TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES /CHAPITRE 1 : DISPOSITION TRANSITOIRE

ARTICLE 55

Les sociétés constituées antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la qualification donnée à leurs opérations, qui font habituellement des opérations de crédit-bail au sens de la présente loi, disposent d’un délai de douze (12) mois à compter de sa date d’entrée en vigueur pour s’y conformer.