ARTICLE 1779
Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie :
- le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un ;
- celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;
- celui des entrepreneurs d’ouvrages par suite de devis ou marchés.
SECTION 1 :
DU LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS
ARTICLE 1780
Abrogé implicitement par le Code du travail.
ARTICLE 1781
Abrogé par L. du 2.08.1868.
SECTION 2 :
DES VOITURIERS PAR TERRE ET PAR EAU
ARTICLE 1782
Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées aux mêmes obligations que les aubergistes dont il est parlé au titre du dépôt et du séquestre.
ARTICLE 1783
Ils répondent non seulement de ce qu’ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l’entrepôt pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.
ARTICLE 1784
Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.
ARTICLE 1785
Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l’argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.
ARTICLE 1786
Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des règlements particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens.
SECTION 3 :
DES DEVIS ET DES MARCHES
ARTICLE 1787
Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
ARTICLE 1788
Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
ARTICLE 1789
Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute.
ARTICLE 1790
Si, dans le cas de l’article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l’ouvrier, avant que l’ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de la vérifier, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait péri par le vice de la matière.
ARTICLE 1791
S’il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s’en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l’ouvrier en proportion de l’ouvrage fait.
ARTICLE 1792
Si l’édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans.
ARTICLE 1793
Lorsqu’un architecte tu un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu par le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
ARTICLE 1794
Le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
ARTICLE 1795
Le contrat d’ouvrage est dissous par la mort de l’ouvrier, de l’architecte ou entrepreneur.
ARTICLE 1796
Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.
ARTICLE 1797
Les maçons, les charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise, n’ont d’action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur, au moment où leur action est intentée.
ARTICLE 1798
Les maçons, les charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise, n’ont d’action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur, au moment où leur action est intentée.
ARTICLE 1799
Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu’ils traitent.