ARTICLE 24 : AMENAGEMENT DE LA DATE DE DECLARATION ET DE PAIEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIERES

A – EXPOSE DES MOTIFS

Le Code général des Impôts prévoit en son article 189 que l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières (IRMV) afférent aux actions, parts d’intérêts et commandites est versé au plus tard le 15 du mois suivant la mise en distribution desdits produits, ou dans les trois mois suivant la date du procès-verbal de l’assemblée ayant décidé la mise en distribution, pour les sociétés ayant leur siège hors de Côte d’Ivoire.

Par ailleurs, l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, fait obligation aux sociétés de tenir leur assemblée générale annuelle au plus tard dans les six (6) mois suivant la clôture de leur exercice comptable, soit le 30 juin de l’année suivante.

En pratique, si les assemblées des entreprises se tiennent généralement dans le délai sus-indiqué, le paiement des rémunérations intervient tout au long de l’année ; ce qui empêche les services, notamment ceux de la Direction des grandes Entreprises et de la Direction des moyennes Entreprises, de faire des projections de recettes fiables et de procéder aux relances nécessaires à bonne date, en cas de défaillance des redevables.

Dans le but de mieux organiser le suivi de l’IRVM, il est proposé de fixer une échéance unique pour la déclaration et le paiement de cet impôt en ce qui concerne les grandes et moyennes entreprises.

Les dates retenues sont les suivantes :

  • le 10 octobre de l’année suivant la clôture de l’exercice fiscal, pour les entreprises industrielles, pétrolières et minières ;
  • le 15 octobre de l’année suivant la clôture de l’exercice fiscal, pour les entreprises commerciales ;
  • le 20 octobre de l’année suivant la clôture de l’exercice fiscal, pour les entreprises de prestations de services.

Toutefois, les dates de déclaration et de paiement de l’impôt sont fixées au 15 du mois suivant la distribution effective, lorsque celle-ci fait suite à une assemblée générale annuelle des actionnaires reportée par décision de justice, conformément aux dispositions l’Acte uniforme précité.

B – TEXTE

1°) Au 6 de l’article 189 du Code général des Impôts,

  • remplacer « des Centres » par « de la Direction » ;
  • ajouter le mot « octobre » après les nombres « 10 », « 15 » et « 20 ».

2°) Le 6 de l’article 189 du Code général des Impôts est complété in fine par un alinéa rédigé comme suit :

« Les dates de déclaration et de paiement de l’impôt sont fixées au 15 du mois suivant la mise en distribution effective des produits, lorsque l’assemblée générale annuelle des actionnaires a été reportée par décision de justice. »