ARTICLE 16 : AMENAGEMENT DU TRAITEMENT FISCAL DES LOGEMENTS SOCIAUX MIS A LA DISPOSTION DES OUVRIERS OU AGENTS DE MAITRISE PAR LES ENTREPRISES AGRICOLES ET AGRO-INDUSTRIELLES

A – EXPOSE DES MOTIFS

Le Code général des Impôts exonère, en son article 116-18, de l’impôt sur les traitements et salaires, les logements à caractère social de quatre pièces au plus, dont le montant n’excède pas vingt millions (20 0000 000) de francs hors taxes, mis gratuitement à la disposition des ouvriers ou agents de maîtrise par les entreprises agricoles ou agro-industrielles, sur les sites de leurs plantations.

Par ailleurs, l’article 158 bis du Code exonère également lesdits logements de l’impôt sur le patrimoine foncier des propriétés bâties.

Toutefois, le montant de 20 000 000 de francs ne correspond plus à la réalité économique ; le coût des logements sociaux et économiques étant généralement plus élevé.

Ainsi, conformément à l’article premier de l’ordonnance n° 2017-279 du 10 mai 2017 portant aménagement des dispositions du Code général des Impôts relatives aux logements à caractère économique et social, et à l’article 2 du décret n° 2017-307 du 17 mai 2017 fixant le prix unitaire maximum de vente des logements à caractère économique ou social, le prix unitaire maximum de vente des logements économique est fixé à 23 000 000 de francs hors taxe.

Afin d’adapter le coût des logements à caractère social éligibles à la réalité économique, il est proposé de relever de 20 000 000 de francs à 23 000 000 de francs, le montant desdits logements à retenir pour le bénéfice des avantages fiscaux susvisés.

B – TEXTE

1°) A l’article 116-18 du Code général des Impôts, remplacer « vingt millions (20 000 000) » par « vingt-trois millions (23 000 000)».

2°) Au troisième tiret de l’article 158 bis du Code général des Impôts, remplacer « vingt millions (20 000 000) par vingt-trois millions (23 000 000) ».