ARTICLE 26 : AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU SURSIS A PAIEMENT EN CAS DE RECLAMATION AUPRES DE L’ADMINISTRATION

A – EXPOSE DES MOTIFS

Le Livre de Procédures fiscales (LPF), en son article 190, dispose que le contribuable qui conteste devant l’Administration fiscale le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement des impositions contestées.

Pour ce faire, il doit constituer au préalable auprès du comptable chargé du recouvrement de l’impôt, des garanties suffisantes, et acquitter les droits et les pénalités non contestés.

Les garanties sus-évoquées qui consistent notamment en des actes de cautionnement délivrés par les établissements bancaires ou financiers aux contribuables, doivent correspondre au moins à 10 % des droits et pénalités encourus.

La demande de sursis à paiement de la dette fiscale n’a pas d’effet systématique malgré les garanties ainsi fournies et est soumise au Directeur général des Impôts ou au Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique qui, suivant décision notifiée au contribuable dans les quinze (15) jours de la constitution des garanties, peuvent admettre ou rejeter ladite demande.

En cas d’absence de réponse de l’Administration dans le délai de quinze jours, les services de recettes ont pleinement le droit d’engager les procédures de recouvrement des dettes fiscales.

Cette situation pouvant être préjudiciable aux contribuables, il est proposé de leur permettre de bénéficier automatiquement du sursis à paiement dès lors que les garanties légalement prévues ont été constituées.

Ainsi, la décision formelle du Directeur général des Impôts ou du Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, n’est plus nécessaire lorsqu’elle n’a pas été prise dans le délai légal.

Par ailleurs, en l’état actuel de la mise en œuvre du dispositif, les contribuables sont, en cas d’absence de réponse dans le délai de quatre mois non renouvelable prévu par l’article 190 du Livre de Procédures fiscales, obligés de renouveler les cautionnements bancaires arrivés à expiration.

Cette situation induisant des frais supplémentaires, il est proposé de dispenser lesdits contribuables du renouvellement des garanties bancaires initialement constituées.

Dans ces conditions, le comptable public assignataire n’est pas fondé à poursuivre le contribuable tant que le contentieux n’est pas vidé par l’Administration.

Les articles 190 et 192 du Livre de Procédures fiscales sont modifiés dans ce sens.

B – TEXTE

1°) A l’article 190 du Livre de Procédures fiscales, insérer entre les deuxième et troisième alinéas, un alinéa rédigé comme suit :

« Toutefois, l’absence de réponse dans le délai ci-dessus indiqué ne prive pas le contribuable du bénéfice du sursis à paiement lorsque celui-ci a régulièrement constitué des garanties suffisantes.

Dans ces conditions, le comptable public assignataire n’est pas fondé à poursuivre le contribuable. »

2°) L’article 190 du Livre de Procédures fiscales est complété in fine par un alinéa rédigé comme suit :

« A l’expiration du délai de validité de la caution initialement constituée, le contribuable continue de bénéficier du sursis à paiement, jusqu’à ce que l’Administration se prononce sur la réclamation.

Dans ces conditions, le comptable public assignataire n’est pas fondé à poursuivre le contribuable. »

3°) Le deuxième alinéa de l’article 192 du Livre de Procédures fiscales est supprimé.