ARTICLE 42 : INSTITUTION D’UNE TAXE SUR LES VENTES DE BOIS EN GRUMES

A – EXPOSE DES MOTIFS

Le Code général des Impôts prévoit en son article 1097, une taxe d’abattage applicable aux entreprises du secteur du bois.

Le montant de cette taxe est fonction de la catégorie de l’essence forestière exploitée et calculé par mètre cube de bois utilisable ou commercialisable.

Le produit de cette taxe est entièrement affecté au Budget de l’Etat et les statistiques établissent que la contribution de la filière ligneuse est marginale eu égard au volume des affaires que les entreprises réalisent.

Afin d’accroître leur contribution au Budget de l’Etat, il est proposé de supprimer la taxe d’abattage et de la remplacer par une taxe dénommée « taxe sur les ventes de bois en grumes » dont le taux est fixé à 5 % du chiffre d’affaires des entreprises bénéficiaires de la livraison en ce qui concerne les bois en grumes destinés aux industries locales et à 5 % de la valeur déclarée en douane pour les bois en grumes exportés.

Il est par ailleurs proposé de remplacer « la taxe d’abattage sur les ventes de bois sur pied » par « un prélèvement sur les ventes de bois sur pied ».

Le règlement de la taxe se fait dans les conditions et selon les modalités habituelles auprès de la recette des Impôts compétente, par le bénéficiaire de la livraison pour les bois en grumes destinés aux industries locales, et auprès de la recette des douanes compétente, par le déclarant en douane s’agissant des bois en grumes exportés.

Les recettes attendues de cette mesure sont évaluées à 8 milliards de francs.

B – TEXTE

1°) Le 5 de l’article 1097 et les articles 1097 bis, 1100 et 1101 du Code général des Impôts sont supprimés.

2°) Il est créé dans le Code général des Impôts un article 1097 ter rédigé comme suit :

« Art. 1097 ter – Il est institué une taxe, dite taxe sur les ventes de bois en grumes.

Cette taxe s’applique à toutes les livraisons de bois en grumes.

Le taux de la taxe est fixé à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes des entreprises locales bénéficiaires de la livraison des bois en grumes destinés aux industries locales et à 5 % de la valeur déclarée en douane pour les bois en grumes exportés. »

3°) Il est créé dans le Code général des Impôts, un article 1097 quater rédigé comme suit :

« Art. 1097 quater – Il est institué un prélèvement dit « prélèvement sur les ventes de bois sur pied. »

Le prélèvement est effectué au taux de 5 % pour le compte du Trésor, par la Société pour le Développement des Forêts (SODEFOR), à l’occasion des ventes de bois sur pied.

Sont exclues du prélèvement, les ventes faites aux industriels et aux exploitants forestiers relevant du régime réel normal d’imposition. »

4°) Aux articles 1102 et 1104 du Code général des Impôts, remplacer le groupe de mots « la taxe d’abattage » par « la taxe sur les ventes de bois en grumes »

5°) L’article 1106 du Code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

« Art. 1106 – Les taxes énumérées aux articles 1097, 1097 ter et 1097 quater sont affectées au Budget de l’Etat. »

6°) L’article 169 c) de la loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier est supprimé.