CHAPITRE 7 : ACQUISITION DES LIVRES PAR LES ACHETEURS INSTITUTIONNELS

ARTICLE 24

Tout e acquisition de livres pour le compte d’un acheteur institutionnel tel que défini à l’article 1 de la présente loi doit, à peine de nullité absolue, être faite auprès d’un libraire déclaré conformément à la présente loi.

 

ARTICLE 25

L’acquisition doit être faite Conformément à la procédure, aux conditions, normes et barèmes déterminés par décret pris en Conseil des ministres. Les libraires déclarés sont tenus de se conformer à ce règlement.