CHAPITRE 4 : DE LA DEMISSION, DE LA SUSPENSION, DE LA DISSOLUTION

ARTICLE 35

Tout membre du conseil rural qui, sans motifs légitimes reconnus par le conseil, a manqué à plus de la moitié des réunions tenues dans l’année, peut être démis de son mandat par l’autorité de tutelle.

 

ARTICLE 36

Tout membre du conseil rural qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois et règlements, peut être démis de son mandat par l’autorité de tutelle.

Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à l’autorité de tutelle ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité de tutelle.

 

ARTICLE 37

La démission d’office d’un conseiller rural dans les cas visés aux articles 35 et 36 ne peut intervenir sans qu’au préalable l’intéressé ait été mis en demeure de présenter ses explications et sans que le conseil rural ait pu, si elles sont présentées, en apprécier la légitimité.

Les conseillers démis de leur mandat dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 ne peuvent être cooptés ou poser leur candidature aux élections pour le renouvellement intégral du conseil suivant la date de leur démission d’office.

 

ARTICLE 38

Les démissions volontaires sont adressées à l’autorité de tutelle qui peut les refuser.

 

ARTICLE 39

La dissolution du conseil rural est prononcée par acte motivé de l’autorité de tutelle.

S’il y a urgence, le conseil rural peut être suspendu par arrêté motivé du préfet du département qui doit en rendre compte, immédiatement, au ministre chargé des attributions de tutelle.

La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

 

ARTICLE 40

En cas de dissolution d’un conseil rural ou de démission de tous ses membres en exercice, et lorsqu’un conseil rural ne peut être constitué, une délégation spéciale nommée par arrêté, du ministre chargé des attributions de tutelle en remplit les fonctions.

Le nombre des membres qui composent cette délégation est fixé à trois.

La délégation spéciale a les mêmes attributions que le conseil rural.

 

ARTICLE 41

Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil rural est reconstitué.

 

ARTICLE 42

Le président de la délégation spéciale remplit les fonctions de président du conseil rural.

Les pouvoirs du président de la délégation spéciale prennent fin dès l’installation du nouveau conseil rural.