TITRE II : DROIT D’AUTEUR / CHAPITRE PREMIER : ŒUVRES PROTEGEES

ARTICLE 5

L’œuvre est réputée créée, indépendamment de la qualité de l’auteur, de toute divulgation et de toute fixation matérielle, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.

L’œuvre créée est protégée quels qu’en soient le genre, la valeur, la destination, le mode ou la forme d’expression.

Sont protégés les œuvres premières, les œuvres dérivées, les recueils et les titres des œuvres.

 

ARTICLE 6

Sont considérées comme des œuvres au sens de la présente loi les créations intellectuelles dans le domaine littéraire et artistique, notamment :

  • les œuvres écrites, notamment les livres, les brochures, les articles et autres écrits littéraires, artistiques ou scientifiques, y compris les programmes d’ordinateur ;
  • les œuvres orales, notamment les contes et légendes, les conférences, les allocutions, les sermons, livres en format audio tels que les livres sonores et autres œuvres de même nature ;
  • les œuvres créées pour la scène ou pour la radiodiffusion, sonore ou visuelle, aussi bien dramatiques et dramatico-musicales que chorégraphiques et pantomimiques ;
  • les compositions musicales avec ou sans paroles ;
  • les œuvres audiovisuelles et les créations virtuelles interactives ;
  • les œuvres picturales, les dessins, les lithographies, les gravures à eau forte, sur bois et autres du même genre ;
  • les sculptures de toutes sortes ;
  • les œuvres d’architecture, aussi bien les dessins et les maquettes que la construction elle-même ;
  • les tapisseries et les objets créés par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien les croquis ou modèles que l’œuvre elle-même ;
  • les cartes, ainsi que les dessins et les reproductions graphiques, plastiques, de nature scientifique ou technique ;
  • les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées, aux sens de la présente loi, les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ;
  • les expressions culturelles traditionnelles.

 

ARTICLE 7

Sont considérées comme œuvres composites ou dérivées et sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante, notamment :

  • les traductions, adaptations, arrangements d’œuvres littéraires, musicales, artistiques ou scientifiques ;
  • les œuvres inspirées des expressions culturelles traditionnelles ;
  • les recueils d’œuvres littéraires ou artistiques.

 

ARTICLE 8

Sont considérés comme recueils, les recueils d’œuvres ou de simples données ou faits tels que les encyclopédies, anthologies et les bases de données, qui, par le choix, la coordination ou la disposition des matières, constituent des œuvres originales.

La protection des bases de données ne s’étend pas à leur contenu ni aux programmes d’ordinateur utilisés le cas échéant pour leur création, leur fonctionnement ou leur consultation.

 

ARTICLE 9

Le titre d’une œuvre qui présente un caractère original est protégé indépendamment de l’œuvre elle-même. Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée dans les termes des articles 47, 48, 51 et 52 de la présente loi, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, si cette utilisation est susceptible de provoquer une confusion dans l’esprit du public.

 

ARTICLE 10

La protection prévue par la présente loi ne s’étend pas :

  • aux idées, méthodes, procédures, concepts ou informations en tant que tels ;
  • aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni à leurs traductions officielles;
  • aux simples données et faits, considérés en tant que tels.