ORDONNANCE N° 2018-145 DU 14 FEVRIER 2018 RELATIVE A L’AMENAGEMENT DE L’ANNEXE FISCALE
A LA LOI N° 2017-870 DU 27 DECEMBRE 2017 PORTANT BUDGET DE L’ETAT POUR L’ANNEE 2018 )
ANNEXE FISCALE A LA LOI N° 2017-870 DU 27 DECEMBRE 2017 PORTANT
BUDGET DE L’ETAT POUR L’ANNEE 2018)
ARTICLE 1
Les articles 10, 11, 12, 33, 38, 40 et 41 de l’Annexe Fiscale à la loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017 portant Budget de l’Etat pour l’année 2018 sont supprimés.
ARTICLE 2
Les articles ci-après de l’Annexe Fiscale à la loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017 portant Budget de l’Etat pour l’année 2018 sont aménagés comme suit :
1°) Au 1/ de l’article premier, supprimer : « 14 ; 33 ».
2°) Au 1/ de l’article 8, remplacer :
« 4 – Bières et cidres : 25% » par « 4 – Bières et cidres ; 17 % » ;
« 1 – Boissons énergétiques : 20 % » par « 1 – Boissons énergétiques : 14% » ;
« 2 – Autres boissons non alcoolisées : 20 % » par « 2 – Autres boissons non alcoolisées : 14 % ».
3°) Au 1/ de l’article 9, remplacer « 38 % » par « 36 % ».
4°) Le 1/ de l’article 42 est nouvellement rédigé ainsi qu’il suit :
« 1/ Le 5 de l’article 1097 et les articles 1097 bis, 1100, 1101 et 1102 du Code Général des Impôts sont supprimés ».
5°) Le 2/ de l’article 42 est nouvellement rédigé comme suit :
«2 / II est créé dans le Code Général des Impôts, un article 1097 ter rédigé comme suit :
* Art. 1097 ter – II est institué une taxe dite taxe sur les ventes de bois en grumes.
Elle s’applique au taux de 5 % sur la valeur des livraisons de bois en grumes, y compris les livraisons à soi-même. Pour les exportations, elle s’applique au même taux à la valeur déclarée en douane.
La taxe est retenue à la source par les entreprises locales bénéficiaires de la livraison de bois en grumes ou par le déclarant en douane ».
6°) Le 4/ de l’article 42 est nouvellement rédigé comme suit :
«4 / A l’article 1104 du Code Général des Impôts, remplacer le groupe de mots « la taxe d’abattage » par« la taxe sur les ventes de bois en grumes ».
ARTICLE 3
II est institué un droit unique de sortie au taux de 10 % sur les exportations d’anacarde. Ce taux s’applique sur la valeur CAF de référence des exportations.
ARTICLE 4
La dernière phrase du premier paragraphe de l’article 729 du Code Général des Impôts est modifiée comme suit :
« Ce droit est de 2,5% en ce qui concerne le coton, le karité et la cola, et de 1,7 % en ce qui concerne l’anacarde ».
ARTICLE 5
La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’lvoire et exécutée comme loi de I’Etat.
Fait à Abidjan, le 14 février 2018
Alassane OUATTARA