ARTICLE 37 : INSTITUTION D’UNE TAXE SUR LES EXCEDENTS DES MONTANTS DES CAUTIONS ET AVANCES SUR LOYER AUTORISES

A – EXPOSE DES MOTIFS

Dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, le Gouvernement a décidé de plafonner le montant de la caution exigé par les propriétaires d’immeubles à deux (2) mois de loyer.

Le montant de l’avance sur loyer pour habitation est également limité à deux mois.

Afin d’amener les propriétaires d’immeubles à observer cette mesure, tout en protégeant les locataires contre les abus et les représailles des propriétaires, il est proposé d’instituer à la charge de ces derniers, une taxe sur l’excédent des sommes dont le paiement est autorisé.

Cette taxe est calculée au taux de 20 %. Elle est perçue par le receveur des Impôts fonciers du lieu de situation de l’immeuble.

La taxe acquittée constitue un acompte déductible de la base de l’impôt général sur le revenu (IGR) des propriétaires d’immeubles concernés.

B – TEXTE

Il est créé dans le Code général des Impôts, un article 1143 sous un titre vingt troisième, rédigé comme suit :

« Titre vingt-troisième : Taxe sur les excédents des montants des cautions et avances sur loyer autorisés

Article 1143 : 1° Il est institué une taxe dite taxe sur l’excédent des sommes perçues par les propriétaires d’immeubles donnés en location.

2°) Cette taxe au taux de 20 %, est assise sur l’excédent des sommes stipulées au-delà de deux mois de caution et de deux mois d’avance sur loyer.

3°) La taxe est collectée par le receveur des Impôts fonciers du lieu de situation de l’immeuble.

4°) Elle constitue un acompte déductible de la base de l’impôt général sur le revenu des propriétaires d’immeubles concernés. »