ARTICLE 28
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de francs quiconque utilise abusivement des facilités de crédit et autres avantages ou les détourne à des fins autres que celles prévues par la présente loi.
ARTICLE 29
Est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de francs quiconque procède, sans autorisation, à la publication clandestine ou à la reproduction de livres.
ARTICLE 30
Toute personne coupable de manquement grave à ses obligations liées à l’exercice des activités de la chaîne du livre peut se voir interdire l’exercice de ces activités par le ministre chargé de la Culture.
Le ministre chargé de la Culture peut également prononcer le retrait des avantages octroyés au titre de la présente loi.