CHAPITRE 2 : RESPONSABILITE PENALE

ARTICLE 40

Le crédit-preneur, qui usurpe la qualité de propriétaire d’un bien donné en crédit-bail, le détourne ou refuse de le restituer, notamment en se prévalant de ce qu’un bien meuble donné en crédit-bail serait devenu sa propriété du fait de l’incorporation de ce bien dans un immeuble lui appartenant, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs CFA.

Le crédit-preneur, qui, en violation des dispositions de l’article 26 de la présente loi, vend ou met en garantie le bien objet du crédit-bail, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs CFA.

 

ARTICLE 41

Est passible d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs CFA, toute personne qui fait obstacle à l’apposition des plaques visées à l’article 24 de la présente loi ou qui détruit, retire ou recouvre les marques ainsi apposées avant le transfert effectif de la propriété du bien au crédit-preneur.

Est passible des mêmes peines toute manœuvre frauduleuse visant à dissimuler aux tiers les droits du crédit-bailleur sur le bien.