CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU CREDIT-BAILLEUR

ARTICLE 53

En cas de dissolution, mise en règlement préventif, redressement judiciaire ou de liquidation des biens du crédit-bailleur, le bien loué échappe à toutes poursuites des créanciers de celui-ci, chirographaires ou privilégiés, quels que soient leur statut juridique et leur rang et qu’ils soient considérés individuellement ou constitués en masse.

En cas de dissolution, mise en règlement préventif, redressement judiciaire ou de liquidation des biens du crédit-bailleur, le crédit-preneur peut, soit :

  • continuer le contrat de crédit-bail conformément aux conditions initiales et exercer l’option d’achat à la date indiquée dans le contrat ;
  • remettre le bien loué au liquidateur ou au syndic en lui notifiant la résiliation du contrat et se joindre aux autres créanciers pour recouvrer les montants qu’il a payés au crédit-bailleur, après déduction des loyers relatifs à la période de son usage du bien loué.

 

ARTICLE 54

Lorsqu’à l’issue d’une procédure collective, l’intégralité des droits du crédit-bailleur sur le bien est transmise à un tiers, ce dernier dispose de tous les droits du précédent crédit-bailleur. Il est alors tenu de toutes les obligations de ce dernier conformément aux stipulations du contrat de crédit-bail. Il ne peut reprendre le bien loué ni résilier le contrat de crédit-bail, sauf inexécution par le crédit-preneur des obligations mises à sa charge par le contrat de crédit-bail.