CHAPITRE 2 : GESTION COLLECTIVE

SECTION 1 :

CREATION ET MISSIONS DES
ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE

ARTICLE 112

Les titulaires du droit d’auteur ou des droits voisins peuvent, aux fins de l’exercice de leurs droits, créer des organismes de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins.

Les organismes de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins sont constitués sous forme de sociétés civiles.

 

ARTICLE 113

La création des organismes de gestion collective est subordonnée à une autorisation accordée par décret pris en Conseil des ministres. Il ne peut être créé que deux organismes de gestion collective :

  • un organisme habilité à gérer les droits d’auteur ;
  • un organisme habilité à gérer les droits voisins.

 

ARTICLE 114

L’autorisation n’est accordée qu’aux organismes de gestion collective :

  • qui ont été constitués, sous réserve des conventions internationales auxquelles la Côte d’ivoire est partie, selon le droit ivoirien et ont leur siège en Côte d’Ivoire ;
  • qui ont pour objet ou but principal la gestion de droits d’auteur ou de droits voisins;
  • qui offrent, notamment par leurs statuts, toute garantie quant au respect des dispositions légales ;
  • dont la qualification professionnelle de s dirigeants sociaux en matière de gestion collective des droits de propriété littéraire et artistique est con forme à l’objet de la société ;
  • qui prévoient la représentation équitable des titulaires de droits parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants.

Les modalités d’application des critères ci-dessus énumérés seront précisées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 115

Tout manquement à l’une des conditions de délivrance de l’autorisation par un organisme de gestion collective peut entraîner le retrait de ladite autorisation, par décret pris en Conseil des ministres.

Lorsqu’un organisme ne remplit plus les conditions de délivrance de l’autorisation, celle-ci lui est retirée par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 116

Les organismes de gestion collective ont pour objet :

  • de négocier avec les utilisateurs les autorisations d’exploitation des droits dont ils ont la gestion ;
  • de percevoir les redevances correspondantes et de les répartir entre les ayants droit ;
  • de mener et financer des actions sociales et culturelles au profit de leurs membres ;
  • d’ester en justice pour la défense des intérêts don t ils ont statutairement la charge, y compris les intérêts collectifs de leurs membres.

 

SECTION 2 :

RAPPORTS DE L’ORGANISME DE
GESTION COLLECTIVE AVEC SES MEMBRES

ARTICLE 117

La gestion des droits peut être confiée à un organisme de gestion collective, par les titulaires de droit, en vertu d’un mandat ou d’une cession.

 

ARTICLE 118

Les organismes de gestion collective sont tenus, vis-à- vis des titulaires des droits, d’exercer les droits à eux confiés.

 

SECTION 3 :

FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE

ARTICLE 119

Les organismes de gestion collective administrent leurs affaires suivant les règles d’une gestion saine et économique, conformément aux règles comptables fixées par la réglementation en vigueur.

Les organismes de gestion collective sont tenus d’établir un règlement de perception et un règlement de répartition suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

Ils exécutent leurs tâches selon les règles déterminées et selon le principe de l’égalité de traitement.

Ils passent, dans la mesure du possible, des accords de réciprocité avec des organismes de gestion collective étrangers.

Les organismes de gestion collective sont tenus au secret professionnel.

 

ARTICLE 120

Les contrats conclus par les organismes de gestion collective prévus par la présente loi, en exécution de leur objet, avec les utilisateurs de tout ou partie de leur répertoire sont des actes civils, à leur égard.

Les utilisateurs d’œuvres sont tenus de fournir aux organismes de gestion collective, tous renseignements dont ils ont besoin en vue de la fixation et de l’application des tarifs ainsi que la répartition du produit de leur gestion.

Les entreprises de communication audiovisuelle sont tenues de communiquer en temps utiles à l’organisme de gestion collective habilité le programme exact des utilisations du répertoire et tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.

 

SECTION 4 :

CONTRÔLE DES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE

ARTICLE 121

La surveillance des organismes de gestion collective incombe au ministre chargé de la Culture.

Le ministre chargé de la Culture contrôle l’activité des organismes de gestion collective et veille à ce qu’ils s’acquittent de leurs obligations. Il examine leur rapport d’activités et l’approuve.

Pour exercer ses attributions, le ministre chargé de la Culture peut faire appel à des personnes extérieures. Ces personnes sont soumises au secret professionnel.

 

ARTICLE 122

La gestion financière des organismes de gestion collective autorisés peut faire l’objet d’un audit comptable et financier indépendant après chaque exercice comptable, à l’initiative du ministre chargé de la Culture. Les résultats de l’audit lui sont communiqués et annexés au rapport annuel d’activités.

 

ARTICLE 123

Lorsqu’un organisme de gestion collective ne remplit pas ses obligations, le ministre chargé de la Culture le met en demeure de régulariser sa situation.

Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse, le ministre chargé de la Culture peut engager la procédure de retrait de l’autorisation.