ARTICLE 38 : INSTITUTION D’UNE TAXE SUR LES TRANSFERTS D’ARGENT

A- EXPOSE DES MOTIFS

Les entreprises de transfert de fonds et leurs intermédiaires ainsi que les entreprises locales de téléphonie et leurs intermédiaires, offrent à leurs clients des services de transferts d’argent via leurs services en ligne ou via le téléphone mobile.

Cette activité connaît un essor important dans notre pays et génère selon les données du Ministère en charge de l’Economie numérique, un montant de transactions estimé annuellement à plusieurs centaines de milliards de francs.

Toutefois, l’imposition de ces transactions demeure encore en deçà du potentiel véritable car l’Administration fiscale éprouve des difficultés à appréhender le volume réel des transferts d’argent effectués notamment par mobile money.

Dans le but de maîtriser d’une part, les transactions financières réalisées à travers les services en ligne et par téléphones mobiles et d’autre part, d’accroître les recettes fiscales tirées de ces transactions, il est proposé d’instituer, une taxe dite « taxe sur les transferts d’argent ».

Cette taxe s’applique à tous les transferts d’argent réalisés par les opérateurs de téléphonie locaux ou par leurs distributeurs et par les fournisseurs locaux de réseaux de transfert de fonds ou leurs intermédiaires.

Elle est à la charge du donneur d’ordre et est prélevée par l’opérateur national de téléphonie dont la plate-forme est utilisée pour le transfert et par les fournisseurs locaux de réseaux de transfert de fonds. Son taux est fixé à 0,5 % du montant des transferts d’argent effectués.

Le produit de la taxe est affecté au Budget de l’Etat.

La taxe est perçue dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sanctions et sûretés que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les recettes attendues de cette mesure sont estimées à 10 milliards de francs.

B – TEXTE

Il est créé dans le Code général des Impôts, un article 1144 sous un titre vingt quatrième, rédigé comme suit :

« Titre vingt-quatrième : Taxe sur les transferts d’argent

Article 1144 : 1° Il est institué une taxe, dite taxe sur les transferts d’argent.

2°) Cette taxe s’applique à tous les transferts d’argent réalisés auprès des opérateurs de téléphonie locaux ou de leurs distributeurs et auprès des fournisseurs locaux de réseaux de transfert de fonds ou de leurs intermédiaires.

3°) La taxe est à la charge du donneur d’ordre et prélevée au taux de 0,5 % du montant des transferts d’argent effectués, par l’opérateur national de téléphonie dont la plate-forme est utilisée pour le transfert ou par le fournisseur local de réseaux de transfert de fonds.

4°) Le produit de la taxe est affecté au Budget de l’Etat.

5°) La taxe est perçue dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sanctions et sûretés que la taxe sur la valeur ajoutée ».