CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DU CREDIT-PRENEUR ET EXCLUSIONS

ARTICLE 32

Sauf accord contraire des parties, toutes les obligations et responsabilités juridiques et fiscales afférentes à la détention ou à l’usage sont transférées au crédit-preneur. Celui-ci est notamment tenu :

  • de payer les taxes, impôts et autres charges similaires grevant le bien immobilier loué ;
  • de ne pas apporter au bien immobilier loué et à ses dépendances, un changement qui en diminuerait la jouissance ;
  • d’effectuer à ses frais dans les locaux loués toutes les réparations incombant généralement aux propriétaires.

 

ARTICLE 33

Le bien immobilier mis en crédit-bail ne peut, au cours de la durée du contrat, être le siège d’une constitution de fonds de commerce.

 

ARTICLE 34

Au terme de la durée de location stipulée au contrat de crédit-bail, et en cas de non-levée de l’option d’achat, le crédit-preneur ne peut prétendre au maintien dans les lieux loués. Il ne peut pas non plus se prévaloir de la propriété commerciale et de la constitution d’un fonds de commerce sur l’immeuble mis en crédit-bail et est tenu, sauf stipulation contraire, de restituer l’immeuble loué libre de tout occupant.

 

ARTICLE 35

Les dispositions de l’Acte uniforme de l’OHADA portant sur le droit commercial général relatives au fonds de commerce, aux baux commerciaux, à la gérance libre et à la location gérance ne sont pas applicables aux rapports entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur.