TITRE II : ATTRIBUTIONS DES JURIDICTIONS DE COMMERCE

ARTICLE 9

Les juridictions de commerce connaissent :

  • des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ;
  • des contestations entre associés d’une société commerciale ou d’un groupement d’intérêt économique ;
  • des contestations entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun ;
  • des procédures collectives d’apurement du passif ;
  • plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil ;
  • des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce.

 

ARTICLE 10

Les tribunaux de commerce statuent :

  • en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à vingt-cinq millions (25.000.000) de francs ou est indéterminé;
  • en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas vingt-cinq millions (25.000.000) de francs.

 

ARTICLE 11

Lorsque l’intérêt pécuniaire des actions excède la somme de trois cent millions (300.000.000) de francs, les présidents des tribunaux de commerce et les premiers présidents des cours d’appel de commerce sont tenus, hormis les cas de récusation, de présider les audiences sans pouvoir déléguer cette prérogative, sous peine de nullité de la procédure.

En cas d’empêchement rendant les présidents des tribunaux de commerce et les premiers présidents de cours d’appel de commerce indisponibles pour plus d’un (1) mois, des magistrats désignés par ordonnance spéciale du chef de la juridiction président les audiences dans les mêmes conditions.

Lorsque l’empêchement est d’une durée inférieure à un (1) mois, le vice-président du tribunal ou, suivant le cas, le président de chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé de la cour procède au renvoi de l’affaire.