ARTICLE 34 : AMENAGEMENT DES MODALITES DE REVERSEMENT DES TAXES PORTUAIRES ET AEROPORTUAIRES

A – EXPOSE DES MOTIFS

La loi n° 2013-908 du 26 décembre 2013 portant Budget de l’Etat pour l’année 2014 prévoit, en l’article 27 de son annexe fiscale, une répartition à parts égales du produit des taxes portuaires et aéroportuaires, entre la région et la commune abritant les installations portuaires ou aéroportuaires.

Lorsque la région n’est pas créée ou qu’elle n’est pas fonctionnelle, les taxes sont reversées au district.

En pratique, depuis 2015, le Port autonome d’Abidjan ne met pas à la disposition des collectivités bénéficiaires leur quote-part du produit de la taxe, privant ainsi lesdites collectivités de moyens de fonctionnement importants.

Aussi, est-il proposé d’autoriser que ces taxes perçues par les autorités portuaires et aéroportuaires soient reversées à la Direction générale des Impôts qui dispose d’un cadre légal et réglementaire approprié pour recouvrer lesdites taxes et en affecter le produit aux collectivités bénéficiaires.

Les articles 129 et 130 bis de la loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales sont modifiés dans ce sens.

Les recettes attendues de cette mesure sont évaluées à 1,5 milliard de francs et sont intégralement affectées aux collectivités territoriales.

B – TEXTE

1°) Les 1 et 2 de l’article 129 de la loi n° 2003 – 489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales sont nouvellement rédigés ainsi qu’il suit :

« 1 – Dans les ports par les autorités portuaires, à l’occasion de la perception des droits de port, les taxes ainsi collectées faisant l’objet d’un reversement mensuel à la Recette des Impôts des grandes Entreprises pour le compte de la région, états justificatifs à l’appui. »

2 – Dans les aéroports par les compagnies aériennes, les taxes ainsi collectées faisant l’objet d’un reversement mensuel à la Recette des Impôts des grandes Entreprises pour le compte de la région, états justificatifs à l’appui.»

2/ Le premier alinéa de l’article 130 bis de la loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales est nouvellement rédigé comme suit :

« Le produit des taxes ainsi collectées fait l’objet d’un reversement mensuel à la Recette des Impôts des grandes Entreprises pour le compte de la région et de la commune qui abritent les installations portuaires ou aéroportuaires, états justificatifs à l’appui.

La taxe collectée au titre d’un mois est reversée au plus tard le 15 du mois suivant. »