CHAPITRE 3 : PROCEDURE APPLICABLE

ARTICLE 25

L’action publique relative aux infractions prévues par la présente loi se prescrit par dix (10) ans.

 

ARTICLE 26

Lorsqu’elles sont saisies d’affaires relatives au faux monnayage ou découvrent, lors de leur investigation, des signes monétaires contrefaits ou falsifiés, les autorités compétentes sont tenues de transmettre à la Banque centrale, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces de monnaie suspectés faux.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables, lorsqu’il n’existe qu’un seul exemplaire d’un type de billets ou pièces de monnaie suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.

 

ARTICLE 27

Les signes monétaires contrefaits ou falsifiés ainsi que les matières et instruments destinés à servir à leur fabrication, confisqués en application de l’article 17, sont remis à la Banque centrale aux fins de leur destruction éventuelle, sous réserve des nécessités de l’administration de la Justice.

 

ARTICLE 28

Lorsque la Banque centrale reconnaît comme contrefaits ou falsifiés, des signes monétaires qui lui sont remis, elle est habilitée à les retenir et éventuellement à les détruire, sous réserve des nécessités de l’administration de la Justice.

 

ARTICLE 29

La présente lui sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.