CHAPITRE 3 : EXPLOITATION DES DROITS

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 53

Lorsque l’auteur est marié sous le régime de la communauté de biens, les droits d’auteur lui restent propres. Toutefois, les revenus provenant de l’exploitation de ses œuvres tombent dans la communauté.

 

ARTICLE 54

Le droit d’auteur est transmissible par succession.

S’il n’y a ni héritier, ni légataire, ce droit demeure acquis à l’Etat et sa gestion est assurée par l’organisme de gestion collective habilité. Le produit des redevances découlant de ladite gestion est consacré à des fins culturelles et sociales en faveur des auteurs, membres de l’organisme de gestion collective habilité, sans préjudice des droits des créanciers et de l’exécution des contrats de cession qui ont pu être conclus par l’auteur ou ses ayants droit.

 

ARTICLE 55

Le droit d’auteur peut être cédé ou concédé en totalité ou en partie, à titre onéreux ou gratuit, à une personne physique ou morale.

La cession globale des œuvres futures est nulle, à l’exception de celle effectuée dans le cadre d’un contrat général de représentation, tel que défini dans la présente loi.

 

ARTICLE 56

Le contrat d’exploitation des droits d’auteur doit être constaté par écrit à peine de nullité.

Le contrat doit préciser le domaine d’exploitation des droits cédés quant à leur étendue, leur lieu et leur durée d’exploitation, ainsi que la rémunération de l’auteur ou des ayants droit, telle que celle-ci est réglementée à l’article 59.

 

ARTICLE 57

La cession par l’auteur de l’un quelconque des droits mentionnés aux articles 17, 18 et 19 de la présente loi n’emporte pas celle de l’un ou des autres droits.

Lorsqu’un contrat comporte cession totale de l’un de ces droits, la portée en est limitée aux modes d’exploitation prévus expressément au contrat.

 

ARTICLE 58

L’autorisation de radiodiffusion sonore ou visuelle couvre l’ensemble des communications gratuites, sonores ou visuelles exécutées par l’entreprise de communication audiovisuelle par ses propres moyens techniques et artistiques et sous sa propre responsabilité, sauf convention contraire.

Cette autorisation ne s’étend pas aux communications effectuées dans les lieux ou établissement recevant du public, notamment les cafés, restaurants, hôtels, cabarets, magasins divers, centres culturels, clubs dits «privés », gares, ports et aéroports, pour lesquels une autorisation préalable doit être sollicitée conformément à l’article 19 de la présente loi.

Aucune licence ou autorisation ne peut être accordée par les administrations compétentes à un entrepreneur de spectacle avant présentation par celui-ci de l’autorisation délivrée par l’organisme de gestion collective habilité.

 

ARTICLE 59

Le contrat d’exploitation des droits à titre onéreux doit comporter au profit de l’auteur une participation proportionnelle aux recettes de toute nature provenant de la vente ou de l’exploitation de son œuvre.

Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement lorsque :

  • la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
  • les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut;
  • les frais des opérations de calcul et de contrôle sont hors de proportion avec les résultats à atteindre;
  • la nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité;
  • la cession des droits porte sur un logiciel.

 

ARTICLE 60

A la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur peuvent être convertis en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.

La cession des droits portant sur des modes d’exploitation inconnus au jour du contrat n’est valable que si elle fait l’objet d’une rémunération particulière.

 

ARTICLE 61

En cas de cession du droit d’exploitation, lorsque l’auteur subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’œuvre, il peut provoquer la révision des conditions de prix du contrat,

Cette demande ne peut être formulée que dans le cas où l’œuvre a été cédée moyennant une rémunération forfaitaire. La lésion est appréciée en considération de l’ensemble de l’exploitation par le cessionnaire des œuvres de l’auteur qui se prétend lésé.

 

ARTICLE 62

La clause d’un contrat de cession qui tend à conférer le droit d’exploiter l’œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation aux profits de l’exploitation.

 

SECTION 2 :

DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS CONTRATS

 

SOUS-SECTION 1 :

CONTRAT D’EDITION

ARTICLE 63

Le contrat dit «à compte d’auteur» et le contrat dit «de compte à demi », tels que définis à l’article 1de la présente loi, ne constituent pas des contrats d’édition.

Le contrat dit « à compte d’auteur» constitue un louage d’ouvrage régi par la convention des parties, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivant du Code civil.

Le contrat dit «de compte à demi» constitue une association en participation. Il est réglé par la convention des parti es et les usages.

 

ARTICLE 64

Le contrat d’édition doit déterminer la forme et le mode d’expression, les modalités d’exécution de l’édition et éventuellement, les clauses de résiliation.

II doit faire mention du nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage, sauf s’il prévoit un minimum de droit d’auteur garanti par l’éditeur » .

Il doit prévoir au profit de l’auteur ou de ses ayants droit une rémunération proportionnelle aux produits d’exploitation de l’œuvre sauf dans le cas de rémunération forfaitaire prévue à l’article 59 et dans celui d’une publication par des journaux et périodiques.

En ce qui concerne l’édition de librairie, la rémunération de l’auteur peut faire l’objet d’une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l’accord expresse de l’auteur dans les cas suivants :

  • ouvrages scientifiques ou techniques ;
  • anthologies et encyclopédies ;
  • préfaces, annotations, introductions, présentations ;
  • illustration d’un ouvrage; édition de luxe à tirage limité ;
  • livres de prière ;
  • à la demande du traducteur pour les traductions ;
  • éditions populaires bon marché ;
  • albums bon marché pou r enfants.

 

ARTICLE 65

L’auteur peut accorder à un éditeur un droit de préférence pour l’édition de ses œuvres futures, à condition qu’elles soient relatives à un genre déterminé. Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter de la date de signature du contrat d’édition conclu pour la première œuvre, ou à la production réalisée dans un délai de cinq ans, à compter de la même date.

 

ARTICLE 66

L’éditeur est tenu :

  • d’effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d’expression prévus au contrat;
  • de n’apporter à l’œuvre aucune modification sans l’autorisation écrite de l’auteur;
  • de faire figure r sur chacun des exemplaires le nom. le pseudonyme ou la marque de l’auteur sauf convention contraire;
  • de réaliser l’édition dans un délai fixé par les usages de la profession, sauf convention contraire ;
  • d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession;
  • de restituer à l’auteur l’objet de l’édition après achèvement de la fabrication ;
  • de rendre compte à l’auteur et de lui fournir toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes.

L’auteur peut, à défaut de modalités prévues au contrat exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages, ainsi que le nombre des exemplaires en stock.

Sauf usages ou conventions contraires, cet état mentionne également le nombre d’exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuits ou force majeure ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur.

 

ARTICLE 67

L’auteur est tenu :

  • de garantir à l’éditeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé;
  • de faire respecter le droit cédé et de le défendre contre toute atteinte qui lui serait portée ;
  • de permettre à l’éditeur de remplir ses obligations et notamment de lui remettre, dans le dé lai prévu au contrat, l’objet de l’édition dans une forme qui permette la fabrication normale. Toutefois, l’objet de l’édition reste la propriété de l’auteur.

 

ARTICLE 68

La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l’éditeur n’entraîne pas la résiliation du contrat.

Si l’entreprise est continuée, toutes les obligations de l’éditeur à l’égard de l’auteur doivent être respectées.

En cas de cession de l’entreprise, l’acquéreur est, de même, tenu des obligations du cédant.

Lorsque l’entreprise n’est pas continuée et qu’aucune cession de ladite entreprise n’est intervenue dans le délai d’une année à partir du jugement déclaratif, le contrat d’édition peut, à la demande de l’auteur, être résilié. Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués, ni à leur réalisation, que quinze jours au moins après avoir averti l’auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. L’auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d’accord, le prix d’achat sera fixé à dire d’expert

 

ARTICLE 69

L’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux ou par voie d’apport en société, le contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu J’autorisation de l’auteur.

En cas d’aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation, même par voie de résiliation du contrat.

Lorsque le fonds de commerce d’édition était exploité en société ou dépendait d’une indivision, l’attribution du fonds à l’un des ex-associés ou à l’un des co-indivisaires, en conséquence de la liquidation ou du partage, ne peut, en aucun cas, être considérée comme une cession.

 

ARTICLE 70

Le contrat d’édition prend fin, indépendamment des ca: prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque l’éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.

La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure l’auteur lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé la publication de l’œuvre ou, en cas d’épuisement, à sa réédition.

L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les six mois.

En cas de décès de l’auteur, si l’œuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l’œuvre non terminée, sauf accord entre l’éditeur et les ayants droit de l’auteur.

 

SOUS-SECTION 2 :

CONTRAT DE REPRESENTATION

ARTICLE 71

Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public. Sauf stipulation expresse de droit exclusif, il ne confère a l’entrepreneur de spectacles aucun monopole d’exploitation.

L’entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation ou l’exécution dans des conditions techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l’auteur. L’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur, à ses ayants droit ou à l’organisme de gestion collective habilité, le programme exact des représentations ou exécutions publiques, de leur fournir un état justifié de ses recettes et de leur régler aux échéances prévues le montant des redevances stipulées.

 

ARTICLE 72

Sauf stipulation contraire, le contrat de représentation conclu entre l’auteur, ses ayants droit ou l’organisme de gestion collective et une entreprise de communication audiovisuelle aux fins de télédiffuser une œuvre par voie hertzienne:

  • ne comprend pas les autres formes de diffusion à moins qu’elle ne soit faite en simultané et intégralement par l’organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone géographique contractuellement prévue ;
  • ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette œuvre dans un lieu accessible au public ;
  • ne comprend pas une émission vers un satellite permettant la réception de cette œuvre par l’intermédiaire d’organismes tiers, à moins que les auteurs ou les ayants droit n’aient contractuellement autorisé ces organismes à communiquer l’œuvre au public; dans ce cas, l’organisme d’émission est exonéré du paiement de toute rémunération.

 

ARTICLE 73

La validité des droits de représentation exclusifs accordés par l’auteur d’œuvres dramatiques, ses ayants droit ou l’organisme de gestion collective à l’entrepreneur de spectacles ne peut excéder 5 années.

L’interruption des représentations pendant deux années consécutives met fin de plein droit au contrat.

L’entrepreneur de spectacles ne peut transférer le contrat sans l’assentiment formel et donné par écrit de l’auteur ou de son représentant.

 

SOUS-SECTION 3 :

CONTRAT DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE

ARTICLE 74

L’œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre, d’une part, le réalisateur ou, éventuellement, les co-auteurs et, d’autre part, le producteur.

Il est interdit de détruire la matrice de la version définitive de l’œuvre audiovisuelle. Toute modification de cette version définitive par addition, suppression ou changement d’un élément quelconque exige l’accord des personnes mentionnées à l’alinéa précédent.

Tout transfert de l’œuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d’une autre exploitation doit être précédé de l’accord du réalisateur.

Les droits propres aux auteurs, tels qu’ils sont définis par la présente loi ne peuvent être exercés par eux que sur l’œuvre audiovisuelle achevée.

 

ARTICLE 75

Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une œuvre audiovisuelle, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par les articles 17, 18 et 19 de la présente loi, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle.

Le contrat de production audiovisuelle n’emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur l’œuvre.

 

ARTICLE 76

Le producteur jouit du droit de faire terminer une contribution laissée inachevée par un co-auteur, soit par suite d’un refus, soit par suite d’un cas de force majeure.

Le producteur est tenu d’assurer à l’œuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession.

Le producteur fournit, au moins une fois par an, à l’auteur et aux co-auteurs un état des recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre selon chaque mode d’exploitation.

A leur demande, il leur fournil toute justification propre à établir l’exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose.

L’auteur garantit au producteur l’exercice paisible des droits cédés.

 

ARTICLE 77

La rémunération des auteurs est due pour chaque sorte d’exploitation. Sous réserve des dispositions de l’article 59 de la présente loi, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d’une œuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur. Elle est versée aux auteurs par le producteur.

 

ARTICLE 78

Le redressement judiciaire du producteur n’entraîne pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle. Lorsque la réalisation ou l’exploitation de l’œuvre est poursuivie, l’administrateur, le syndic ou toute personne intervenant dans les opérations de l’entreprise pendant le redressement ou la liquidation judiciaire est tenu au respect de toutes les obligations du producteur notamment à l’égard des co-auteurs.

 

ARTICLE 79

En cas de cession de tout ou partie de l’entreprise ou de liquidation, l’administrateur, le débiteur ou le liquidateur, selon le cas, est tenu d’établir un lot distinct pour chaque œuvre audiovisuelle pouvant faire l’objet d’une cession ou d’une vente aux enchères. Il a l’obligation d’aviser, à peine de nullité, chacun des auteurs et des co-producteurs de l’œuvre par lettre recommandée, un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure de liquidation. L’acquéreur est, de même, tenu aux obligations du cédant. Sous-

 

SECTION 4 :

CONTRAT DE NANTISSEMENT DES DROITS

ARTICLE 80

Les droits patrimoniaux de l’auteur d’une œuvre de l’esprit tels que définis par la présente loi peuvent faire l’objet d’un nantissement conformément aux dispositions de la législation en vigueur.