CHAPITRE 3 : DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 26

Le conseil rural siège au village, chef-lieu de la communauté rurale.

Le président du conseil rural a l’obligation de réunir le conseil au moins une fois par trimestre et aussi souvent qu’il le juge utile.

Toutefois, il est tenu de le réunir :

a) pour la session budgétaire entre le 1er décembre et le 31 janvier ;

b) sur injonction de l’autorité de tutelle ;

c) lorsqu’une demande motivée lui en est faite par le tiers des membres du conseil.

 

ARTICLE 27

Cinq jours francs, avant chaque réunion du conseil rural, le président en informe l’autorité de tutelle.

Une convocation est adressée, dans le même délai, à chaque conseiller, par le président du conseil rural par le moyen le plus approprié.

En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à vingt-quatre heures.

 

ARTICLE 28

Le conseil rural ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.

Si, après une première convocation régulièrement faite, le quorum n’est pas atteint, le conseil peut valablement se réunir à la suite de la deuxième convocation, à trois jours au moins d’intervalle, et quel que soit le nombre des membres présents.

 

ARTICLE 29

Les délibérations, adresses, proclamations, vœux et avis, sont adoptés à la majorité, simple des votants. Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le vote a lieu à main levée toutes les fois que les deux tiers des membres présents le réclament.

Un conseiller rural empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoirs écrit de voter en son nom. Un conseiller rural ne peut être porteur que d’un seul mandat et celui-ci est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.

 

ARTICLE 30

Le président du conseil rural préside les réunions du conseil.

En cas d’empêchement, après convocation d’une réunion du conseil rural, il peut se faire remplacer par un conseiller désigné par lui.

Les séances du conseil rural sont publiques.

Le président de séance exerce la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire tout individu qui trouble l’ordre ou dont le comportement est de nature à troubler l’ordre.

Tout habitant de la communauté rurale a le droit de consulter, sans déplacement, les procès-verbaux du conseil rural, les budgets, les comptes et les arrêtés de la communauté rurale.

 

ARTICLE 31

Au début de chaque session budgétaire, le conseil rural nomme soit l’un de ses membres, soit un fonctionnaire ou agent de l’Etat proposé à cet effet par l’autorité de tutelle, pour remplir les fonctions de secrétaire. Ce fonctionnaire ou agent de l’Etat assiste aux séances avec voix consultative mais ne participe pas aux débats et aux votes.

Chaque délibération, proclamation, adresse, avis ou vœu, est porté au registre des délibérations et inscrit par ordre chronologique sur un registre côté et paraphé par l’autorité de tutelle.

Ce registre est signé par tous les membres présents à la séance. Les membres ne sachant pas signer apposent leur empreinte digitale.

Dans les dix jours qui suivent la date de la réunion du conseil rural, le compte rendu de la séance est affiché au lieu habituel des réunions du conseil.

 

ARTICLE 32

Les délibérations accompagnées des procès-verbaux des réunions y afférents sont adressées par le président du conseil rural à l’autorité de tutelle dans les dix jours suivant les dates desdites réunions.

 

ARTICLE 33

L’autorité de tutelle ou son délégué dûment mandaté a accès aux réunions du conseil rural. Il en est de même pour toute autre personne que le conseil désire entendre sur un point donné, inscrit à l’ordre du jour ou y afférent. Toutefois, ils ne peuvent ni participer au vote, ni présider la réunion. Leurs communications sont mentionnées au procès-verbal.

 

ARTICLE 34

Le conseil rural peut former des commissions pour l’étude des questions entrant dans ses attributions.

Quelle que soit l’importance de la communauté rurale, elle instituera trois commissions permanentes :

  • une commission des affaires économiques, financières et domaniales ;
  • une commission des affaires sociales et culturelles ;
  • et une commission de l’environnement.