ARTICLE 8 : AMENAGEMENT DES TAUX DES DROITS D’ACCISES SUR LES BOISSONS ALCOOLISEES ET NON ALCOOLISEES

A – EXPOSE DES MOTIFS

La Directive n° 03/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de droits d’accises, modifiée par la Directive n° 03/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009, détermine le régime harmonisé de taxation des boissons alcoolisées et non alcoolisées en matière de droits d’accises.

Ces textes, qui fixent la base imposable de ces produits aux droits d’accises ainsi que les taux minima et maxima applicables, sont repris dans le dispositif fiscal ivoirien sous les articles 418 et 419 du Code général des Impôts.

Toutefois, pour des raisons conjoncturelles, la base d’imposition retenue en Côte d’Ivoire pour la taxation des boissons non alcoolisées, à savoir le prix de revient hors taxes sortie-usine, n’est pas conforme à la réglementation communautaire (article 4 de la Directive du 22 décembre 1998) qui prescrit plutôt le prix de vente hors taxes sortie-usine.

Par ailleurs, les taux des droits d’accises sur les boissons alcoolisées prévus par la législation ivoirienne, sont jugés faibles au regard des seuils maxima fixés par l’UEMOA. En effet, ces taux varient de 12 % à 45 %, alors qu’aux termes de la Directive, ces taux devraient être fixés entre 15 % et 50 %.

Afin de relever le niveau de taxation des boissons alcoolisées et non alcoolisées en conformité avec les seuils minima et maxima prévus par les directives communautaires, il est proposé d’une part, d’aménager la base d’imposition des droits d’accises sur les boissons non alcoolisées et d’autre part, de relever les taux de ces droits sur les boissons alcoolisées et les boissons énergétiques qui sont une catégorie de boissons non alcoolisées.

Ces aménagements se traduisent par :

  • le relèvement du taux des droits d’accises de :
  • 15 points, en ce qui concerne le champagne ;
  • 10 points, s’agissant des vins ordinaires, vins mousseux, vins AC et assimilés ;
  • 10 points concernant les bières et cidres ;
  • 5 points pour les boissons alcoolisées titrant moins de 35° d’alcool ;
  • 8 points, pour ce qui est des boissons énergétiques et des autres boissons non alcoolisées ;
  • le maintien du taux des droits d’accises sur les autres boissons alcoolisées titrant plus de 35° d’alcool.

Ainsi, les taux des droits d’accises desdits produits évolueront de :

  • 25 % à 40 % en ce qui concerne le champagne ;
  • 25 % à 35 % s’agissant des vins ordinaires ;
  • 30 % à 40 % pour les vins mousseux, vins AC et assimilés ;
  • 15 % à 25 % concernant les bières et cidres ;
  • 35 % à 40 % pour les autres boissons alcoolisées titrant moins de 35° d’alcool ;
  • 12 % à 20 % pour ce qui est des boissons énergétiques et des autres boissons non alcoolisées. Les recettes attendues de cette mesure y compris celles de la Douane sont évaluées à 22,39 milliards de francs.

B – TEXTE

1°) Les I et II de l’article 418 du Code général des Impôts sont modifiés et nouvellement rédigés comme suit :

«

I – Boissons alcoolisées

1 – Champagne : 40 %

2 – Vins ordinaires : 35 %

3 – Vins mousseux et vins AC et assimilés : 40 %

4 – Bières et cidres : 25 %

5 – Autres boissons alcoolisées titrant moins de 35° d’alcool : 40 %

6 – Autres boissons alcoolisés titrant plus de 35° d’alcool : 45 %.

Pour l’application des dispositions ci-dessus, les boissons obtenues à partir d’un mélange d’alcool et de boisson sucrée, dont la teneur en alcool n’excède pas 9°, sont considérées comme des bières.

II – Boissons non alcoolisées à l’exclusion de l’eau

1 – Boissons énergétiques : 20 %

2 – Autres boissons non alcoolisées : 20 %. »

2°) L’article 419 du Code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit : « La base imposable est déterminée :

1 – Pour les champagnes, les vins, bières, cidres, boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées et tabacs : d’après le prix de vente sortie-usine, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. En ce qui concerne les tabacs, ce prix de vente ne peut être inférieur à 15 000 francs.

2 -Pour les cartouches : d’après le nombre de cartouches chargées, douilles amorcées ou amorces.

3 – Pour les produits importés, la base imposable est déterminée d’après la valeur taxable en douane augmentée de tous les droits et taxes de douane, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, majorée de 25 %.

En ce qui concerne les tabacs importés, la base imposable est déterminée d’après la valeur taxable en douane, augmentée de tous les droits et taxes de douane, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette valeur ne peut être inférieure à :

  • 15 000 francs les 1 000 cigarettes pour les produits fabriqués dans un Etat lié à la Côte d’Ivoire par un accord d’union douanière ;
  • 20 000 francs les 1 000 cigarettes pour les produits fabriqués dans un Etat non lié à la Côte d’Ivoire par un accord d’union douanière. »