L’AUDIT DE LA SECURITE ROUTIERE

(DECRET N° 2015-653 DU 23 SEPTEMBRE 2015 PORTANT INSTITUTION
DE L’AUDIT DE SECURITE ROUTIERE EN CÔTE D’IVOIRE)

ARTICLE 1

Au sens du présent décret, on entend par :

Audit de sécurité routière : l’analyse approfondie formelle d’une infrastructure routière existante ou en projet, de services de transports existants ou en projet, ou de toute autre disposition existante ou en projet pouvant avoir une incidence sur la sécurité des usagers de la route, pour lesquels un auditeur indépendant agréé, dresse un rapport sur les risques d’accidents, la performance sécuritaire et propose des solutions d’amélioration ou recommandations ;

Auditeur : la personne physique ou morale justifiant des compétences en matière d’audit de sécurité routière ;

Agrément : l’acte administratif autorisant l’exercice de la fonction d’auditeur de sécurité routière.

ARTICLE 2

Il est institué un audit de sécurité routière en Côte d’Ivoire, en application de la directive no 13 /2009/CM/UEMOA portant institution de l’audit de sécurité routière dans les Etats membres de l’ UEMOA et de la décision MOA du 20 septembre 2001 portant adoption de la stratégie communautaire et d’un réseau d’infrastructures routières au sein de I’UEMOA.

Le présent décret détermine les modalités de la mise en œuvre de l’audit de sécurité routière.

ARTICLE 3

L’audit de sécurité routière est effectué sur les projets et programmes en matière :

  • d’infrastructures routières nationales ou communautaires ;
  • de services de transport routier ;
  • d’aménagement du territoire et d’urbanisme ;
  • d’éducation des usagers de la route en sécurité routière ;
  • de formation en sécurité routière ;
  • de système de délivrance du permis de conduire ;
  • de réglementation et de législation en matière de transport routier ;
  • de système d’enseignement aux cycles scolaires et universitaires des établissements publics et privés relatifs à la sécurité routière ;
  • de systèmes de secours aux accidentés de la voie publique notamment logistiques et structures opérationnelles ;
  • de système de contrôles techniques automobiles ;
  • de systèmes de contrôles routiers.

ARTICLE 4

L’audit de sécurité routière intervient aux étapes :

  • de la planification ;
  • de la conception, notamment au stade des études de faisabilité et des études techniques détaillées ;
  • de l’exécution et de la mise en service des projets et programmes relatifs aux domaines mentionnés à l’article 3 ci-dessus.

ARTICLE 5

L’audit de sécurité routière est commandité par l’administration en charge du domaine concerné par ledit audit, en liaison avec l’administration en charge de la sécurité routière.

Toutefois, l’administration en charge de la sécurité routière peut commanditer un audit de sécurité routière dans tout domaine mentionné à l’article 3 du présent décret.

Lorsqu’un audit est commandité dans un domaine donné, l’auditeur chargé de cet audit est sélectionné par I ‘ordonnateur parmi les auditeurs titulaires d’un agrément, après un avis d’appel à candidatures.

ARTICLE 6

Le rapport d’audit de sécurité routière fait l’objet d’une validation par le ministre chargé du Transport routier.

Le rapport d’audit de sécurité routière validé est une condition indispensable à la mise en œuvre des projets et programmes mentionnés à l’article 3 du présent décret.

Les conclusions du rapport d’audit validé sont obligatoirement prises en compte pour apporter les améliorations nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des projets et programmes mentionnés à l’article 3 du présent décret.

ARTICLE 7

L’exercice de la fonction d’auditeur de sécurité routière est subordonné à un agrément délivré par le ministre chargé du Transport routier.

Les modalités de délivrance de l’agrément d’auditeur de sécurité routière sont définies par arrêté du ministre chargé du Transport routier.

ARTICLE 8

Le ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 23 septembre 2015

Alassane OUATTARA