ARTICLE 11 : AMENAGEMENT DES SEUILS D’IMPOSITION ET SUPPRESSION DU REGIME DU BENEFICE REEL SIMPLIFIE

A – EXPOSE DES MOTIFS

L’annexe fiscale à la loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014 portant Budget de l’Etat pour l’année 2015 a, en son article 2, retenu le chiffre d’affaires comme critère exclusif pour le rattachement des contribuables à un régime d’imposition et harmonisé les seuils de chiffres d’affaires requis de tout contribuable, prestataire de services ou commerçant relevant du régime réel d’imposition.

Pour l’imposition des entreprises, le dispositif prévoit trois régimes, à savoir le régime du bénéfice réel normal, le régime du bénéfice réel simplifié et le régime de l’impôt synthétique.

Aux termes des dispositions de l’article 34-1° du Code général des Impôts, le régime du bénéfice réel normal s’applique aux personnes physiques ou morales dont le chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises excède 150 millions de francs.

Quant au régime du bénéfice réel simplifié, les dispositions de l’article 45 du même Code précisent qu’il s’applique aux personnes physiques ou morales réalisant un chiffre d’affaires annuel toutes taxes incluses compris entre 50 et 150 millions de francs.

En ce qui concerne le régime de l’impôt synthétique, l’article 73 du Code général des Impôts dispose que les personnes physiques ou morales sont soumises audit régime lorsque leur chiffre d’affaires annuel toutes taxes incluses est compris entre 5 et 50 millions de francs.

A l’analyse, les niveaux de chiffres d’affaires retenus pour la prise en compte des contribuables dans les différents régimes d’imposition, n’apparaissent plus adaptés aux réalités économiques.

Par ailleurs, il importe de prendre en considération les recommandations des partenaires au développement.

Il est donc proposé :

  • d’abaisser le seuil minimum de chiffre d’affaires, pour les contribuables relevant du régime du bénéfice réel, en le ramenant de 150 millions de francs à 100 millions de francs ;
  • de relever les seuils minimum et maximum pour l’assujettissement au régime de l’impôt synthétique, respectivement de 5 à 10 millions de francs, et de 50 à 100 millions de francs ;
  • de supprimer le régime de bénéfice réel simplifié dont les résultats ne sont pas satisfaisants, malgré les différents aménagements successifs opérés depuis son institution en 1994.

B – TEXTE

1°) Au premier paragraphe du 1° de l’article 34 du Code général des Impôts, remplacer « 150 » par « 100 ».

2°) Le deuxième paragraphe du 1° de l’article 34 du Code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

« Les entreprises dont le chiffre d’affaires s’abaisse en dessous de la limite prévue au paragraphe ci-dessus, ne sont soumises au régime de l’impôt synthétique, que lorsque leur chiffre d’affaires est resté inférieur à cette limite pendant trois exercices consécutifs. »

3°) Le 2° de l’article 34 du Code général des Impôts est supprimé.

4°) La Section VI du Chapitre premier du Titre premier de la Première partie du Livre premier du Code général des Impôts, intitulée « Régime du bénéfice réel simplifié », est abrogée.

5°) Les articles 45 à 50 et 52 à 55 placés sous la section VI du Chapitre premier du Titre premier de la Première partie du Livre premier du Code général des Impôts, sont abrogés.

6°) A l’article 73 du Code général des Impôts, remplacer « 5 » par « 10 », et « 50 » par « 100 ».

7°) Dans l’intitulé du III de la Section XIII du Chapitre premier du Titre premier de la Première partie du Livre premier du Code général des Impôts, supprimer le mot « simplifié ».

8°) Au premier alinéa de l’article 76 du Code général des Impôts, supprimer le mot « simplifié ».

9°) A l’article 78-2° du Code général des Impôts, supprimer le mot « simplifié ».

10°) A l’article 84 du Code général des Impôts, supprimer le mot « simplifié ».

11°) Au dernier alinéa de l’article 208 du Code général des Impôts, supprimer le groupe de mots : « et 500 000 francs pour les entreprises au réel simplifié d’imposition ».

12°) Le titre du chapitre II de la première partie du Livre deuxième du Code général des Impôts, intitulé « Régime simplifié », est abrogé.

13°) Les articles 391 à 394 regroupés sous le chapitre II du Livre deuxième du Code général des Impôts, sont abrogés.

14°) A l’article 437 du Code général des Impôts, supprimer le groupe de mots « à l’exception de ceux visés à l’article 394 ».

15°) Aux articles 438 et 439 du Code général des Impôts, remplacer le groupe de mots « aux articles 394 et » par le groupe de mots « à l’article 437 ».

16°) Le premier tiret du 2° de l’article 20 et le deuxième tiret du 1° de l’article 168 du Livre de Procédures fiscales sont supprimés