TITRE V : PROCEDURE / CHAPITRE 1 : PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE

SECTION 1 :

APPEL DES CAUSES

ARTICLE 41

Au jour fixé pour l’audience, si les parties comparaissent ou sont régulièrement représentées, le tribunal de commerce s’assure que les parties ont entrepris les diligences en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige.

Si les parties ont accompli ces diligences sans parvenir à un accord, et que l’affaire est en état d’être jugée, le tribunal délibère, dans les meilleurs délais, sur rapport d’un de ses membres.

Ce délai ne peut excéder quinze (15) jours.

Si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal la renvoie à une prochaine audience et confie à l’un de ses membres le soin de l’instruire en qualité de juge rapporteur.

Si les parties n’ont entrepris aucune diligence en vue de parvenir à un règlement amiable, le tribunal déclare l’action irrecevable.

 

SECTION 2 :

JUGE RAPPORTEUR

ARTICLE 42

Le juge rapporteur prend toutes les mesures qui lui paraissent nécessaires pour parvenir à une instruction complète de l’affaire, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, commerciale et administrative, relative à la mise en état.

 

ARTICLE 43

Le juge rapporteur dispose d’un délai de deux (2) mois à compter de sa désignation pour prendre son ordonnance de clôture.

Ce délai peut être prorogé d’un (1) mois, par ordonnance du président du tribunal, sur rapport du juge rapporteur.

SECTION 3 :

INTERVENTION DU MINISTERE PUBLIC

ARTICLE 44

Le ministère public peut intervenir dans toutes les affaires et en tout état de la procédure sauf si l’affaire est déjà mise en délibéré. Il peut demander communication du dossier de toute affaire dans laquelle il estime devoir intervenir.

Dans ce cas, il retourne la procédure accompagnée de ses observations ou conclusions écrites au tribunal, dans les sept (7) jours de la réception de ladite procédure.

Les procédures régies par la présente loi ne sont pas obligatoirement communicables au ministère public.

Toutefois en matière de procédures collectives d’apurement du passif, le dossier est obligatoirement communiqué au ministère public, qui dispose d’un délai de sept (7) jours à compter de la réception du dossier, pour adresser ses conclusions écrites au tribunal.

En cas de communication de la procédure au ministère public, il y est procédé par transmission d’une copie du dossier.

En cas de retard imputable au ministère public, le tribunal peut passer outre ses conclusions et rendre sa décision.

ARTICLE 45

Les débats clos, le tribunal délibère sur rapport du juge rapporteur. Le jugement entièrement rédigé est lu à l’audience et déposé immédiatement au greffe du tribunal.

Le tribunal peut remettre la lecture du jugement à une audience qui ne peut excéder huit (8) jours. Dans ce cas, il n’est reçu ni pièces, ni conclusions, ni notes.

En tout état de cause, le jugement est rendu dans un délai impératif de trois (3) mois, à compter de la première audience.

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un (1) mois par ordonnance du président du tribunal.

Le tribunal peut, par jugement avant dire-droit, ordonner une mesure d’instruction lorsqu’il estime exceptionnellement devoir y recourir. Ce jugement obéit aux règles fixées pour les ordonnances du juge rapporteur.