ARTICLE 2 ; EXTENSION DU DROIT A DEDUCTION EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A CERTAINES ACQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES PAR LES ENTREPRISES D’EXPLORATION OU D’EXPLOITATION PETROLIERES

A – EXPOSE DES MOTIFS

Le Code pétrolier, en son article 76.1, exclut du droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les biens et services non directement affectés aux opérations pétrolières.

Toutefois, le Code pétrolier ne donne pas une énumération précise des biens et services concernés, ni ne précise la notion de biens et services directement affectés aux opérations pétrolières. En pratique, de nombreuses divergences d’interprétations sont apparues entre les contribuables et l’Administration fiscale à l’occasion des contrôles fiscaux et de l’instruction des demandes d’exonération de TVA présentées par ces entreprises.

Dans le but de mettre un terme à ces interprétations divergentes, il est proposé de préciser la notion de biens et services directement affectés aux opérations pétrolières et ouvrant à ce titre droit à déduction de la TVA acquittée en amont.

Sont regardés comme tels, les biens et services sans lesquels les opérations d’exploration ou d’exploitation pétrolières ne peuvent être réalisées dans les conditions normales. Il en est ainsi notamment, des machines et de leur maintenance et des prestations de restauration fournies sur les plates-formes pétrolières.

En revanche, sont exclus du bénéfice de la déduction, les biens livrés ou les services fournis pour les besoins domestiques des dirigeants des sociétés pétrolières, notamment les prestations de réparation et de maintenance des véhicules de fonction, de gardiennage des domiciles ainsi que toutes les prestations d’hébergement et de location de véhicules fournies aux consultants auxquels les sociétés pétrolières ont recours.

Le coût de la mesure est estimé à 230 millions de francs.

B – TEXTE

1°) Le 6 de l’article 372 du Code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit:

« 6 – Les frais d’hôtel et de restaurant, à l’exception de la fourniture de repas sur les plates-formes pétrolières. »

2°) L’article 372 du Code général des Impôts est complété par un 9 rédigé comme suit :

« 9 – Les prestations de réparation et de maintenance des véhicules de fonction des dirigeants des sociétés pétrolières, de gardiennage de leurs domiciles ainsi que les prestations diverses fournies aux consultants auxquels les sociétés pétrolières ont recours. »