CHAPITRE 2 : DROITS, OBLIGATIONS, GARANTIES ET PRIVILEGES DU CREDIT-BAILLEUR

SECTION 1 :

DROITS ET OBLIGATIONS

ARTICLE 10

Le crédit-bailleur demeure propriétaire du bien pendant toute la durée du contrat de crédit-bail, son droit de propriété se poursuit après le terme du contrat, à moins que le crédit-preneur ne lève l’option d’achat.

Lorsque le crédit-preneur lève l’option d’achat dans les conditions prévues au contrat, il acquiert de plein droit la propriété du bien loué dès la date de la levée d’option, sauf clause contractuelle contraire.

La levée de l’option s’effectue par le paiement au crédit-bailleur de la valeur résiduelle ou du prix déterminé dans l’option d’achat, avant l’extinction de la période locative.

Le transfert de propriété intervient dans les conditions et formes du droit commun.

 

ARTICLE 11

Pendant la durée du crédit-bail, le crédit-bailleur bénéficie d’un droit de visite dont les modalités d’exercice sont déterminées par le contrat de crédit-bail. En l’absence d’une telle stipulation, le crédit-bailleur peut exercer son droit de visite après avoir notifié son intention au crédit-preneur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par toute autre forme de courrier à date de réception certaine.

 

ARTICLE 12

Le crédit-bailleur peut céder tout ou partie de ses privilèges, droits et obligations issus du contrat de crédit-bail sans requérir le consentement du crédit-preneur, sous réserve d’en avoir informé ce dernier par écrit.

Le cessionnaire est obligatoirement un crédit-bailleur au sens de la présente loi.

En cas de cession d’un ou de plusieurs biens, objet d’un contrat de crédit-bail, et pendant toute la durée du contrat, le cessionnaire est tenu aux mêmes obligations que le cédant, lequel reste garant de ces obligations. Cette garantie du cédant ne s’applique pas aux contrats d’Ijara financement.

Le bien donné en crédit-bail peut faire l’objet d’un nantissement ou d’un gage de toute nature ou d’une hypothèque consentie par le crédit-bailleur. En cas de réalisation par un tiers de l’une de ces garanties, les obligations et les droits du crédit-bailleur découlant du contrat de crédit- bail sont transférés au nouveau propriétaire du bien donné en crédit-bail.

Dans le cas où le crédit-preneur exerce l’option d’achat sur le bien, prévue en sa faveur dans le contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur est tenu de purger, sans délai et sous peine de dommages et intérêts, toute charge où hypothèque grevant le bien. Les frais y afférents sont à la charge du crédit-bailleur.

 

ARTICLE 13

Le crédit-bailleur est tenu :

  • au moment de l’achat du bien, d’informer par écrit le fournisseur, que le bien sera donné en crédit-bail à un crédit-preneur dont il doit communiquer le nom et l’adresse. A défaut d’une telle information, tout manquement du fournisseur aux obligations stipulées dans le contrat de fourniture engage la responsabilité du crédit-bailleur envers le crédit-preneur ;
  • de payer au fournisseur le prix convenu pour l’acquisition du bien, une fois reçu le procès-verbal de réception du bien dûment signé par le fournisseur et le crédit-preneur ;
  • de garantir au crédit-preneur une jouissance paisible du bien loué.

Cette obligation ne couvre que les troubles de jouissance survenus du fait du crédit-bailleur ou de ses ayants droit ou de ses préposés.

 

ARTICLE 14

L’absence de livraison, la livraison tardive ou la livraison d’un bien non-conforme n’ouvrent au crédit-preneur d’action contre le crédit-bailleur que lorsqu’elles procèdent d’un acte, d’une omission ou d’une faute du crédit-bailleur, notamment le défaut de paiement du prix.

Si l’inexécution par le fournisseur de ses obligations résulte du non-respect par le crédit-bailleur des siennes, le crédit-preneur peut retenir les loyers stipulés au contrat de crédit-bail.

Dans les contrats d’Ijara financement, le paiement du premier loyer ne peut intervenir avant la livraison d’un bien conforme.

Toute modification du contrat de fourniture intervenue sans l’accord du crédit-preneur est inopposable à ce dernier et le crédit-bailleur est, dans un tel cas, garant de l’exécution du contrat de fourniture dans sa rédaction initiale.

Dans les contrats d’Ijara financement, le contrat de fourniture doit être établi par acte séparé.

 

SECTION 2 :

GARANTIES ET PRIVILEGES

ARTICLE 15

Outre les sûretés conventionnelles éventuellement convenues, le crédit-bailleur dispose, pour le recouvrement de sa créance née du contrat de crédit-bail en principal et accessoires, à due concurrence du montant réclamé, d’un privilège général sur tous les biens mobiliers et immobiliers, créances et avoirs en compte du crédit-preneur prenant rang immédiatement après les privilèges édictés par l’article pertinent de l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des sûretés.

 

ARTICLE 16

Le droit de préférence conféré au crédit-bailleur par le privilège général s’exerce après saisie des biens mobiliers et immobiliers, créances et avoirs en compte du crédit-preneur,

 

ARTICLE 17

Le privilège mentionné à l’article 15 de la présente loi peut s’exercer à tout moment pendant et après la durée du contrat de crédit-bail. Ce privilège n’a d’effet que s’il est enregistré dans les six (6) mois suivant l’inscription du contrat au RCCM, au livre foncier, au registre spécial mentionné à l’alinéa 2 de l’article 6 de la présente loi ou à tout registre en tenant lieu.

L’inscription conserve le privilège pendant trois (3) ans, à compter du jour où elle a été prise. Son effet cesse, sauf renouvellement, à l’expiration de ce délai.

 

ARTICLE 18

Le crédit-bailleur peut, pour la sauvegarde de sa créance sur le crédit-preneur, prendre toute mesure conservatoire sur les biens meubles ou immeubles du crédit-preneur.

 

ARTICLE 19

En cas de perte partielle ou totale du bien loué, le crédit-bailleur a seul vocation à recevoir les indemnités d’assurance portant sur le bien loué, nonobstant la prise en charge par le crédit-preneur des primes de l’assurance ou des assurances souscrite(s) et sans qu’il soit besoin d’une délégation spéciale consentie, à cet effet.

Lorsque les sommes perçues de l’assureur excèdent le montant des loyers à échoir, augmenté des loyers échus, impayés et des intérêts de retard, le crédit-bailleur restitue l’excédent au crédit-preneur par voie de compensation avec les loyers échus et impayés, puis avec les loyers à échoir. Cette disposition ne s’applique pas aux contrats d’Ijara financement.

 

ARTICLE 20

Lorsque le bien loué est assorti d’un certificat de propriété, ce titre n’est muté au profit du crédit-preneur que lorsque celui-ci devient propriétaire du bien.

Afin de sécuriser les droits du crédit-bailleur sur le bien loué pendant la durée du contrat de crédit-bail, il est procédé, à sa demande, à l’apposition d’un cachet spécial sur ledit certificat indiquant que le bien est loué en vertu d’un contrat de crédit-bail.