TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

Il est créé des juridictions de commerce dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par la présente loi.

 

ARTICLE 2

Les juridictions de commerce sont des juridictions spéciales de premier degré et de second degré dénommées respectivement tribunaux de commerce et cours d’appel de commerce.

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les juridictions de commerce sont soumises à la loi portant organisation judiciaire et à celle portant Code de procédure civile, commerciale et administrative.

 

ARTICLE 3

La compétence des juridictions de commerce est déterminée par la présente loi et éventuellement par des lois spéciales.

 

ARTICLE 4

Le siège et le ressort des juridictions de commerce sont fixés par décret.

 

ARTICLE 5

La tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du tribunal de commerce et se tient entre les parties elles-mêmes, ou avec l’intervention d’un tiers, dans le cadre d’une médiation ou d’une conciliation.

 

ARTICLE 6

Lorsque le règlement amiable est fait dans le cadre d’une médiation, celui-ci est réalisé conformément à la législation en vigueur.

 

ARTICLE 7

En cas d’accord dans le cadre d’une conciliation, un procès-verbal rédigé par les parties consacre le règlement à l’amiable du litige. Ce procès-verbal est présenté en deux exemplaires par la partie la plus diligente, au greffier en chef du tribunal de commerce dans le ressort duquel il a été établi.

Le procès-verbal de règlement amiable homologué par le président du tribunal de commerce est classé au rang des minutes du greffe. Un extrait du procès-verbal de règlement amiable contenant la formule exécutoire et signé du greffier en chef vaut titre exécutoire.

En cas de règlement partiel, un extrait du procès-verbal de règlement amiable contenant la formule exécutoire et signé du greffier en chef vaut titre exécutoire pour les parties sur lesquelles un accord est intervenu et un procès-verbal de non-conciliation, pour les parties n’ayant pas fait l’objet d’accord.

 

ARTICLE 8

L’appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la cour d’appel de commerce compétente.

Le pourvoi en cassation est porté devant la juridiction suprême compétente.