CHAPITRE 4 : PROMOTION DES LIVRES

ARTICLE 12

L’éditeur d’un livre ivoirien doit prévoir pour sa promotion un budget arrêté d’un commun accord avec le producteur, à peine de nullité du contrat.

 

ARTICLE 13

L’Etat encourage la demande de livres et les habitudes de lecture au moyen de :

  • campagnes d’éducation et d’information menées par l’intermédiaire des établissements d’enseignement et des médias ;
  • l’octroi de prix littéraires aux œuvres inédites, aux créateurs nationaux, aux grands lecteurs et l’attribution à ces derniers, de bourses d’études;
  • l’organisation d’expositions et de foires du livre ;
  • l’acquisition de livres destinés au réseau de bibliothèques, d’archives et de centres de documentation à caractère public ainsi que toutes autres mesures de démocratisation de l’accès au livre et à la lecture ;
  • l’ouverture de bibliothèques dans les écoles, les quartiers et les communes.

 

ARTICLE 14

Les médias nationaux sont tenus d’assurer la promotion du livre ivoirien à travers des émissions, des débats et des concours. Ils offrent des tarifs publicitaires préférentiels ainsi que des espaces promotionnels en vue de la diffusion des livres imprimés ou édités en Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 15

L’Etat et les collectivités locales font l’acquisition, à l’intention du réseau de bibliothèques publiques, d’un pourcentage minimal raisonnable de la première édition de tout ouvrage imprimé et édité dans le pays qui, par sa valeur culturelle ou son intérêt scientifique et technique, enrichit la bibliographie nationale.

 

ARTICLE 16

L’Etat édicte les mes ures nécessaires pour promouvoir la formation continue des personnels de l’édition et des arts graphiques et en particulier, celle des libraires, des bibliothécaires, des traducteurs, des responsables de la mise au point rédactionnelle et des agents littéraires, afin qu’ils s’associent activement à la gestion du secteur et bénéficient de son développement.

 

ARTICLE 17

Le développement de l’édition en général et la promotion de la demande de livres et des habitudes de lecture en particulier sont des objectifs prioritaires de la politique culturelle et éducative de l’Etat et peuvent bénéficier d’un traitement préférentiel dans les plans et programmes d’investissement public et de développement économique et social.

 

ARTICLE 18

Les auteurs des ouvrages distribués dans les bibliothèques perçoivent des droits calculés sur la base des sorties. Les taux de ces droits sont fixés par décret.