A – EXPOSE DES MOTIFS
Le Code général des Impôts prévoit en son article 23 que les sociétés holdings de droit ivoirien constituées sous la forme d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée, bénéficient de plein droit de certains avantages fiscaux.
Depuis la révision en janvier 2014 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au Droit des sociétés commerciales et du Groupement d’Intérêt économique, une nouvelle forme de société dite ‘’société par actions simplifiée’’, figure au nombre des sociétés de capitaux.
Aussi est-il proposé d’étendre aux holdings faisant partie de cette nouvelle catégorie, le régime fiscal de faveur applicable aux sociétés holdings de droit ivoirien ayant la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée.
L’article 23 du Code général des Impôts est modifié dans ce sens.
B – TEXTE
L’article 23 du Code général des Impôts est complété par un nouveau paragraphe rédigé comme suit :
« Le régime fiscal ci-dessus s’applique dans les mêmes conditions, à une société par actions simplifiée. »