CHAPITRE 2 : INCRIMINATIONS ET PEINES APPLICABLES

ARTICLE 3

La contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou pièces de monnaie ayant cours légal sur le territoire national d’un Etat membre de l’UMOA ou à l’étranger est punie d’un emprisonnement de dix ans à vingt ans et d’une amende d’un montant égal au décuple de la valeur desdits signes sans pouvoir être inférieur à 20.000.000 de FCFA.

Est punie des mêmes peines, la contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n’ont pas encore été émis par les institutions habilitées à cette fin.

Si le coupable bénéficie de circonstances atténuantes, la peine ne peut, par dérogation aux dispositions du Code pénal, être inférieure à cinq ans d’emprisonnement et à 5.000.000 de FCFA d’amende.

Le sursis ne peut être accordé.

ARTICLE 4

La peine privative de liberté prévue aux deux premiers alinéas de l’article précédent est assortie d’une période de sûreté de sept ans. Pendant la période de sûreté, le condamné ne peut bénéficier des dispositions relatives au mode d’aménagement des peines, notamment celles concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortie, la semi-liberté et la liberté conditionnelle.

 

ARTICLE 5

La contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou pièces de monnaie, ayant eu cours légal sur le territoire national ou à l’étranger, est punie d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende d’un montant égal au décuple de la valeur desdits signes, sans pouvoir être inférieur à 2.000.000 de FCFA.

 

ARTICLE 6

La fabrication des billets de banque et des pièces de monnaie réalisée à l’aide d’installations ou de matériels autorisés destinés à cette fin, lorsqu’elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l’accord de celles-ci, est punie des peines prévues à l’article 3 de la présente loi.

 

ARTICLE 7

La mise en circulation, l’utilisation, l’exposition. la distribution, l’importation, l’exportation, le transport, la réception, la détention, en toute connaissance de cause, des signes monétaires ayant cours légal contrefaits ou falsifiés est puni : d’un emprisonnement de cinq ans à sept ans et d’une amende d’un montant égal au décuple de la valeur desdits signes sans pouvoir être inférieur à 5.000.000 de FCFA .

Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues à l’alinéa précédent sont punies des peines prévues à l’article 3 de la présente loi.

La mise en circulation, l’utilisation, l’exposition, la distribution, l’importation, l’exportation, le transport, la réception, la détention des signes monétaires ayant eu cours légal contrefaits ou falsifiés, en toute connaissance de cause, est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende d’un montant égal au décuple de la valeur desdits signes, sans pou voir être inférieur à 1.000.000 de FCFA.

Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues à l’alinéa 3 du présent article sont punies des peines prévues à l’article 5 de la présente loi.

 

ARTICLE 8

Sont punis d’une amende égale au décuple de leur valeur, sans que le montant de l’amende puisse être inférieur à 200.000 FCFA, ceux qui, ayant reçu des signes monétaires en les tenant pour bons et qui, après en avoir connu les vices, les conservent sciemment et s’abstiennent de les remettre à la BCEAO ou aux autorités compétentes.

Sont punis d ‘une amende égale au décuple de leur valeur, sans que le montant puisse être inférieur à 2.000.000 de FCFA, les établissements de crédit, les systèmes financiers décentralisés, les agréés de change manuel et les services financiers de la Poste qui, ayant reçu lors des opérations avec leur clientèle, des signes monétaires contrefaits ou falsifiés, ne les ont pas retenus, contre récépissé, aux fins de remise à la BCEAO ou aux autorités compétentes.

 

ARTICLE 9

La remise en circulation, après en avoir découvert les vices, de billets contrefaits ou falsifiés qui étaient tenus pour bons au moment de la réception, est punie d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende d’un montant égal au décuple de la valeur desdits signes sans pouvoir être inférieur à 500.000 FCFA.

 

ARTICLE 10

La fabrication, l’offre, la réception, l’importation, l’exportation, ou la détention, sans y avoir été autorisé, des marques, matières, appareils, instruments, programmes informatiques ou de tout autre élément spécialement destiné à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou des pièces de monnaie est punie d’un emprisonnement de cinq ans à sept ans et d’une amende de 5.000.000 de FCFA à 10.000.000 de FCFA.

ARTICLE 11

La fabrication, la détention, la mise en circulation, l’utilisation, l’exposition, la distribution, l’importation ou l’exportation de signes monétaires non autorisés, ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal sur le territoire national ou à l’étranger, est punie d’un emprisonnement de cinq ans à sept ans et d’une amende de 5.000.000 de FCFA à 10.000.000 de FCFA.

Est punie des mêmes peines, la détention, la mise en circulation, l’utilisation, l’exposition, la distribution, l’importation ou l’exportation de billets de banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n’ont pas encore été émis par les institutions habilitées à cette fin et n’ont pas encore cours légal sur le territoire national ou à l’étranger.

 

ARTICLE 12

La fabrication, la détention, la mise en circulation, l’utilisation, l’exposition, la distribution, l’importation ou l’exportation des imprimés, formules ou jetons destinés à être acceptés comme moyen de paiement, est punie d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 2.000.000 de FCFA à 10.000.000 de FCFA.

 

ARTICLE 13

Est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 200.000 FCFA à 1.000.000 de FCFA, celui qui :

  • reproduit, totalement ou partiellement, par quelque procédé que ce soit, des signes monétaires ayant cours légal sur le territoire national ou à l’étranger, sans l’autorisation préalable de la BCEAO ou, s’il s’agit de signes monétaires étrangers, de l’autorité qui les a émis ;
  • expose, distribue, importe ou exporte les reproductions de signes monétaires, y compris par voie de journaux, de livres ou de prospectus sans l’autorisation préalable de la Banque centrale ou, s’il s’agit de signes monétaires étrangers, de l’autorité qui les a émis ;
  • utilise des billets de banque ayant cours légal sur le territoire national ou à l’étranger, comme support d’une publicité quelconque.

 

ARTICLE 14

La détérioration, la destruction, le maculage ou la surcharge délibérée d’un signe monétaire est puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500.000 FCFA à 1.000.000 de FCFA, lorsqu’elle a pour effet de le rendre impropre à un usage en tant que moyen de paiement.

 

ARTICLE 15

Le refus de recevoir la monnaie ayant cours légal dans un Etat membre de l’Union selon la valeur pour laquelle elle a cours est puni d’une amende de 100.000 FCFA à 500.000 FCFA.

 

ARTICLE 16

La perception d’une commission en contrepartie de la remise de signes monétaires émis par la BCEAO contre d’autres signes monétaires de son émission, est punie d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 1.000.000. FCFA à 3.000.000 FCFA.

 

ARTICLE 17

Sont confisqués, quelle que soit la qualification de l’infraction, les signes monétaires contrefaits ou falsifiés et autres objets visés aux articles 3 à 14 ainsi que les métaux, papiers et autres matières trouvés en la possession des coupables et destinés à la commission d’infractions similaires.

Sont également confisqués, les instruments ayant servi à commettre l’infraction, sauf lorsqu’ils ont été utilisés à l’insu de leur propriétaire.

 

ARTICLE 18

La juridiction compétente prononce obligatoirement à l’encontre des personnes physiques reconnues coupables des infractions prévues aux articles 3 à 12 de la présente loi, les peines complémentaires suivantes :

  • l’interdiction d’exercer une activité dans le secteur bancaire et financier pour une durée n’excédant pas vingt ans ;
  • l’interdiction de séjour, à titre définitif, ou pour une période n’excédant pas vingt ans pour les étrangers.

Elle peut, en outre, prononcer, à leur encontre, l’interdiction des droits civiques pour une durée n’excédant pas vingt ans.

 

ARTICLE 19

Les personnes morales autres que l’Etat sont pénalement responsables des infractions définies dans la présente loi, lorsqu’elles sont commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.

La personne morale reconnue pénalement responsable est, sans préjudice des sanctions encourues par les personnes physiques coauteurs ou complices des mêmes faits, punie d’une peine d’amende égale au quintuple du montant prévu pour les personnes physiques.

La juridiction compétente prononce en outre les peines complémentaires suivantes ;

  • la dissolution de la personne morale, lorsqu’elle a été créée ou détournée de son objet social pour commettre les infractions visées aux articles 3 à 12 de la présente loi ;
  • la fermeture définitive de l’entreprise ou pour une période comprise entre un an et cinq ans.

 

ARTICLE 20

Toute tentative d’une des infractions visées par la présente loi est punie comme l’infraction commise.

 

ARTICLE 21

En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double.

Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un Etat membre de l’UMOA pour les infractions prévues par la présente loi, sont prises en compte au titre de la récidive.

 

ARTICLE 22

Est exemptée de peines, toute personne qui, ayant pris part aux infractions prévues aux articles 3 à 12 de la présente loi, en a donné connaissance aux autorités compétentes ou a révélé les auteurs avant toutes poursuites. Elle peut, néanmoins, être interdite de séjour si elle a le statut d’étranger.

Peut être dispensée de peines, totalement ou partiellement, toute personne qui, ayant pris part aux infractions visées à l’alinéa précédent, a, après le déclenchement des poursuites, permis l’arrestation des autres participants. Elle peut, néanmoins, être interdite de séjour si elle a le statut d’étranger.

 

ARTICLE 23

Lorsqu’elle prononce une condamnation en application des dispositions de la présente loi, la juridiction compétente peut ordonner l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.

Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.

L’affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter d’identité de la victime qu’avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.

L’affichage s’exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction. Sauf décision contraire de la juridiction, l’affichage ne peut excéder deux (2) mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l’affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.

La diffusion de la décision est faite par une ou plusieurs publications de presse ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s’opposer à cette diffusion.

L’affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement.

L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d’affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l’amende encourue.

 

ARTICLE 24

Les infractions prévues dans la présente loi constituent des délits.