ARTICLE PREMIER : AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES EXONERATIONS ET EXEMPTIONS EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

A – EXPOSE DES MOTIFS

Le Code général des Impôts prévoit diverses exonérations en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont certaines ne sont pas conformes à la liste des exonérations arrêtée par les directives communautaires.

Ces exonérations compromettent le principe de neutralité qui caractérise la taxe sur la valeur ajoutée, et constituent un frein à la compétitivité des entreprises en raison des distorsions qu’elles entraînent dans son mécanisme.

En effet, les redevables exonérés de la TVA ne facturent pas la taxe lors de leurs ventes de biens ou services et ne peuvent par conséquent exercer leur droit à déduction.

Par ailleurs, ces crédits n’étant pas éligibles au remboursement prévu par l’article 382 du Code général des Impôts, cette situation génère des coûts supplémentaires qui entravent la compétitivité de ces entreprises car elles sont souvent tenues d’intégrer ces coûts dans leurs prix de ventes.

En outre, des études ont relevé d’une part, le coût particulièrement élevé de ces exonérations et d’autre part, leur impact limité tant sur l’attractivité des investissements que sur les prix à la consommation.

Dans le but d’accroître le niveau des recettes en matière de TVA, tout en se conformant aux normes de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et aux recommandations des bailleurs de fonds internationaux, il est proposé de supprimer certaines des exonérations contenues dans le Code général des Impôts. Ces exonérations concernent :

  • les opérations effectuées pour la réalisation de son objet, par l’Agence- pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) (article 355 du CGI, alinéa 13) ;
  • les opérations de congélation portant sur le poisson (article 355 du CGI,- alinéa 14); les semences et les graines (article 355 du CGI, alinéa 33) ;
  • les investissements réalisés dans le cadre de leur objet par les- associations sportives reconnues par le Ministère en charge du Sport (article 355 du CGI, alinéa 37) ;
  • les équipements et matériels nécessaires à la réalisation des investissements des entreprises créées pour la production, la conservation, le conditionnement ou la transformation des productions agricoles alimentaires ainsi que leur premier lot de pièces de rechange article 355 du CGI, alinéa 57) ;

La suppression de ces exonérations permettra aux entreprises concernées de déduire lors de leurs ventes, la TVA qu’elles ont acquittée sur leurs acquisitions de biens et services.

Ainsi, elle allègera leurs charges et aura également pour incidence l’accroissement des recettes budgétaires tirées de la TVA.

Par ailleurs, l’article 16 de l’annexe fiscale à la loi de Finances pour la gestion 2017 a supprimé l’exemption portant sur les ventes de sacs de jute et de sisal aux exportateurs et aux sociétés opérant dans la filière du café et du cacao et qui sont exclusivement destinés au conditionnement desdits produits effectivement exportés.

En raison des distorsions que cet assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée entraîne dans les structures des prix dans ces filières, il est proposé de rétablir l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée des ventes de sacs de jute et de sisal ainsi que des ventes d’emballages.

Les recettes attendues de cette mesure y compris celles de la Douane sont estimées à 12,24 milliards de francs.

B – TEXTE

1°) A l’article 355 du Code général des Impôts, supprimer les alinéas 13, 14 ; 33 ; 37 ; 57.

2°) A l’article 357 du Code général des Impôts in fine, il est créé deux alinéas 15 et 16 rédigés comme suit : « 15- Les ventes de sacs de jute et de sisal aux exportateurs et aux sociétés opérant dans la filière du café et du cacao qui sont exclusivement destinés au conditionnement desdits produits.

16 – Les ventes d’emballages aux exportateurs de produits agricoles, ainsi qu’aux exportateurs de produits agricoles transformés y compris les produits de la pêche, qui sont exclusivement destinés au conditionnement des produits effectivement exportés ou aux sociétés opérant dans la filière du café et du cacao. »