TITRE VII : DE LA COOPERATION ENTRE COLLECTIVITES TERRITORIALES / CHAPITRE PREMIER : CONFERENCES INTERREGIONALES

ARTICLE 131

Les Collectivités territoriales peuvent entreprendre des actions de coopération entre elles. Cette coopération peut se traduire par la création d’un de deux ou plusieurs Collectivités, ou de toute autre structure appropriée de promotion et de coordination des actions de développement dans des domaines spécifiques.

 

ARTICLE 132

Aucune Collectivité territoriale ne peut établir ou exercer de tutelle sur une autre Collectivité territoriale.

CHAPITRE PREMIER :

CONFERENCES INTERREGIONALES

ARTICLE 133

Les Conférences interrégionales sont des réunions de Présidents relevant d’une même aire géographique, dans le but d’échanger leurs expériences et de faire des suggestions à l’autorité de tutelle en vue d’une meilleure adaptation de la législation régionale aux réalités locales.

 

ARTICLE 134

Les Conférences interrégionales peuvent réunir tous les présidents des Conseils régionaux de Côte d’Ivoire; elles prennent alors la dénomination de Conférence nationale des présidents de Région. Convoquée périodiquement par l’autorité de tutelle ou à la demande des deux tiers des présidents, cette Conférence est présidée par le doyen d’âge assisté de quatre assesseurs choisis parmi les plus jeunes présidents.

La Conférence nationale peut faire des recommandations au Gouvernement en vue de l’amélioration du fonctionnement des Organes régionaux.