ARTICLE 39 : INSTITUTION D’UN PRELEVEMENT SUR LES GAINS PROVENANT DES JEUX DE HASARD

A – EXPOSE DES MOTIFS

Le Code général des Impôts, en son article 242-6, exclut du revenu net global passible de l’impôt général sur le revenu, les lots de la loterie nationale ou de loteries organisées avec l’autorisation de l’Etat.

En raison de leur exclusion du champ du revenu global imposable, les gains provenant des jeux de hasard, de quelque nature qu’ils soient, ne sont imposés dans aucune cédule, malgré le développement de plus en plus remarqué de ce type de jeux et l’importance des gains de revenus en découlant.

Afin de rétablir l’égalité de traitement des détenteurs de revenus et compte tenu du fait que les gagnants de lots ne sont pas fiscalement immatriculés, il est proposé d’une part, d’instituer un prélèvement sur les gains provenant des jeux de hasard autres que ceux issus des jeux de machines à sous, à un taux de 7,5 % applicable lorsque le gain est supérieur ou égal à 1000 000 de francs et d’autre part, de supprimer l’exonération sus-indiquée.

Les recettes attendues de cette mesure sont évaluées à 1,4 milliard de francs.

B – TEXTE

1°) La section V du chapitre II du Titre premier de la Première partie du Livre premier du Code général des Impôts est modifié ainsi qu’il suit :

a)-Rédiger nouvellement le titre au-dessus de l’article 94 comme suit :

« Revendeurs de billets de jeux de hasard, courtiers, intermédiaires et bénéficiaires des gains de jeux de hasard » ;

b) Insérer entre les premier et deuxième alinéas de l’article 94 du Code général des Impôts, un nouvel alinéa rédigé comme suit: « L’obligation de retenue à la source instituée à l’alinéa 1 ci-dessus s’applique également aux montants des lots versés aux bénéficiaires des gains de jeux de hasard autres que ceux provenant des jeux de machine à sous lorsque le gain est supérieur ou égal à 1000 000 de francs .»

2°) Le 6 de l’article 242 est abrogé.