CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

La présente Loi a pour objet de déterminer le statut des Rois et Chefs traditionnels.

 

ARTICLE 2

Ont la qualité de Roi et de Chef traditionnel, les autorités traditionnelles ci-après, dont les institutions sont reconnues par les administrés et par l’Administration :

  • les Rois ;
  • les Chefs de province ;
  • les Chefs de canton ;
  • les Chefs de tribu ;
  • les Chefs de village.

 

ARTICLE 3

Les Rois, les Chefs, de province, les Chefs de canton, les Chefs de tribu et les Chefs de village sont désignés suivant les us et coutumes dont ils relèvent.

Ils exercent leur autorité sur au moins un village.