ARTICLE 25 : AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS D’ENREGISTREMENT DES DECISIONS DE JUSTICE

A – EXPOSE DES MOTIFS

Les décisions de justice, notamment les ordonnances de référé, les jugements, les sentences arbitrales et les arrêts, sont enregistrés au taux unique de 2,5 %, conformément aux dispositions de l’article 722 du Code général des Impôts.

A la pratique, ce taux proportionnel unique de 2,5 % s’avère élevé surtout lorsque les montants des condamnations en cause sont importants.

Par ailleurs, le paiement des droits est exigé avant l’exécution du titre.

Ces facteurs qui pénalisent le justiciable, constituent des pesanteurs qui affectent le climat des affaires.

Afin d’améliorer davantage l’environnement des affaires et de contribuer à un meilleur classement de la Côte d’Ivoire dans le cadre du programme « Doing Business », il est proposé d’apporter des aménagements au dispositif existant, comme suit.

En ce qui concerne le tarif

Substitution au taux proportionnel unique de 2,5 %, d’un taux allégé par tranche de montant de condamnation, fixé comme suit :

  • montant de la condamnation inférieur à 3 500 000 francs, exonération totale de droit ;
  • montant de la condamnation supérieur à 3 500 000 francs et inférieur à 5 milliards de francs : application d’un taux de 1,5 % ;
  • montant de la condamnation supérieur à 5 milliards de francs : application d’un taux de 0,5 %.

En ce qui concerne l’exigibilité des droits

  • exigibilité des droits après le recouvrement des sommes constituant la condamnation et non au moment du retrait de l’acte de justice ;
  • recouvrement des droits par les receveurs du Domaine et de l’Enregistrement en lieu et place des greffiers.

Le coût de la mesure est estimé à 350 millions de francs.

B –TEXTE

L’article 722 est nouvellement rédigé comme suit :

« Les ordonnances de référé, les jugements, les arrêts et les sentences arbitrales sont passibles sur le montant des condamnations prononcées, d’un droit déterminé selon le tarif ci-après :

  • montant de la condamnation inférieur à 3 500 000 francs, exonération totale de droit ;
  • montant de la condamnation supérieur à 3 500 000 francs et inférieur à 5 milliards de francs : 1,5 % ;
  • montant de la condamnation supérieur à 5 milliards de francs : 0,5 %.

Les droits sont exigibles après le recouvrement des sommes constituant le montant des condamnations.

Les droits sont recouvrés par le Receveur du Domaine, de la Conservation foncière, de l’Enregistrement et du Timbre compétent»