ARTICLE 13 : AMENAGEMENT DES OBLIGATIONS FISCALES DES ENTREPRISES EXPLOITANT DES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES

A – EXPOSE DES MOTIFS

Dans le but d’élargir le champ géographique de leurs activités, nombre d’entreprises créent des établissements secondaires dans diverses localités du pays.

Le régime fiscal actuel des établissements secondaires les autorise à procéder à la déclaration et au paiement des impôts inhérents à leurs activités, au lieu d’installation de l’établissement principal ou du siège administratif ; ce qui cause à l’Administration fiscale d’importantes difficultés de suivi et de contrôle de leurs activités.

En effet, la comptabilité de l’établissement principal qui déclare et paie l’impôt ne permet pas d’identifier dans le détail, les éléments de l’activité de chaque établissement secondaire ayant conduit à la détermination de l’impôt déclaré.

Cette situation entraînant un risque de pertes fiscales, il est proposé de mettreà la charge des entreprises ivoiriennes exploitant des établissements secondaires, l’obligation :

  • de déclarer auprès du service des Impôts du lieu de situation du siège ou de l’établissement principal, la création de tout établissement secondaire. Cette déclaration est à produire au moyen d’un imprimé administratif conçu à cet effet. Le défaut de déclaration est puni d’une amende de 100 000 francs ;
  • de produire en même temps que leurs états financiers de synthèse, un état faisant ressortir les achats et les ventes effectués ou affectés à chaque établissement secondaire et d’une façon générale, les agrégats comptables et économiques permettant de connaître le niveau d’activité et de rentabilité de chaque établissement secondaire. La non-production de cet état est passible d’une amende de 1 000 000 de francs.

B – TEXTE

1°) A l’article 36 du Code général des Impôts, insérer entre les septième et huitième paragraphes, un paragraphe rédigé comme suit :

« Les entreprises qui exploitent des établissements secondaires, sont tenues de joindre à leurs états financiers, un état faisant ressortir pour chaque établissement secondaire, les achats et les ventes effectués et d’une façon générale, les agrégats comptables et économiques permettant de connaître le niveau d’activité et de rentabilité de chaque établissement secondaire. La non-production de cet état est passible d’une amende de 1 000 000 de francs. »

2°) L’article 82 du Code général des Impôts est complété in fine par un paragraphe rédigé comme
suit :

« Les entreprises qui exploitent des établissements secondaires, sont tenues de joindre à leurs états financiers, un état faisant ressortir pour chaque établissement secondaire, les achats et les ventes effectués et d’une façon générale, les agrégats comptables et économiques permettant de connaître le niveau d’activité et de rentabilité de chaque établissement secondaire. La non-production de cet état est passible d’une amende de 1 000 000 de francs. »

3/ A l’article 101 bis du Code général des Impôts, insérer entre les quatrième et cinquième paragraphes, un paragraphe rédigé comme suit :

« Les entreprises qui exploitent des établissements secondaires, sont tenues de joindre à leurs états financiers, un état faisant ressortir pour chaque établissement secondaire, les achats et les ventes effectués et d’une façon générale, les agrégats comptables et économiques permettant de connaître le niveau d’activité et de rentabilité de chaque établissement secondaire. La non-production de cet état est passible d’une amende de 1 000 000 de francs. »

4°) A l’article 146 du Livre de Procédures fiscales, insérer entre les troisième et quatrième paragraphes, un paragraphe rédigé comme suit :

« En ce qui concerne les entreprises qui exploitent des établissements secondaires, elles doivent avant toute ouverture d’un établissement secondaire, procéder à la déclaration de la création de celui-ci auprès du Service du lieu de situation du siège social ou de l’établissement principal. Le défaut de déclaration est puni d’une amende de 100 000 francs. »