TITRE V : RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE / CHAPITRE 1 : RESPONSABILITE CIVILE

ARTICLE 36

En cas de défaillance du crédit-bailleur dans l’accomplissement de ses obligations légales ou contractuelles, le crédit-preneur ou le fournisseur peuvent agir en réparation contre le crédit-bailleur.

En cas de manquement grave du crédit-bailleur à ses obligations contractuelles, rendant impossible l’utilisation par le crédit-preneur des biens loués, ce dernier peut résilier le contrat.

 

ARTICLE 37

Le crédit-preneur est responsable de la perte et des dommages causés aux tiers ou à des biens du fait de la possession ou de l’utilisation du bien loué.

Cette responsabilité ne couvre pas les dommages causés par les vices qui engagent la responsabilité directe du fournisseur ou du fabricant à l’égard du crédit-preneur.

Le crédit-preneur assume entièrement la responsabilité civile et éventuellement pénale des dommages causés par les biens loués, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

Si la destruction du bien loué n’est pas du fait du crédit-bailleur, le crédit-preneur doit continuer à payer les loyers pour les échéances précédemment fixées dans le contrat de crédit-bail, Dans les contrats d’Ijara financement, les parties peuvent limiter la responsabilité du crédit- preneur.

 

ARTICLE 38

La responsabilité du fait des biens donnés en crédit-bail ainsi que tous les risques afférents à ces biens, incluant la perte totale, le dommage, le vol, le mauvais montage, l’installation ou l’utilisation des biens rendant impossible leur usage selon leurs spécifications techniques et commerciales, sont transférés au crédit-preneur dès lors que les biens sont mis à sa disposition, sauf disposition contraire du contrat de crédit-bail.

 

ARTICLE 39

En cas de dommage causé par des tiers aux biens loués, le crédit-preneur a l’obligation de remettre les biens en état. Il peut agir contre les tiers responsables afin de recouvrer les frais exposés à cette occasion.

Dans les contrats d’Ijara financement, les parties peuvent limiter la responsabilité du crédit-preneur.

Le crédit-preneur doit notifier au crédit-bailleur par écrit, toute atteinte à sa jouissance des biens loués causée par des tiers et toute revendication par des tiers de la propriété des biens loués. Cette notification doit intervenir dans un délai de sept (7) jours à compter de la date à laquelle le crédit-preneur a eu connaissance de ces éléments. En cas de carence du crédit-preneur, ce dernier est responsable envers le crédit-bailleur des conséquences dommageables du défaut de notification.