZOLO souligne que : « la confiscation porte généralement sur les objets saisis en ce cas, ces objets qui se trouvent au greffe deviennent propriété de l’Etat »[162].

Cependant, si les objets confisqués ne sont pas saisis, le condamné est tenu de les remettre.

2. CAS D’OBLIGATION

A la requête du Ministère Public, le condamné va s’éloigner de certains lieux et de résider un lieu déterminé. Et l’exécution se fait par le transfert du condamné par les autorités administratives.

3. Cas de mis à la disposition du Gouvernement « elle se fait à la requête du Ministère Public »[163].

E. L’EXECUTION DES CONDAMNATIONS CIVILES

« L’exécution directe sur les biens du condamné se fait à la diligence du bénéficiaire de ces condamnations et ce, en ayant recours aux voies d’exécution prévues en procédure civile. Toutefois, le Ministère Public est chargé de l’exécution des dommages-intérêts alloués d’office »[164].

F. L’EXECUTION DES CONDAMNATIONS AUX FRAIS ET AUX DROITS PROPORTIONNELS

Si le tribunal détient les consignations des parties, il retient les frais et droit sur ces sommes.

En effet, «s’il n’a pas les consignations suffisantes, il fait exécuter les condamnations sur les biens et pour ce qui concerne les frais, il peut demander au Ministère Public l’exécution de la contrainte par corps »[165].

CONCLUSION

Nous voici au terme de cette dissertation qui a porté sur le rôle du Ministère Public dans le procès pénal.

Au premier chapitre, il a été question de cerner l’institution au centre de notre étude, à savoir le ministère public. Il s’agit d’un ensemble des magistrats de carrière qui sont chargés devant certaines juridictions de requérir l’application de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société. Il a été également question les pouvoirs attribués à cette institution.

Tandis qu’au deuxième chapitre, nous nous sommes appesantis sur le rôle du Ministère Public dans le procès pénal.

En fait, dans un procès pénal, le Ministère Public joue deux rôles essentiels : pendant l’instruction préjuridictionnelle et durant la phase juridictionnelle.

Durant l’instruction préjuridictionnelle lorsque l’ordre public est troublé par la commission d’une infraction et que la police judiciaire en a constaté et rassemblé les preuves, il fait en assurer la réflexion et en livrer l’auteur au Tribunal chargé de prononcer la peine. C’est donc la naissance de l’action publique qui doit être pleinement exercée par le Magistrat du Parquet dans la recherche des infractions et la poursuite des présumés auteurs de l’infraction, de ce fait a bon nombre d’attributions.

Par contre, dès qu’il exerce l’action publique en saisissant la juridiction compétente, l’Officier du Ministère Public devient partie au procès et garde les mêmes pouvoirs que le droit commun reconnaît aux autres parties, quand bien même la loi confère d’autres droits que les autres parties n’ont pas.

A l’audience, la fonction principale du Ministère Public est de requérir l’application de la loi. Il soutient l’accusation, apporte la preuve de l’existence des fais et de culpabilité du prévenu. Il veille, sous réserve des pouvoirs du juge, au maintien de l’ordre. Il assurer l’exécution des jugements et exerce les voies de recours.

De tout ce qui précède, après une analyse approfondie nous nous sommes rendu compte que le Ministère Public a une tâche lourde et hardie en ce sens que, selon les prescrits de l’article 7 du code d’Organisation et compétence Judiciaires, le Ministère Public en matière pénale recherche les infractions commises sur le territoire de la République des actes législatifs et réglementaires. Il reçoit les plaintes et les dénonciations, pose tous les actes d’instruction et saisit les cours et tribunaux compétents. Il ressort de cet article que la poursuite se matérialise par la déclenchement de l’action publique en l’encontre des auteurs et complices présumés des infractions découvertes.

Le Ministère Public a une tâche périlleuse dans la mesure où le délinquant ou le criminels professionnels qui ont fait de la délinquance leur profession, ne peuvent pas êtres en bon terme ou mieux en commission avec des personnes qui n’ont pas mission principale que de se mettre à leur suite pour les traquer, les délinquants peuvent se décider à leur tour d’envisager éventuellement leur élimination physique en guise de leur auto-défense.

A cela, nous pensons que l’Etat Congolais devrait assurer la sécurité des Officiers du Ministère Public comme il fait pour certaines autorités publiques, une loi autorisant le port des armes exceptionnellement pour les Officiers du Ministère Public s’avère indispensable.

Enfin, sans avoir la prétention de répondre de manière absolue et définitive à toutes nos interrogations soulevées par cette étude, nous pensons ouvrir toutes les portes à toute critique et observation utiles pour l’édification du droit en général et du droit de procédure pénale congolaise en particulier. Ce travail est donc notre humble et modeste contribution à la construction du droit, ainsi nous demandons l’indulgence de nos lecteurs pour toutes les imperfections dues à la nature humaine.

Source : lewww.legavox.f