ARTICLE 12 : AMENAGEMENT DES TAUX ET DES MONTANTS DE L’IMPÔT MINIMUM FORFAITAIRE

A – EXPOSE DES MOTIFS

Le Code général des Impôts, en son article 39, fixe le taux de l’impôt minimum forfaitaire (IMF) des contribuables relevant du régime du réel normal d’imposition à 0,5 %. Il est ramené à :

  • 0,10 % pour les entreprises de production, transformation et ventes de produits pétroliers, pour les entreprises de production, de distribution d’eau et d’électricité ainsi que pour les entreprises de distribution de gaz butane.
  • 0,15 % pour les établissements bancaires et financiers et les entreprises d’assurance et de réassurance.

En ce qui concerne le régime du réel simplifié, le taux de l’IMF est de 2 % alors qu’il est égal à 5 % des recettes brutes toutes taxes comprises, des contribuables relevant de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux.

Ainsi, l’impôt minimum forfaitaire est perçu à des taux différents, déterminés en fonction des régimes d’imposition et de la spécificité de certaines activités. Cette multiplicité de taux rend complexe le dispositif fiscal en la matière ; de sorte que certains contribuables se trouvent confrontés à des difficultés de détermination du taux qui leur est applicable.

Par ailleurs, conformément à l’article 39 susvisé, le montant de l’impôt minimum forfaitaire à la charge des entreprises relevant du régime du bénéfice du réel normal d’imposition, est plafonné à 35 000 000 de francs et ne peut être inférieur à 3 000 000 de francs.

Ces seuils qui n’ont pas connu d’évolution depuis plusieurs années, ne correspondent plus à la réalité économique.

Afin de corriger ces situations, en s’inscrivant dans le cadre de la politique de simplification et de rationalisation de la législation fiscale, il est proposé :

  • de retenir un taux unique fixé à 1 % applicable à toutes les entreprises, quel que soit leur régime d’imposition ;
  • de relever le minimum et le maximum de perception de l’impôt minimum forfaitaire à 5 000 000 de francs et à 50 000 000 de francs pour toutes les entreprises, à l’exclusion des stations-service et des distributeurs de gaz butane.

Les articles 39 et 102 du Code général des Impôts sont aménagés dans ce sens.

Les recettes fiscales attendues de cette mesure sont évaluées à 6 milliards de francs.

B –TEXTE

1°) Au 1° de l’article 39 du Code général des Impôts, remplacer « 0,5 % » par « 1 % » et « 3 000 000 » par « 5 000 000 ».

2°) Supprimer le troisième paragraphe du 1° de l’article 39 du Code général des Impôts.

3°) Au quatrième paragraphe du 1° de l’article 39 du Code général des Impôts, remplacer « 35 000 000 » par « 50 000 000 ».

4°) Au 2° de l’article 102 du Code général des Impôts, remplacer « 5 % » par « 1 % ».