ARTICLE 41 : INSTITUTION D’UNE RETENUE A LA SOURCE AU TITRE DE L’IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX A LA CHARGE DES USINIERS ET DES EXPORTATEURS, SUR LES REMUNERATIONS VERSEES AUX PRODUCTEURS DE NOIX DE CAJOU OU AUX INTERMEDIAIRES DE LA FILIERE

A – EXPOSE DES MOTIFS

Dans le cadre de l’élargissement de l’assiette de l’impôt, l’article 60 bis du Code général des Impôts met à la charge des acheteurs de café et de cacao, un prélèvement à la source au taux de 7,5 % sur les rémunérations brutes qu’ils versent aux pisteurs.

Dans cette même optique, pour améliorer la contribution aux recettes de l’Etat, des entreprises de production et de commercialisation de la noix de cajou, il est proposé d’instituer une retenue à la source au titre de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, sur les rémunérations ou sommes de toute nature mises en paiement par les usiniers et les exportateurs au profit des producteurs de noix de cajou ou des intermédiaires de la filière.

Le taux de cette retenue est également fixé à 7,5 % des sommes brutes versées par les usiniers.

Les recettes attendues de cette mesure sont évaluées à 2,5 milliards de francs.

B – TEXTE

Il est créé dans le Code général des Impôts, un article 60 ter intitulé « Producteurs de noix de cajou ou intermédiaires de la filière » et rédigé ainsi qu’il suit :

« Art. 60 ter – 1° Les usiniers et les exportateurs sont tenus de prélever à la source pour le compte du Trésor public, une retenue sur les rémunérations qu’ils versent aux producteurs de noix de cajou ou aux intermédiaires de la filière.

2°) La retenue est perçue au taux de 7,5 % des rémunérations brutes versées.

3°) Les dispositions prévues aux paragraphes 2° et 3° de l’article 58 du présent Code sont applicables mutatis mutandis à la retenue instituée par le présent article. »