TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AU DROIT D’AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS / CHAPITRE PREMIER : REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE, REPROGRAPHIE ET MESURES TECHNIQUES

SECTION 1 :

REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE

ARTICLE 101

L’auteur et l’artiste-interprète des œuvres fixées sur phonogramme ou vidéogramme, ou de fixation audiovisuelle, ainsi que le producteur de ce phonogramme ou vidéogramme ou de fixation audiovisuelle ont droit à une rémunération dite rémunération pour copie privée au titre de la reproduction des œuvres destinée à un usage strictement personnel et privé et non destinée à une utilisation collective desdits phonogramme, vidéogramme ou fixation audiovisuelle réalisés dans les conditions mentionnées aux articles 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 et 90 de la présente loi. La rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon un mode forfaitaire.

 

ARTICLE 102

La rémunération prévue à l’article 101 de la présente loi est versée par le fabricant ou l’importateur des supports ou dispositifs d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres, interprétations ou exécutions fixées sur des phono grammes, des vidéogrammes ou des fixations audiovisuelles, lors de la mise en circulation en Côte d’Ivoire de ces supports.

Les types de support ou dispositifs, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 103

La rémunération prévue à l’article 101 de la présente loi est perçue pour le compte des ayants droit par un organisme de gestion collective habilité.

Elle est répartie entre les personnes visées à l’article 101 de la présente loi après déduction des prélèvements destinés à ta couverture des frais de gestion et à l’alimentation du fonds spécial prévu à l’article 127 ci-dessous et du fonds de soutien à la culture et à la création artistique.

L’ensemble des prélèvements visés ci-avant ne peuvent excéder vingt cinq pour cent du montant global de la rémunération pour copie privée.

Les modalités de répartition entre les ayants droit et le taux de chacun des prélèvements sont fixées par voie réglementaire.

Sous réserve des conventions internationales, le droit à rémunération pour copie privée est réparti entre les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes fixés pour la première fois en Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 104

La rémunération pour copie privée donne lieu à remboursement lorsque le support d’enregistrement ou de stockage est acquis à titre professionnel pour leur propre usage ou production par :

  • les entreprises de communication audiovisuelles ;
  • les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de fixations audio visuelles et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes la reproduction de ceux-ci ;
  • les personnes morales ou organismes qui utilisent les supports d’enregistrement ou de stockage à des fins d’aide aux handicapés visuels ou auditifs.

Les modalités de remboursement ainsi que la liste des personnes et organismes mentionnés au troisième tiret du présent article sont précisées par voie réglementaire.

 

SECTION 2 :

REMUNERATION POUR REPRODUCTION PAR REPROGRAPHIE

ARTICLE 105

Les auteurs des œuvres imprimées, graphiques et plastiques et les éditeurs desdites œuvres ont droit à une rémunération pour reproduction par reprographie.

La gestion du droit de reproduction par reprographie tel que défini par la présente loi est exclusivement confiée à un organisme de gestion collective habilité.

 

ARTICLE 106

La rémunération mentionnée à l’article 105de la présente loi est assise sur :

  • les actes de reproduction par reprographie;
  • la fabrication ou l’importation des outils et systèmes ayant pour objet ou finalité la réalisation de reproduction par reprographie.

La liste des actes, les types d’outils et systèmes, le taux de rémunération et les modalités de versement de cette rémunération sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 107

La rémunération prévue à l’article 105 de la présente loi est perçue pour le compte des ayants droit par l’organisme de gestion collective habilité.

Elle est répartie entre les personnes mentionnées à l’article 105 de la présente loi après déduction des prélèvements destinés à la couverture des frais de gestion et à l’alimentation du fonds spécial prévu à l’article 127 ci-dessous et du fonds de soutien à la culture et à la création artistique.

L’ensemble des prélèvements visés ci-avant ne peuvent excéder vingt cinq pour cent du montant global de la rémunération pour reproduction par reprographie.

Les modalités de répartition entre les ayants droit et le taux de chacun des prélèvements sont fixées par voie réglementaire.

Sous réserve des conventions internationales, le droit à rémunération reconnu par la présente section est réparti entre les auteurs des œuvres imprimées, graphiques et plastiques et les éditeurs desdites œuvres, publiées en Côte d’Ivoire.

 

SECTION 3 :

MESURES TECHNIQUES

ARTICLE 108

Les titulaires de droit définis par la présente loi peuvent mettre en œuvre des mesures techniques destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées d’une œuvre, d’une interprétation, d’une fixation ou d’un programme.

Les mesures techniques, mentionnées à l’alinéa précédent, ne peuvent s’opposer à l’utilisation légitime de l’œuvre ou de l’objet protégé conformément aux dispositions de la présente loi.

 

ARTICLE 109

La fabrication, l’assemblage, l’importation, l’exportation , la vente, l’échange, le louage ou la mise à la disposition du public de quelque façon que ce soit de tout dispositif ou moyen ayant pour objet de rendre inopérant un dispositif ou moyen de protection contre la copie ou de régulation de copie sont interdits, sauf autorisation expresse du ministre chargé de la Culture.

La même autorisation est requise pour tout dispositif ou moyen ayant pour objet de permettre ou faciliter la réception d’un programme codé radiodiffusé du communiqué de toute autre manière au public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir.

Un décret pris en Conseil des ministres définit les conditions d’application du présent article.

 

ARTICLE 110

Les supports, de quelque nature que ce soit, d’œuvres ou de prestations, fabriqués en Côte d’Ivoire ou importés. Vendus, loués, échangés, prêtés ou mis à la disposition du public de quelque façon que ce soit sur le territoire ivoirien doivent faire l’objet d’une authentification par l’organisme de gestion collective habilité.

Les supports destinés à l’exportation doivent dans les mêmes conditions faire l’objet d’une authentification.

L’authentification est faite au moyen d’un timbre infalsifiable ou de tout signe distinctif dans les conditions définies par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 111

Le producteur d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’une fixation audiovisuelle doit s’assurer que tout support ou fichier numérique à partir duquel le phonogramme, le vidéogramme ou la fixation audiovisuelle est licitement communiqué au public ou mis à sa disposition contient les informations essentielles sur le régime des droits des titulaires de droits que sont les auteurs et les artistes interprètes.

Ces informations doivent être librement accessibles et sont soumises à un droit de rectification de la part des titulaires des droits.