TITRE III : ORGANISATION DES JURIDICTIONS DE COMMERCE CHAPITRE 1 : ORGANISATION DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

ARTICLE 12

Les tribunaux de commerce sont composés :

  • d’un président ;
  • de vice-présidents ;
  • de juges ;
  • de juges consulaires.

 

ARTICLE 13

Le tribunal de commerce comporte un greffe composé d’un greffier en chef ct de greffiers qui assistent la juridiction.

Le tribunal de commerce comprend également des personnels administratifs.

 

ARTICLE 14

Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce les fonctions du ministère public devant cette juridiction.

Toutefois, sa présence à l’audience est facultative.

 

ARTICLE 15

Le tribunal de commerce se réunit :

  • en audience solennelle ;
  • en assemblée générale ;
  • en audience ordinaire ;
  • en chambre du conseil.

 

ARTICLE 16

En audience solennelle, le tribunal de commerce, composé de tous les juges et juges consulaires, est présidé par le président du tribunal, à défaut, par le vice- président le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Il se réunit pour :

  • recevoir le serment des juges consulaires ;
  • l’audience de rentrée du tribunal ;
  • l’installation des nouveaux juges et juges consulaires.

 

ARTICLE 17

L’assemblée générale comprend tous les membres du tribunal de commerce.

Elle est présidée par le président du tribunal de commerce, à défaut, par le vice-président le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Elle délibère sur le règlement intérieur et la date des audiences de vacation.

Elle fixe par un règlement le nombre, la durée, les jours et heures des audiences ordinaires, ainsi que leur affectation aux diverses catégories d’affaires.

Le ministère public a le droit de faire inscrire, sur le registre du tribunal de commerce, toutes réquisitions aux fins de décision qu’il juge à propos de provoquer relativement au service intérieur ou à tout autre objet qui ne touche à aucun intérêt privé.

Les représentants du ministère public ne participent pas à la délibération de l’assemblée générale et ne prennent pas part au vote.

 

ARTICLE 18

Le règlement prévu à l’article précédent est permanent. Il ne peut être appliqué qu’après avoir été approuvé par le ministre chargé de la Justice. Cette approbation est également nécessaire pour toutes modifications ultérieures.

 

ARTICLE 19

Le tribunal de commerce se réunit en audience ordinaire pour statuer sur les demandes relevant de sa compétence.

Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par une formation de jugement délibérant en nombre impair, assistée d’un greffier.

La formation de jugement est composée de trois personnes au moins à raison d’un juge, président, et de deux juges consulaires, assesseurs, sans que le nombre de juges soit supérieur à celui des juges consulaires.

 

ARTICLE 20

Le tribunal de commerce statue en chambre du conseil dans les cas prévus par la loi.

 

ARTICLE 21

Le président du tribunal de commerce est le chef de la juridiction. En cette qualité, il la représente et convoque les membres du tribunal pour les cérémonies publiques.

 

ARTICLE 22

Le président du tribunal de commerce organise sa juridiction. A ce titre:

  • il établit, au début de chaque année judiciaire, le roulement des juges et des juges consulaires ;
  • il distribue les affaires et surveille le rôle général ;
  • il pourvoit au remplacement à l’audience des juges et des juges consulaires empêchés ;
  • il convoque le tribunal pour les assemblées générales ;
  • il surveille la discipline au sein de sa juridiction ;
  • il organise et réglemente le service intérieur du tribunal.

Le président du tribunal de commerce préside également la chambre des procédures collectives d’apurement du passif et, quand il le juge nécessaire, toutes autres chambres, sans tenir compte de l’intérêt du litige.

A la fin de chaque mois, il rend compte, dans un rapport écrit, du fonctionnement de la juridiction au ministre chargé de la Justice et au Conseil de surveillance.