TITRE PRELIMINAIRE : DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L’APPLICATION DES LOIS EN GENERAL

ARTICLE 1

Les lois sont exécutoires, dans tout le territoire ivoirien, de la promulgation qui en est faite par le Président de la République.

Elles seront exécutées dans chaque partie de la République moment où la promulgation en pourra être connue.

 

ARTICLE 2

La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif.

 

ARTICLE 3

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi ivoirienne.

Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Ivoiriens, même résidant en pays étrangers.

 

ARTICLE 4

Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

ARTICLE 5

Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale, et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

 

ARTICLE 6

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.